Texte intégral
N° RG 21/01213 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZBA
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 JUIN 2022
Appel d'un jugement (N° RG 18/00539) rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURGOIN JALLIEU en date du 03 décembre 2020 suivant déclaration d'appel du 09 mars 2021
APPELANT :
M. [C] [R]
né le 16 Novembre 1946 à ASNIERES SUR SEINE (92600)
de nationalité Française
67 Route de Sérezin
38110 SAINT VICTOR DE CESSIEU
représenté par Me Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, substitué par Me LEMAIRE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
INTIMÉS :
Me Jean-Yves BERMOND
né le 13 Décembre 1948 à VILLARLURIN (73)
de nationalité Française
393 Route du Chaffard
38630 AVENIERES-VEYRINS-THUELLIN
Me [E] [Z]
né le 15 Avril 1956 à SAO PAULO (BRESIL)
de nationalité Française
91/93 rue de la libération, CS 91014
38307 BOURGOIN JALLIEU CEDEX
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me DE HEAULME, avocat au barreau de PARIS,
S.C.I. [R]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège,
67 Route de Sérézin
38110 SAINT VICTOR DE CESSIEU
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mars 2022, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
La SA LE HUSSARD avait pour objet social la vente, la réparation et la restauration d'armes anciennes. Dans le courant de l'année 2009, monsieur [R] a cédé les parts sociales qu'il détenait dans la SA LE HUSSARD.
Par jugement du 23 février 2010, le tribunal de commerce de VIENNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA LE HUSSARD et désigné Maître [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 16 novembre 2010, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement par voie de continuation et désigné Maître [V] en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan.
Par acte d'huissier du 1er août 2012 , la société LE HUSSARD a assigné monsieur [C] [R], précédent actionnaire de la société , devant le tribunal de commerce de Vienne, lui reprochant d'avoir violé la garantie légale d'éviction et commis des actes de concurrence déloyale en s'étant installé à son nom pour exercer une activité identique de vente d'armes anciennes.
Par jugement du 6 novembre 2012, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé I'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, suite à la résolution du plan de continuation de la société LE HUSSARD, et nommé Maître [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 14 février 2013, le tribunal de commerce de Vienne a notamment :
- ordonné à monsieur [R] de cesser tout acte de concurrence déloyale à l'encontre de la sociéte LE HUSSARD, sous astreinte,
- ordonné à monsieur [R] de cesser son activité de vente d'armes anciennes par correspondance à travers son site internet, sous astreinte,
- condamné monsieur [R] à verser à la société LE HUSSARD la somme de 44.928 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- condamné monsieur [R] à payer à la société LE HUSSARD la somme de 3.000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 7 mai 2013, le premier président de la cour d'appel de Grenoble a débouté monsieur [R] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 14 février 2013 et condamné monsieur [C] [R] à payer à Maître [U] [V] es qualité de liquidateur de la société LE HUSSARD la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Entre le 23 mai 2013 et 1'automne 2013, monsieur [R] a procédé au règlement des sommes qui lui étaient réclamées au titre des condamnations prononcées à son encontre entre les mains de la SCP ALPHAND, huissiers de justice, outre les dépens et les frais d'exécution forcée pour un montant total de 52 364,95 euros.
Par arrêt du 28 avril 2016, la cour d'appel de Grenoble a notamment :
- infirmé le jugement du 14 avril 2013 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- rejeté l'ensemble des demandes de Maître [V] es qualité de la société LE HUSSARD,
- dit n'y avoir lieu à application de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Monsieur [R] a sollicité auprès de Maître [V] le remboursement des sommes versées, outre intérêts à compter de l'arrêt de la cour d'appel par courrier du 31 mai 2016, puis auprès du conseil de Maître [V] par courriers des 24 juillet et 09 novembre 2017, tous restés sans réponse.
Par ordonnance du 28 février 2017, le président du tribunal de commerce de Vienne a désigné Maître [E] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LE HUSSARD, en remplacement de Maître [V].
Sollicité par monsieur [R], Maître [Z] a répondu le 27 février 2018 avoir reçu de l'avocat en charge du dossier la somme de 11 053,13 euros, qu'il lui a restituée.
