Texte intégral
N° RG 21/02843 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2PJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00418
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 01 Juillet 2021
APPELANTE :
Madame [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA [10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante ni représentée
E.P.I.C. [10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024, délibéré prorogé au 22 mars 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, Madame BIDEAULT et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [J] [K], salariée de la [10] en qualité de machiniste ' receveur, a été victime le 16 octobre 2015 d'un accident du travail décrit en ces termes : « l'agent déclare : « je me déclare en arrêt de travail suite au choc psychologique que je viens de subir ce jour lors de ma pause sur la ligne 144 avec des crises d'angoisses et des pleurs. Cette cause est due aux pressions répétées que je subis depuis plusieurs mois de la part de mon N+1. Ce jour, à 11h02, venant tout juste d'éteindre le moteur du bus pour commencer ma pause avant de repartir de la Défense, j'ai donc reçu par SMS ma sanction, je me suis sentie mal avec l'impossibilité de retenir mes larmes. Je ne me sentais plus capable de conduire, j'en ait parlé à la régulation qui m'a dit d'éteindre la batterie du bus en attendant ma relève peu de temps après afin que je puisse aller consulter ».
Le certificat médical initial, du même jour, a indiqué : « stress et pleurs suite à réception d'un SMS de son supérieur ce jour à 11h02 [...] ».
Son état de santé a été déclaré consolidé au 4 novembre 2018, avec fixation d'un taux d'incapacité permanente à 20 % correspondant aux séquelles suivantes : « séquelles chez une ancien machiniste en inaptitude définitive en cours de reclassement ; 30 ans, choc psychologique traitée médicalement consistant en la persistance d'un état de stress post traumatique compliquée de dépression modérée ».
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 1er juillet 2021 a :
- mis hors de cause la caisse primaire maladie de l'Eure,
- débouté Mme [K] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de la [10] à l'origine de l'accident du travail du 16 octobre 2015, ainsi que de l'ensemble de ses demandes subséquentes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le 9 juillet 2021, Mme [K] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 2 juin 2023), Mme [K] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- dire que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail,
- ordonner la majoration de rente à son maximum,
- ordonner une mesure d'expertise afin d'identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits dans les conclusions,
- condamner la caisse à faire l'avance de la somme de 10 000 euros à titre de provision,
- condamner la [10] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir qu'elle a fait l'objet d'un véritable harcèlement de la part de M. [P], son supérieur hiérarchique, dès leurs premiers contacts en mars 2015, en précisant que ce dernier adoptait notoirement un comportement problématique. Elle dénonce le soin particulier mis par celui-ci à l'informer en premier de la sanction infligée, par l'envoi d'un SMS le 16 octobre 2015. Elle estime qu'en reconnaissant l'origine professionnelle de l'accident, la CCAS a nécessairement reconnu l'existence du harcèlement dont elle était victime.
Elle soutient avoir vainement tenté d'alerter sa hiérarchie sur le comportement de M. [P] lors de l'entretien disciplinaire du 9 octobre 2015, et soutient que l'employeur avait nécessairement conscience du risque auquel elle était exposée. Elle ajoute qu'elle avait évoqué ses difficultés auprès du médecin du travail et a ainsi fait l'objet d'une restriction d'aptitude posée par celui-ci le 25 septembre 2015, à savoir son exemption de la ligne 93 alors qu'il s'agissait de sa ligne d'affectation habituelle. Elle reproche à son employeur de ne pas avoir pris attache avec elle pour déterminer les raisons d'une telle restriction.
Elle fait valoir que l'accident du travail a été directement causé par les conditions de travail, la souffrance au travail, et soutient que l'employeur, tenu de prévenir les agissements de harcèlement moral, a manqué à son obligation de gestion des risques psycho-sociaux ; qu'il aurait dû évaluer ou faire évaluer « les risques de son style de management », reporter les résultats de son évaluation dans le document unique et l'interdire s'il apparaissait que ce style de management présentait des dangers ou les germes d'un danger, mais qu'il n'a pas procédé à une telle étude ; qu'il a l'obligation de tenter d'analyser les situations ou profils à risques en prenant le soin par exemple d'interroger ou d'écouter ses salariés sur cette question ; qu'il n'a jamais mis en place de document unique d'évaluation des risques comprenant l'évaluation des risques psycho-sociaux, ni d'instrument au sein de l'entreprise permettant d'identifier et le cas échéant de gérer les situations à risques d'un point de vue psychosocial. Elle fait valoir qu'aucune procédure n'existe au sein de la [10] dans ce cas de figure, conteste avoir été avisée de la mise en place depuis 2006 de la procédure de demande d'attention. Elle relève que si le document unique identifie bien le risque pour les machinistes receveurs, la mesure préconisée est une formation dont elle n'a jamais bénéficié.
