Texte intégral
N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXS7
N° Minute :
Notification le
23 mars 2023
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 23 MARS 2023
Appel d'une ordonnance 23/00252 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 07 mars 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 18 Mars 2023
ENTRE :
APPELANT
Monsieur [Z] [W]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5] à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
ARS [Localité 6]
délégation usagers et qualité
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant
Association EVA TUTELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Dietlind BAUDOIN Avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 20 mars 2023,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 23 Mars 2023 par Martin DELAGE, président de chambre, délégué par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2022, assisté de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 23 MARS 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Martin DELAGE président de chambre et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département ne peut prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques d'une personne que si cette dernière est atteinte de troubles mentaux nécessitant des soins et si ces troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le maire peut prendre un arrêté décidant d'une mesure provisoire d'admission en soins psychiatriques sans consentement. Cet arrêté doit alors être suivi dans les 48 heures au plus tard d'un arrêté pris par le représentant de l'État.
Depuis la loi du 5 juillet 2011 n° 2011-803, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions prises dans le cadre de l'admission en soins psychiatrique sans consentement, et la nécessité d'une telle mesure.
Sur la forme, il ressort de la lecture du dossier que le juge des libertés et de la détention a bien été saisi dans les délais et que la procédure applicable aux faits de l'espèce a bien été respectée.
L'appel de la décision a été faites dans les formes et délais de la loi. IL sera déclaré recevable.
Sur le fond, il résulte du dossier et notamment du certificat médical d'admission que le patient, connu pour schizophrénie et à nouveau en rupture de traitement et de suivi, envoie de messages menaçants à sa psychiatre du CMP.
Les certificats médicaux de 24 et 72 heures précisent que le patient est tendu et menaçant. Il n'a pas
conscience de ses troubles. L'avis motivé constate le maintien de son état.
L'avis médical établi le 20 mars 2022 pour la cour d'appel indique: « Aprés examen, je constate que monsieur bien que plus calme est rapidement tendu en entretien mais peut se contrôler. Il critique partiellement les propos adressés au médecin du CMP, monsieur étant par ailleurs fréquemment sur ce mode d`expression menaçant avec un risque de passage à l'acte hétéro agressif qui reste globalement peu élevé. Il regrette néanmoins que les mots aient dépassé sa pensée comme il dit. Il persiste des idées délirantes de persécution vis-à-vis du voisinage avec un risque de passage à l'acte sous forme de dégradations de biens, cris et insultes.
L'observance des traitements n'est pas bonne du fait de la rupture récente mais ce jour monsieur est
en demande de son traitement de fond et mentionne sa nécessité de suivi.
Le patient ne se remet pas en cause concernant sa sortie non autorisée et il a tendance à se victimiser tout en exprimant de la colère vis-à-vis des soignants et de sa curatelle.
La conscience des troubles dans son ensemble reste pour autant limitée lorsque l'on cherche à détailler. La poursuite d'une hospitalisation en soins sous contrainte semble nécessaire avec une adaptation thérapeutique visant à agir sur les éléments délirants les plus à risque ».
L'avis médical conclut que les soins psychiatriques à la demande du représentant de l'État doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
Lors de l'audience prévue le 23 mars 2023, Monsieur [W] a refusé d'être conduit à la Cour.
A défaut d'éléments nouveaux, il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète se poursuive.
La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Martin DELAGE président de chambre délégué par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l'appel recevable
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention en date 7 mars 2023
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le président
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