Par acte d'huissier en date du 29 août 2018, monsieur [R] a fait assigner Maître [Z] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d'engager sa responsabilité sur le fondement de1'article 1240 du code civil, et obtenir réparation de son préjudice.
Par acte d'huissier du 4 avril 2019, monsieur [R] a assigné Maître [V] en intervention forcée aux mêmes fins.
Le 1er mars 1990, la SCI [R] a donné à bail à la SA LE HUSSARD un immeuble composé de plusieurs appartements, dans lequel la société exerçait son activité jusqu'à son placement en liquidation judiciaire le 12 novembre 2012. La société a libéré les locaux le 03 juillet 2013.
Dans le cadre d'un litige relatif au bail et notamment au paiement des loyers, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a rendu un jugement le 30 avril 2015, puis sur appel de la SCI [R], la cour d'appel de Grenoble a rendu un arrêt le 9 janvier 2020 aux termes duquel elle a :
- confirmé le jugement du 30 avril 2015 en ce qu'il a:
* condamné la SCI [R] à payer à la SA LE HUSSARD la somme de 7 200 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* débouté la SA LE HUSSARD de sa demande de préjudice moral,
* condamné Maître [V] en qualité de mandataire à payer à la SCI [R] la somme de 3 085,68 euros TTC au titre des frais d'entretien du jardin,
* ordonné la compensation entre les sommes dues respectivement par les parties,
- infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
- fixé au passif de la SA LE HUSSARD la somme de 8 880 euros TTC au titre de la TVA des loyers non réglés au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
- condamné Maître [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SA LE HUSSARD à payer à la SCI [R] la somme de 14 352 euros TTC au titre de la créance de loyers échus postérieurement, outre 2 000 euros an titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 4 mai 2020, la SCI [R] est intervenue volontairement à la procédure diligentée par monsieur [R] à l'encontre de Maître [Z] et Maître BERMOND.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a:
- dit que l'intervention volontaire de la SCI [R] est irrecevable,
- constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de la SCI [R],
- débouté monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté monsieur [R] et la SCI [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum monsieur [R] et la SCI [R] à payer une somme de 2.000 euros à Maître [V] et une somme de 2.000 euros à Maître [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum monsieur [R] et la SCI [R] aux dépens.
Par déclaration du 9 mars 2021, monsieur [R] a interjeté appel du jugement du 3 décembre 2020 en ce qu'il a dit et jugé que Me [V] et Me [Z] n'avaient commis aucune faute engageant leur responsabilité dans l'utilisation des fonds versés par monsieur [R] en application de l'exécution provisoire, en ce qu'il a débouté monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a condamné in solidum monsieur [R] et la SCI [R] à payer une somme de 2.000 euros à Maître [V] et une somme de 2.000 euros à Maître [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Prétentions et moyens de monsieur [R]
Dans ses conclusions notifiées le 7 juin 2021, monsieur [R] demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu dans toutes ses dispositions,
- condamner Maître [E] [Z] et Maître [U] [V] solidairement à payer à Monsieur [R] la somme en principal de 41 311.82 € outre intérêts au taux légal majoré de 5 points:
* sur la somme de 52 364.95 € du 28 juin 2016 au 27 février 2018
* sur la somme 41 311.82 € depuis le 27 février 2018 jusqu'à parfait paiement,
- condamner Maître [Z] et Maître [V] à payer à Monsieur [R] une somme de 10.000.00 € pour résistance abusive et injustifiée,
- condamner Maître [Z] et Maître [V] au paiement chacun d'une somme de 5 .000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à monsieur [R].