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 6 juin 2023), l'EPIC [10] demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- débouter en conséquence Mme [K] de ses demandes,
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
L'établissement public conteste toute conscience d'un danger et argue des mesures prises, en soulignant que Mme [K] n'a jamais fait état auprès de quiconque d'une quelconque difficulté portant atteinte à sa santé physique ou mentale. Elle met en avant l'existence d'une procédure de « demande d'attention » depuis 2006, notoire au sein de l'entreprise, et d'un DUER identifiant les risques psychosociaux liés à l'activité de machiniste-receveur, et fait valoir que la salariée n'a jamais actionné les mécanismes mis à sa disposition, quand bien même elle n'aurait pas bénéficié de la formation gestion du stress.
Elle conteste tout manquement, et en particulier tout harcèlement, en reprochant à Mme [K] d'affirmer sans prouver, ou de se constituer des preuves à elle-même. Elle considère que l'envoi d'un SMS informant la salariée de la sanction prise ne peut constituer une faute inexcusable, considérant à cet égard que la notification des sanctions disciplinaires autres que le licenciement n'obéit à aucun formalisme particulier et que l'accomplissement par l'employeur d'un acte relevant de son pouvoir de direction, sans que soit caractérisée la violation d'une disposition quelconque ou une circonstance de nature à éveiller son attention, ne permettent pas de relever la conscience du danger qu'aurait dû avoir l'employeur. Elle soutient en tout état de cause que les prétentions de Mme [K], qui se prévaut d'un harcèlement moral, c'est-à-dire d'une action s'inscrivant dans la durée, sont en contradiction avec l'existence d'un accident du travail, qui est un évènement soudain, et considère qu'à défaut d'être apparu soudainement, l'état dépressif consécutif à un harcèlement moral n'est pas couvert.
La caisse de coordination aux assurances de la [10] (« la caisse »), bien que régulièrement convoquée à la première audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 5 mai 2023, puis avisée du renvoi de l'affaire à l'audience du 4 janvier 2024, et de l'avancement de ce renvoi à l'audience du 21 décembre 2023, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à une quelconque audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié.
La [10], comme tout employeur, ne pouvait qu'avoir conscience des risques psycho-sociaux induits par les relations de travail, au demeurant clairement évoqués à l'article L. 4121-2 du code du travail, et mentionnés dans le DUER versé aux débats.
L'accident du travail s'étant en l'occurrence manifesté par un choc psychologique à réception du SMS d'un supérieur hiérarchique informant la salariée d'une sanction disciplinaire, il est souligné que la notification d'une sanction disciplinaire constitue par elle-même une situation risquée, susceptible de générer un choc psychologique, ce qu'un employeur ne saurait ignorer.
En outre et surtout, deux attestations d'anciens collègues de Mme [K] évoquent, sans être efficacement contredites, un comportement à tout le moins problématique de M. [P], responsable de la ligne 93, l'une indiquant qu'il « aimait les contacts rapprochés pour certains agents féminines », l'autre faisant état d'un comportement agressif, menaçant de la part de ce même supérieur hiérarchique alors qu'il était responsable de la ligne 176. Si ces attestations sont peu précises et ne portent pas sur la relation de travail entre M. [P] et Mme [K], elles confortent néanmoins les allégations de Mme [K] et font écho aux éléments émanant du médecin du travail. Celui-ci, qui avait vu la salariée à sa demande le 9 juin 2015 et avait à son tour estimé pertinent de la revoir un mois plus tard, l'avait ainsi, fin juillet 2015, déclarée apte avec aménagement de poste, préconisant une affectation sur des services du matin. Il avait estimé nécessaire de la revoir encore fin septembre 2015, et le 25 septembre 2015 a maintenu cette exigence d'un aménagement de poste, en renouvelant la préconisation d'une affectation sur les services du matin et en ajoutant : « exemption de services sur la ligne 93 ». Il a adressé ce même jour à un confrère psychiatre un message évoquant la situation de Mme [K] « à priori en état de souffrances au travail (conflit interpersonnel) avec des épisodes d'angoisses (') Elle est ce jour en pleure au cours de la consultation. Son sommeil est mauvais, elle est asthénique (') elle souhaite continuer à travailler donc je la mets en aménagement de poste pour le moment (éviction des situations conflictuelles) ».
Ces éléments établissant une fragilité particulière de Mme [K] dans ses relations de travail avec M. [P], la notification d'une sanction disciplinaire par ce dernier majorait à l'évidence le risque d'accident.
L'employeur ne pouvait qu'avoir connaissance de la fragilité particulière de Mme [K] et de difficultés rencontrées dans l'exercice de son activité professionnelle dès lors qu'il est nécessairement destinataire des avis de la médecine du travail. Mme [K] justifie en outre, par le courriel d'un ancien collègue syndiqué qui l'avait assistée lors de l'entretien préalable, qu'elle avait parlé à cette occasion des pressions répétées et du comportement subi de la part de M. [P], bien que ces éléments n'apparaissent pas sur le compte-rendu d'entretien préalable, qui porte strictement sur les faits reprochés à la salariée.
