Texte intégral
Ordonnance n°
N° RG 24/00399 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JF4X
J.L.D. NIMES
03 mai 2024
[H] [R]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 MAI 2024
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 07 avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 avril 2024, notifiée le même jour concernant :
M. [T] [H] [R]
né le 15 Juillet 1997 à DARFOUR
de nationalité Soudanaise
Vu l'ordonnance en date du 09 avril 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 03 mai 2024 à 10h50, enregistrée sous le N°RG 24/2084 présentée par M. le Préfet l'hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Mai 2024 à 16h15 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES qui a rejeté la requête ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [H] [R] le 06 Mai 2024 à 16h15 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur M. [F], représentant le Préfet l'hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de M. [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [T] [H] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat de Monsieur [T] [H] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [T] [H] [R] a reçu notification le 7 avril 2024 d'un arrêté préfectoral de l'Hérault du même jour portant remise d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes responsables de sa demande.
Le 7 avril 2024, Monsieur [T] [H] [R] a été placé en rétention en vertu d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour, notifié à 12h30.
Le 30 avril 2024, un arrêté préfectoral a abrogé l'arrêté du 7 avril 2024 portant remise de Monsieur [T] [H] [R] aux autorités italiennes et lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par requête du 3 mai 2024, Monsieur [T] [H] [R] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en main levée de la rétention administrative.
Par ordonnance prononcée le 3 mai 2024, à 16h15, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté la demande présentée par Monsieur [T] [H] [R].
Monsieur [T] [H] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 mai 2024, à 16h15.
Sur l'audience, Monsieur [T] [H] [R] déclare que :
- il n'y comprend rien à cette affaire, ni au centre, ni ici l'affaire qui l'amené dans cette situation, c'est qu'il a été victime d'agression, et il es privé de liberté depuis un mois,
- il n'accepte pas d'aller au Soudan, il n'a pas de famille au Soudan et sa vie est en danger, il veut rester en France, il ne comprend pas car il a fait une demande d'asile,
- il n'a pas de passeport ni document d'identité,
- il ne comprend rien, on lui a fait un problème et il s'est défendu et
Son avocat soutient que :
- le placement date du 7 avril sur la base de la décision de transfert et elle prend fin le 15 avril ; le 29 avril le retenu fait une demande d'asile en France, donc il y a une difficulté car pendant une période il était en rétention sur aucune base légale.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- le retenu a fait l'objet d'une procédure Dublin et il y a eu un accord le 19 février, intervenu avant la rétention ; le délai de renvoi est donc de six mois,
- la procédure est légale car la base légale c'est la procédure Dublin à l'origine du placement en rétention et aucune décision définitive n'est intervenue. Entre temps, il y a une diligence pour un RDV avec les autorités soudanaises :le retenu est convoqué le 15 mai au consulat du Soudan, une OQTF a été prise le 30 avril et le même jour la procédure Dublin a été abrogée,
- une réservation aérienne a été faite pour ce rdv,
- la demande d'asile va être traitée en urgence par la Préfecture de l'Hérault,
- le retenu passe devant le TA cette après-midi.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [T] [H] [R] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce, Monsieur [T] [H] [R] soulève l'absence de base légale à son placement en rétention administrative. Ce moyen est recevable.
Sur l'absence de base légale à la mesure de rétention administrative :
Comme relevé pertinemment par le juge de première instance, la rétention administrative du retenu n'est pas dénuée de fondement légal puisque l'arrêté de placement en rétention a été pris sur la base de l'arrêté préfectoral portant remise de l'intéressé aux autorités italiennes. La circonstance selon laquelle la procédure Dublin a pris fin le 15 avril 2024 est sans effet puisque ce n'est qu'à la suite de l'arrêté préfectoral du 30 avril 2024, que celui portant remise aux autorités italiennes a été abrogé. Il n'y a donc pas de rupture procédurale privant de base légale le placement en rétention du retenu. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté et la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [H] [R] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [T] [H] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
OU
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [T] [H] [R].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [T] [H] [R], pour notification au CRA,
Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat,
M. Le Préfet de l'hérault,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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