Il soutient :
- que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les fonds versés par monsieur [R] étaient bien indisponibles compte tenu de l'appel interjeté,
- que l'article L622-20 du code du commerce suppose que les procédures soient terminées pour que les sommes recouvrées entrent dans le patrimoine de la société en procédure collective,
- qu'au demeurant, Me [V] n'a jamais fait figurer ces sommes dans les comptes de liquidation, ceux-ci étant déposés et gérés sur le compte CARPA de l'avocat de la société LE HUSSARD,
- que Me [Z] a accepté de restituer la somme de 11.053,13 € le 27 février 2018 sans que cette somme fasse l'objet d'une procédure de répartition entre les créanciers, qu'il considérait donc que les sommes réglées par monsieur [R] n'étaient pas entrées dans le patrimoine de la société ,
- que dès lors, les fonds versés par monsieur [R] étant indisponibles, Me [V] avait l'obligation de les appréhender et de les déposer sur un compte ouvert auprès de la caisse des dépôts et des consignations,
- que pourtant, il ressort que la somme de 3.949,88 € a été conservée par l'huissier de justice,
- qu'il n'a jamais sollicité la restitution des fonds auprès de l'huissier de justice et de l'avocat,
- que Me [V] a réglé diverses factures pour une somme de 25.973,94 € pour des frais et honoraires non liés à l'action en concurrence déloyale et à la défense devant la cour d'appel,
- que Me [V] a signé des autorisations de prélèvement sans s'assurer de la réalité de la prestation et du caractère raisonnable du montant des honoraires facturés,
- que Me [V] a payé des créances antérieures non déclarées et des créances chirographaires sans respecter l'ordre des créanciers,
- que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la notion de créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure judiciaire ne permet nullement de payer des honoraires antérieurs à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
- que Me [V] qui n'a jamais répondu aux courriers de monsieur [R] ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour récupérer les fonds normalement indisponibles et dont il devait assurer la représentation,
- qu'il n'a pas avisé Me [Z] des demandes légitimes de monsieur [R],
- que Me [Z] n'a pas communiqué le compte de liquidation depuis qu'il a été nommé liquidateur le 28 février 2017,
- que Me [Z] n'a pas demandé de taxation des honoraires du conseil parisien alors qu'il n'était pas prescrit pour le faire, qu'il n'a exercé aucune action en répétition de l'indu pourtant prévue par la loi ni même n'en a sollicité restitution amiablement, qu'il n'a pas sollicité de Maître [V] le paiement du taux majoré en raison du non encaissement des fonds par application de l'article L 641-8 du code de commerce, qu'il n'a pas engagé la responsabilité de ce dernier en raison de ces opérations manifestement contraires à sa mission, qu'il n'a pas modifié les comptes de la liquidation afin d'informer le tribunal de commerce et les créanciers de l'actif recouvré et utilisé indûment.
Sur son préjudice, monsieur [R] indique qu'il résulte de la non restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution du jugement du tribunal de commerce, que l'intérêt majoré est dû dès le 28 juin 2016, soit deux mois après le prononcé de l'arrêt.
Prétentions et moyens de Me [Z] et Me BERMOND
Dans leurs conclusions notifiées le 31 août 2021, Me [Z] et Me [V] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter Monsieur [C] [R] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [C] [R] à payer à Maître [Z] et à Maître BERMOND la somme de 8 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [C] [R] aux dépens.
Me [V] fait valoir :
- qu'il lui appartenait de faire assurer la défense de la liquidation judiciaire de la société LE HUSSARD devant la cour,
- qu'en l'absence de trésorerie disponible, il n'a eu d'autres choix que d'autoriser le prélèvement des honoraires de l'avocat sur les sommes réglées par monsieur [R] et encaissées par l'avocat sur son compte CARPA, qu'il en aurait été de même si les fonds avaient figuré sur un compte CDC,
- qu'aucun texte ne stipule que les fonds versés au titre de l'exécution provisoire sont indisponibles, qu'ils ont été utilisés pour payer les honoraires de l'avocat au titre de la procédure en concurrence déloyale opposant la procédure collective à monsieur [R] ou au titre d'autres procédures, ces frais constituant des frais de justice devant être payés prioritairement,
- que les dispositions de l'article L 641-8 du code de commerce, selon lesquelles un intérêt au taux légal majoré de cinq points est dû par le liquidateur en cas de non-versement à la CDC, sont édictées au seul profit de la liquidation judiciaire et non des tiers,
- que le fait que ces fonds n'ont pas été versés à la CDC n'a causé aucun grief à monsieur [R],
- que le tribunal a justement apprécié que les sommes versées à Maître [S] correspondait pour partie à des honoraires d'avocat éligibles au traitement préférentiel, et pour l'autre partie à des frais de justice éligibles au privilège de paiement instauré par les articles L622-17 et L641-13 du code de commerce,
- que de même, il a correctement apprécié que les honoraires facturés ne paraissaient nullement excessifs au regard du nombre et de la longueur des procédures.
Me [Z] fait valoir :
- qu'il a intégralement reversé à monsieur [R] la somme de 11.053,13 € remise par l'avocat, qu'au regard de l'impécuniosité de la liquidation judiciaire, il n'a pu transmettre une somme complémentaire,
- que sa responsabilité ne peut être engagée pour des faits antérieurs à sa désignation,
- qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir contesté des honoraires qui étaient manifestement dus ou légalement exigibles au titre du tarif des huissiers de justice.
Subsidiairement , sur le préjudice, ils relèvent :
- que les frais d'huissier à la charge du débiteur n'auraient pu être restitués faute d'avoir été perçus, qu'ils résultent en outre du refus de monsieur [R] de s'exécuter spontanément ce dont il doit assumer les conséquences,
- que les sommes mises à la charge de monsieur [R] et résultant de l'ordonnance de référé du premier président sont acquises à la liquidation judiciaire,
- que monsieur [R] a déjà bénéficié d'une restitution de 11.053,13 €,
- que dès lors, le préjudice indemnisable ne pourrait excéder 35.061,94 €,
- qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter des intérêts de retard que la liquidation judiciaire aurait été dans l'impossibilité de régler.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La SCI [R] n'a pas constitué avocat. Les conclusions de Me [Z] et de Me [V] lui ont été signifiées le 2 septembre 2021.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, la cour relève qu'aucune demande n'est formée contre la SCI [R] qui n'a pas constitué avocat.
1) Sur la responsabilité de Me Jean-Yves BERMOND
Aux termes des dispositions combinées des articles L 622-20, L 641-4 al 4 et L 643-8 du code du commerce, les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par le liquidateur judiciaire entrent dans le patrimoine du débiteur pour être réparties entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au débiteur personne physique ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées au créancier privilégié.
En l'espèce, l'action initialement engagée par la SA LE HUSSARD in bonis a été reprise par le liquidateur judiciaire, Me [V], qui a poursuivi le recouvrement des sommes allouées par le jugement rendu le 14 février 2013 assorti de l'exécution provisoire, et est intervenu en procédure d'appel.
Le recouvrement par le liquidateur des sommes dues en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire permet de s'assurer de l'exécution de la condamnation. Il n'est pas critiquable en tant que tel.
Néanmoins, cette poursuite est au risque du créancier en cas d'infirmation ultérieure de la décision.
Il appartient alors au liquidateur de prendre les précautions utiles aux fins de pouvoir restituer la somme en cas d'infirmation.
Il résulte ainsi de l'article L 622-20 du code de commerce que les sommes recouvrées ne peuvent être réparties qu'à l'issue des actions introduites ce qui suppose nécessairement que les procédures soient terminées et qu'une décision irrévocable ait été rendue.
Au demeurant, comme relevé par Monsieur [R], Me [V] n'a pas fait figurer les sommes recouvrées dans les comptes de la liquidation. Il a néanmoins autorisé Me [S] à prélever des sommes au titre de ses honoraires qui n'étaient pas relatifs à la seule instance en responsabilité engagée contre Monsieur [R] mais concernaient d'autres procédures pour un montant total de 37.361,94 €.
Il appartenait à Me [V] de récupérer les sommes recouvrées, au besoin en les versant sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, ce qui les rendait insaisissables et permettait d'en assurer la restitution dans l'hypothèse d'une infirmation, et non de les laisser sur le compte CARPA de Me [S]. La cour relève toutefois que Monsieur [R] ne peut se prévaloir de la majoration du taux d'intérêts fixée en l'absence d'un tel versement, cette disposition ayant été édictée dans l'intérêt de la liquidation.