Or il est avéré que celle-ci a été informée d'une mise à pied disciplinaire par l'envoi par M. [P] d'un SMS le 16 octobre 2015 à 11h02 ainsi rédigé : « Je voudrai t'informer de la décision prise sur l'entretien du 09/10/2015. Tu seras en indisponibilité sans solde le 29 et 30/10/2015. Pour le 14/10/2015 je corrige ton pointage et je prends 57 minutes sur compte TS. Bien à toi. »
Ainsi, alors même que l'article L. 1332-2 du code du travail impose une notification écrite et motivée de toute sanction disciplinaire, énonçant des motifs précis et matériellement vérifiables, Mme [K] s'est vu adresser une information sommaire, par le supérieur hiérarchique à l'origine d'une souffrance au travail, et alors qu'elle était à son poste de conducteur de bus. Ces éléments démontrent l'absence de toute précaution prise pour lui notifier une décision nécessairement douloureuse, et cela sans avoir cherché à éclaircir et à prendre en considération les causes de son malaise.
Si la [10] justifie avoir mis en place des outils de lutte contre les risques psycho-sociaux au sein de l'entreprise, par la préconisation d'une formation « Gestion du stress » dans le DUER pour lutter contre le stress lié aux relations de travail, par la mise en place de l'IAPR (institut d'accompagnement psychologique et des ressources humaines) ou d'un dispositif de « demande d'attention » destiné à prévenir les conflits individuels, elle ne démontre en revanche aucune mesure concrète prise dans le cas particulier de Mme [K] alors qu'elle ne pouvait qu'avoir conscience des difficultés rencontrées par celle-ci, et que l'absence de saisine par la salariée des instances susceptibles de l'aider n'exonère pas l'employeur de ses responsabilités.
Dès lors, et sans qu'il y ait lieu dans le cadre de la présente instance en reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail, de caractériser un harcèlement moral de la part de M. [P], il est établi que la [10] a commis une faute inexcusable.
II. Sur les conséquences de la faute inexcusable
1. indemnisation des préjudices
Tout salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à l'indemnisation des postes de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale « Accidents du travail et maladies professionnelles », qui prévoit notamment, pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, l'attribution d'un capital ou d'une rente.
Lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, comme c'est le cas en l'espèce, l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit en outre une indemnisation complémentaire, laquelle se traduit par :
> une majoration des indemnités dues en vertu du livre IV précité, sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient dès lors d'ordonner la majoration de la rente à son maximum.
> la possibilité pour la victime de demander à l'employeur la réparation :
- du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- des autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ce en application de l'article L. 452-3 précité, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
La cour ne disposant pas d'éléments techniques suffisants pour apprécier certains de ces préjudices, ordonne une mesure d'instruction dans les termes fixés au dispositif.
Il est précisé à cet égard qu'il n'y a pas lieu de confier à l'expert l'évaluation d'un éventuel préjudice résultant d'une perte ou d'une diminution des possibilités de promotion professionnelle, ce préjudice ne présentant pas de composante médicale spécifique. Il appartiendra à la salariée victime de produire les éléments de preuve à l'appui de ses demandes, le cas échéant.
A ce jour, la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Mme [K].
2. avance des sommes allouées et des frais et recours de la caisse contre l'employeur
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices personnels est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il convient donc d'ordonner à la caisse de faire l'avance de la majoration de rente et de la provision allouée à Mme [K].
Par ailleurs, sur le fondement des articles L. 452-3 et L. 142-11 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de condamner la caisse à faire l'avance des frais d'expertise, étant précisé que la provision à valoir sur la rémunération de l'expert est en l'espèce fixée à la somme de 1 400 euros.
III. Sur les frais du procès
La [10], partie perdante, est condamnée aux dépens d'ores et déjà exposés, ainsi qu'à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la [10] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de Mme [K],
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse à Mme [K],
Dit que la majoration de rente suivra l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions,
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par Mme [K] :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [T] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rouen ([Adresse 5] ; [XXXXXXXX01] ; [Courriel 9]) en lui confiant mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
- examiner Mme [K], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à l'accident du travail dont elle a été victime le 16 octobre 2015, en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs dont les effets se seraient déjà révélés avant l'accident du travail,
- donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
1. du déficit fonctionnel temporaire,
2. de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
3. des souffrances, physiques et morales, endurées avant consolidation de son état,
4. du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
5. du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
6. du préjudice sexuel,
7. du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
8. de l'aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
9. de l'aménagement de son logement, et en chiffrer le coût,
Enjoint à Mme [K] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l'accident, faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il dispose,
Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport et qu'il devra adresser son rapport au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation,
Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse de coordination aux assurances de la [10] à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt,
Désigne Mme de Brier, conseillère à la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, pour suivre les opérations d'expertise,
Fixe à 5 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Mme [K],
Dit que cette somme sera avancée par la caisse de coordination aux assurances de la [10],
Renvoie l'affaire à l'audience du :
jeudi 5 septembre 2024
à 14 heures
pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience,
Condamne la [10] aux dépens d'ores et déjà exposés,
Condamne la [10] à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE