Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 FEVRIER 2023 à
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
Me Sylvie MAZARDO
ABL
ARRÊT du : 28 FEVRIER 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/00427 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJNS
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 01 Février 2021 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.S. XPO SUPPLY CHAIN FRANCE société exerçant une activité logistique d'entreposage et stockage non frigorifiques, prise en la personne de son Président, Monsieur [K] [D], représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [W] [U]
né le 18 Mai 1957 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvie MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 17 NOVEMBRE 2022
Audience publique du 08 Décembre 2022 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistées lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 28 Février 2023, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS et PROCEDURE
M. [W] [U], né en 1957, a été engagé à compter du 03 avril 1995 par la société Danzas en qualité de manutentionnaire, coefficient 110 M, avec reprise d'ancienneté à la date du 6 février 1995 suivant contrat de travail à durée indéterminée du 04 avril 1995.
Cet emploi relève de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le contrat de travail a été transféré en 1997 à la société Norbert Dentressangle, aux droits de laquelle se trouve la société XPO Supply Chain France.
A compter du 17 juillet 2000, M. [U] a été promu chef d'équipe 1er échelon, coefficient A150, catégorie agent de maîtrise, et au dernier état de la relation il bénéficiait du coefficient 175.
Le 29 septembre 2016, M. [U] a été élu en qualité de délégué du personnel, suppléant. Il était également membre du CHSCT.
Du 14 mars au 23 avril 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail, pour maladie non professionnelle.
Le 24 avril 2017, la médecine du travail a émis un avis médical d'aptitude en préconisant 'pas de poste debout prolongé, pas de travail de nuit, travaux sans effort physique, pas d'heures supplémentaires».
M. [U] a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 15 mai 2017 au 01 janvier 2018.
Dans l'intervalle, par requête du 19 octobre 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour non respect des préconisations du médecin du travail, manquement assimilé à du harcèlement moral, reconnaître le licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Le 08 janvier 2018, aux termes de la visite de reprise, M. [U] a été déclaré apte à reprendre son poste avec les mêmes aménagements que précédemment.
Le 09 janvier 2018, le salarié a remis en main propre à son employeur un courrier l'informant de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts exclusifs. Il a été placé en arrêt maladie à compter du même jour.
Par jugement du 1er février 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
> dit que la prise d'acte de rupture de M. [U] doit être requalifiée en licenciement nul compte tenu de son statut protecteur,
> condamné à ce titre la SAS XPO Supply Chain France à verser à M. [U] :
- 33 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 67 339,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur,
- 14 153,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 489,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 448,92 euros pour les congés payés y afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> dit que les intérêts des sommes payées porteront à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et seront capitalisés par année échue et produiront eux-mêmes intérêts selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
> débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
> débouté la SAS XPO Supply Chain France de sa demande de requalification de la prise d'acte de rupture en démission,
> débouté la SAS XPO Supply Chain France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> condamné la SAS XPO Supply Chain France aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 février 2021, la SAS XPO Supply Chain France a régulièrement relevé appel à l'encontre de la décision prud'homale.
PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, la SAS XPO Supply Chain France demande à la cour de :
> la recevoir en son appel et la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
> infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Puis, statuant à nouveau,
> juger M. [U] irrecevable et, en tout cas, non fondé en sa demande tendant à voir requalifier sa prise d'acte de rupture du contrat de travail du 08.01.2018 en licenciement nul,
> juger que M. [U] ne justifie pas du non-respect des préconisations du médecin
du travail qu'il invoque à l'appui tant de sa demande de résiliation judiciaire que de sa prise d'acte,
> juger que M. [U] ne justifie d'aucun fait constitutif de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral,
En conséquence :
> juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 08.01.2018 s'analyse en une démission,
> débouter M. [U] de l'intégralité de ses prétentions indemnitaires,
> juger recevable et fondée la SAS XPO Supply Chain France en sa demande
reconventionnelle,
En conséquence
> condamner M. [U] à lui verser les sommes de :
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- 4 000 euros à titre d'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile,
> condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
> débouter M. [U] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2021, M. [U] demande à la cour de :
> le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
> confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 1er février 2021 et, par conséquent,
> condamner la société XPO Supply Chain France à lui verser les sommes de 33 000 euros d'indemnité pour licenciement nul, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse,
> la condamner, en outre, au paiement de :
- 67 339,20 euros nets au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur ;
- 14 153,20 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 4 489,27 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 448,92 euros bruts de congés payés y afférents,
- 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile (de première instance),
> dire et juger que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception XPO Supply Chain de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les intérêts seront capitalisés par année échue, et produiront eux-mêmes intérêts selon les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,
> débouter la SAS XPO Supply Chain de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
> condamner la SAS XPO Supply Chain au paiement de la somme de 2 500 euros par
application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les demandes au titre de la prise d'acte
Il est constant que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. Néanmoins, s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte.
Par ailleurs, si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié intervient au cours d'une instance en résiliation judiciaire de ce contrat et paiement des indemnités de rupture, et qu'elle produit les effets d'un licenciement, les intérêts au taux légal des indemnités de rupture accordées par le juge courent du jour de cette prise d'acte.
Enfin, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission. Seul un manquement de l'employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est constant que les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit, de sorte que le harcèlement moral allégué doit être examiné au regard des dispositions applicables à la date des faits.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux, éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, aux termes de sa lettre du 09 janvier 2018, M. [U] a indiqué à son employeur prendre acte de la rupture de son contrat de travail 'étant à bout au regard de la situation que j'ai subi au sein de votre entreprise ces derniers mois et qui perdure.' Selon ce courrier remis en main propre, il reproche en premier lieu à son employeur le non respect des préconisations de la médecine du travail en l'obligeant à travailler toute la journée debout, en qualité de responsable unique, du 9 au 15 mai 2017, alors qu'il était élu CHSCT et souffrait d'une pathologie au pied droit justifiant des restrictions médicales ; en second lieu, il voit dans cette attitude un harcèlement moral révélé par la décision de l'affecter sur l'horaire 13 h / 20 h à son retour de congé
maladie. La résiliation judiciaire antérieure ne faisait pas valoir d'autres manquements de l'employeur.
M. [U] fait tout d'abord grief à son employeur d'avoir refusé de prendre en considération les préconisations réitérées du médecin du travail quant à la nécessité de réduire ses heures de travail et de supprimer toutes heures supplémentaires mais aussi de l'avoir affecté à un travail debout de manière prolongée. Il appuie ses dires sur des pièces médicales, ses bulletins de salaire et les attestations de collègues outre le fait que le CHSCT a été saisi de sa situation.
Il produit ainsi l'avis d'aptitude du 24 avril 2017 aux termes duquel le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste avec les préconisations suivantes : 'pas de poste debout prolongé, pas de travail de nuit, travaux sans effort physique, pas d'heures supplémentaires.» Le salarié atteste que ce dernier point avait été identifié par le médecin du travail comme une difficulté dès le mois de janvier 2015 pour avoir écrit à l'employeur : 'ce salarié de 57 ans semble physiquement épuisé et il est souhaitable de lui octroyer une réduction de ses heures de travail en supprimant les heures supplémentaires avant qu'il ne décompense en développant des troubles psychiques'.
Par ailleurs, les bulletins de salaire communiqués établissent qu'à tout le moins à compter du mois de mars 2016 le salarié a régulièrement effectué des heures supplémentaires au taux normal. Après son arrêt maladie du 14 mars au 23 avril 2017, des heures supplémentaires au taux normal ont subsisté à raison de 5,25 heures en avril et 1 heure en mai en dépit des limites recommandées par la médecine du travail à la reprise du salarié.
M. [U] atteste avoir de nouveau été placé en arrêt maladie à compter du 15 mai pour une 'douleur pied droit évoquant maladie de Morton aggravée par marche et station debout', ce motif étant repris ultérieurement puis complété à partir du 9 juin 2017 et substitué à partir du 3 juillet 2017 par un syndrome dépressif et une anxiété majeure nécessitant des horaires libres 'pour favoriser la mobilité physique et la marche.' M. [U] expose dans son courrier de prise d'acte avoir été profondément choqué par la rupture conventionnelle proposée par l'employeur qu'il qualifie d''attitude méprisante'.
Le salarié justifie également de la saisine du CHSCT le concernant le 24 mai 2017. Il résulte du procès-verbal de la séance du 21 juin suivant que selon M. [Y], M. [U] travaillait la plupart du temps seul de sorte qu'il était contraint de rester debout, bien que la direction indique que c'était à son initiative et doute que le gonflement de son pied ait un lien avec son activité.
Le même M. [Y] atteste avoir assisté M. [U] le 7 juin 2017 à l'occasion d'un entretien au cours duquel le directeur d'exploitation, M. [J] [V], a admis que M. [U] était souvent venu se plaindre au cours du mois de mai 2017 pour sa douleur au pied et sa charge de travail en l'absence de plusieurs responsables sur le rez-de-chaussée. Il dit avoir alors rappelé à la direction qu'autoriser un salarié à ne pas porter ses équipements de sécurité relevait de la seule compétence du médecin du travail et que l'employeur était tenu d'un devoir de sécurité et de santé envers ses salariés, ce qui n'avait pas été respecté concernant son collègue.
En second lieu, M. [U] justifie que la veille de sa reprise, il a été informé de son affectation de 13 h 30 à 20 h 30, horaires sur lesquels il n'était pas positionné avant son arrêt de travail puisqu'il travaillait depuis le mois de février 2017 sur le créneau 9 h-16 h ou 10 h-17 h. Il rappelle qu'il est un salarié protégé, âgé de 60 ans, revenant d'un arrêt de travail, ce qui n'est pas discutable.
Il s'ensuit que ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur prétend que le salarié échoue à établir les manquements allégués et soutient avoir donné des consignes pour l'aménagement du poste de travail de M. [U]. Il observe par ailleurs que jusqu'à la présente procédure, l'intéressé ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail, dont il n'apparaît pas au surplus qu'elles soient en lien avec le syndrome dépressif allégué, le salarié souffrant initialement d'une affection au pied droit. Il précise l'avoir rappelé au CHSCT tout comme il lui a indiqué que M. [U] avait été dispensé du port de ses chaussures de sécurité à sa demande expresse. Il constate encore que les aménagements préconisés par la médecine du travail sont restés identiques d'une visite médicale à l'autre. Il considère que M. [U] a refusé de reprendre son poste de travail à compter du 9 janvier 2018 alors même qu'il était déclaré apte par la médecine du travail avec les aménagements antérieurs, qui n'excluaient aucunement les horaires de travail d'après-midi ; il ajoute qu'au surplus, lors de la visite de reprise le médecin du travail n'a relevé ni manquement de sa part dans le respect de ses préconisations ni harcèlement moral du salarié, lequel n'était plus présent dans l'entreprise depuis plusieurs mois.
Il verse aux débats les déclarations de M. [V], confortées par les témoignages du responsable d'exploitation et de son adjoint, lesquels affirment qu'à la reprise de M. [U], il a été aménagé un parking et une salle de pause et que le salarié a été autorisé à rester en surveillance avec la possibilité de s'asseoir ou de s'arrêter en cas de besoin. Il joint l'avis d'aptitude du salarié en date du 08 janvier 2018.
Il n'est cependant pas justifié des aménagements allégués ni de la présence de personnel en nombre suffisant outre le fait qu'il est avéré que le salarié a effectué des heures supplémentaires sur la période litigieuse et a été dispensé de porter ses chaussures de sécurité car son pied avait enflé. Dans ces conditions, il ne peut être sérieusement contesté qu'avant le 15 mai 2017, les préconisations d'aménagement de poste de M. [U] n'ont pas été mises en place, provoquant sa rechute puis une dégradation de son état psychologique. Au 08 janvier 2018, le salarié était certes déclaré apte par le médecin du travail qui rappelait les adaptations de poste nécessaires à sa pathologie mais il n'est pas davantage justifié de leur instauration effective, ce qui constitue incontestablement un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et santé au travail contemporain à la prise d'acte.
Par ailleurs, l'employeur ne conteste pas le changement d'horaires mais expose qu'il n'est pas contraire aux préconisations de la médecine du travail et que le salarié occupait ce créneau avant le mois de février 2017. Force est de constater que ces explications ne permettent pas à la cour de connaître les motifs de la décision querellée, qui n'apparaît pas dès lors justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au surplus, l'employeur ne pouvait pas imposer un changement de
ses conditions de travail à M. [U] sans s'assurer de son accord eu égard à son statut protecteur, qui n'est pas discuté.
Dans la mesure où il a été admis supra que l'employeur, sans juste motif, n'avait pas respecté les préconisations de la médecine du travail en vue de l'aménagement du poste de M. [U] et où le second grief tenant à la modification unilatérale des horaires de travail d'un salarié protégé est avéré, il sera considéré que les faits de harcèlement moral dénoncé par le salarié sont constitués.
Dans ces conditions, M. [U] était bien fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 09 janvier 2018, les manquements de l'employeur à ses obligations, notamment en matière de sécurité et de santé, qui ont perduré jusqu'à sa reprise de poste, étant suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Compte tenu du statut protecteur du salarié, cette rupture produira les effets d'un licenciement nul. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
M. [U] peut donc prétendre à :
- une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours dans la limite de 30 mois,
Il sollicite la somme de 67 339.20 euros nets ;
- une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, soient les sommes de 4 489.28 euros et 448.92 euros ;
- une indemnité légale de licenciement, à hauteur de 14 153.20 euros ;
- des dommages et intérêts qui ont été fixés à 33 000 euros en considération de sa situation particulière, notamment de son âge, de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation.
Les montants des sommes ainsi réclamées n'étant pas discutés, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle y a fait droit.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'article 559 du même code ajoute qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné dans les mêmes termes.
En l'espèce, la société forme une demande d'indemnité pour procédure abusive qualifiant d'abusif le droit d'action de M. [U] aux motifs que ses agissements auraient été prémédités pour imputer à son employeur la rupture de son contrat de travail et obtenir d'importantes sommes d'argent indues. Force est de constater que l'issue du procès ne conduit pas à ces constatations et qu'il ne peut être reproché à M. [U] aucune faute, tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel, susceptible de caractériser un abus dans l'exercice du droit d'agir en justice. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté l'employeur de sa demande à ce titre.
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [U] la somme complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en date du 1er février 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS XPO Supply Chain France à payer à M. [W] [U] une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la SAS XPO Supply Chain France aux dépens d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Karine DUPONT Laurence DUVALLET