Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20889 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3CS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2022 Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022R00271
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION - SCT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Et assistée de Me Juliette FIEVEZ collaboratrice de Me Bruno SCHRIMPF de l'ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R228
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. NETCOM BUSINESS SERVICES - NBS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume SERGENT substituant Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Février 2023 :
Par ordonnance du 11 avril 2022, le juge des requêtes du tribunal de commerce de Bobigny a autorisé à la demande de la SARL NETCOM BUSINESS SERVICES (ci-après NBS) qu'une mesure d'instruction soit diligentée avant tout procès.
En exécution de l'ordonnance du 11 avril 2022, une mesure d'instruction a été réalisée par la SCP Carole DUPARC & Olivier FLAMAND dans les locaux de la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (ci-après SCT)
Par acte d'huissier en date du 15 juin 2022, la société SCT a assigné la SARL NBS devant le président du tribunal de commerce de Bobigny aux fins d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 11 avril 2022.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a notamment débouté la société SCT de sa demande de rétractation, dit que l'ordonnance du 11avril 2022 est légitime et régulière, ordonné la levée du séquestre des éléments, documents, ou fichiers saisis par la SCP Carole DUPARC & Olivier FLAMAND en application de l'ordonnance du 11 avril 2022, ordonné à SCP Carole DUPARC & Olivier FLAMAND la communication des éléments, documents ou fichiers recueillis ainsi que son rapport d'intervention à la société NBS, rejeté les demandes de toutes les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge du demandeur et rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société SCT a relevé appel de cette ordonnance le 20 décembre 2022.
Par acte du 23 décembre 2022, la société SCT a fait assigner la société NBS devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 15 décembre 2022 ayant ordonné la mainlevée des documents séquestrés en exécution de l'ordonnance sur requête du 11 avril 2022,
- condamner la société NBS à lui payer la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 22 février 2023, la société SCT, développant les termes de ses conclusions, a demandé au délégué du premier président d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 15 décembre 2022 ayant ordonné la mainlevée des documents séquestrés en exécution de l'ordonnance sur requête du 11 avril 2022, débouter la société NBS de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société NBS, se référant à ses conclusions remises à l'audience, a demandé de juger que ses demandes sont bien fondées et recevables, de rejeter comme irrecevable, et en tous cas mal fondée, la demande de la société SCT, de juger que l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance du 15 décembre 2022 ne concerne pas la communication des documents placés sous séquestre à l'étude de la SCP Carole DUPARC & Olivier FLAMAND, commissaires de justice, de rejeter toutes prétentions adverses et de condamner la société SCT au paiement d'une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, l'article R. 153-8 du code de commerce prévoit que lorsqu'elle intervient avant tout procès au fond, la décision statuant sur la demande de communication ou de production de la pièce est susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 490 ou l'article 496 du code de procédure civile. Le 2ème alinéa de cet article précise que le délai d'appel et l'appel exercé dans ce délai sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production. Ce même alinéa ajoute que l'exécution provisoire ne peut être ordonnée.
Sur les moyens sérieux d'annulation du jugement
En l'espèce, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny pour débouter la société SCT de toutes ses demandes, ordonner la levée du séquestre et la communication des éléments documents ou fichiers recueillis par les commissaires de justice, s'est borné à énoncer "que le champ des mesures autorisées est circonscrit et strictement encadré" sans préciser en quoi la mesure est circonscrite et encadrée, ni répondre aux moyens développés par la société SCT dans son assignation du 15 juin 2022 tirés notamment de l'absence de caractère légitime de la mesure in futurum, de son caractère disproportionné eu égard au but poursuivi (pièce n° 5 de la société SCT).
Ce faisant, comme le relève justement la société SCT, le juge des référés n'a pas satisfait à l'exigence de motivation posée par l'article 455 du code de procédure civile.
Le juge des référés a en outre, en méconnaissance de l'article R 153-8 précité du code de commerce, rappelé dans le dispositif de l'ordonnance que l'exécution provisoire était de droit alors que la décision en cause statuait sur une demande de communication ou de production de pièces.
L'ordonnance encourt en conséquence des moyens sérieux d'annulation.
Sur les conséquences manifestement excessives
Les conséquences manifestement excessives tenant à l'exécution provisoire de l'ordonnance sont également avérées.
En effet, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la levée du séquestre et donc la remise à la société NBS des documents saisis dans les locaux de la société SCT. Ce faisant, il a permis à la société NBS d'appréhender des pièces pouvant être couvertes par le secret des affaires ou sans lien avec le litige alors même que cette ordonnance est susceptible d'être infirmée et que les parties en cause qui exercent la même activité de commercialisation de produits ou services de télécommunications, sont concurrentes.
Les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant réunies, il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 15 décembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l'exécution provisoire de l'ordonnance prononcée le 15 décembre 202, en ce qu'elle a ordonné la levée du séquestre des éléments, documents, ou fichiers saisis par la SCP Carole DUPARC & Olivier FLAMAND en application de l'ordonnance du 11 avril 2022 et ordonné à la SCP Carole DUPARC & Olivier FLAMAND la communication à la société NBS des éléments, documents ou fichiers recueillis ainsi que son rapport d'intervention.
Disons que les parties conserveront chacune la charge des dépens afférents à la présente instance qu'elles ont respectivement exposés.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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