Néanmoins, il ne peut être reproché à Me [V] d'avoir utilisé les fonds pour régler les diligences de l'avocat dans le cadre de l'instance d'appel interjeté à l'encontre du jugement du 14 février 2013, ce règlement ayant permis d'assurer la représentation de la liquidation en appel et ayant pour objet de conserver la créance indemnitaire obtenue en première instance. Le montant des factures pour cette instance d'appel s'élève à la somme de 11.388 €.
En revanche, en se départissant des fonds restants avant l'issue de l'action pour régler des émoluments à Me [S] sans lien avec la procédure d'appel, Me [V] a commis une faute ayant entraîné un préjudice pour Monsieur [R]. La cour relève en outre que malgré le courrier qui lui été adressé le 31 mai 2016 par le conseil de Monsieur [R] aux fins d'obtenir la somme de 47.928 €, il est resté totalement inactif et n'a rédigé aucune réponse.
2) Sur la responsabilité de Me [Z]
Me [Z] a été désigné en remplacement de Me [V] par décision du 28 février 2017. Il a pu récupérer le 7 novembre 2017 la somme de 11.053,13 € figurant sur le compte CARPA de l'avocat correspondant au solde restant des versements effectués par Monsieur [R]. Il a adressé cette somme à Monsieur [R] le 27 février 2018. Il justifie qu'il n'a pu adresser un règlement complémentaire en raison de l'impécuniosité de la liquidation.
Il ressort de ces éléments que Me [Z] a agi de façon diligente pour restituer à Monsieur [R] les fonds qui restaient en sa possession.
Sa responsabilité ne peut être engagée pour les faits commis par Me [V].
Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir contesté les honoraires de Me [S], aucun élément ne permettant de considérer que ces honoraires étaient excessifs, étant relevé que l'existence d'un désistement n'exclut pas qu'un travail a été effectué par l'avocat pour préparer le dossier.
Il ne peut non plus lui être reproché de ne pas avoir contesté les frais de l'huissier de justice dont il n'est pas établi leur non-conformité au tarif des huissiers de justice.
En outre, en l'absence de fonds disponibles dans la liquidation, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir engagé une action à l'encontre de Me [V].
Les autres éléments invoqués par Monsieur [R] ne sont pas constitutifs d'une faute de Me [Z] de nature à lui créer un préjudice.
En conséquence, Monsieur [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Me [Z].
3) Sur le préjudice
Il est constant que Monsieur [R] a versé la somme de 52.364,95 € entre les mains de l'huissier et celles de Me [S].
La somme de 11.053,13 € lui a été restituée par Me [Z].
Toutefois, sur la somme de 52.364,95 €, les sommes versées au titre de l'ordonnance irrévocable rendue par le premier président (1.500 € d'article 700 et 800 € de dommages et intérêts) n'ont pas à lui être restitués. De même, les frais d'exécution résultant du refus de Monsieur [R] d'exécuter spontanément les condamnations mises à sa charge ne constituent pas un préjudice pour lui.
Enfin, comme relevé précédemment, le paiement de la somme de 11.388 € de nature à permettre la conservation de la créance était légitime.
En conséquence, le préjudice de Monsieur [R] doit être évalué à la somme de 23.673,94 € ( 52.364,95 € - 3.949,88 € au titre des frais d'huissier - 1.500 € - 800 € - 11.388 € - 11.053,13 € ).
Aux termes de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
4) Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [R] ne caractérise pas une résistance abusive, étant relevé que les intimés ont réagi aux sommations de communiquer en produisant plusieurs pièces. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
5) Sur les mesures accessoires
Me [V] qui succombe en appel supportera les dépens de 1ère instance et d'appel et sera condamné à payer la somme de 4.000 € à Monsieur [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme à Me [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 3 décembre 2020 en ses dispositions critiquées.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Me [U] [V] à payer à Monsieur [C] [R] une indemnité de 23.673,94 € outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt en réparation du préjudice subi.
Déboute Monsieur [C] [R] de sa demande formée contre Me [E] [Z].
Déboute Monsieur [C] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne Me [U] [V] aux dépens de 1ère instance et d'appel.
Condamne Me [U] [V] à payer la somme de 4.000 € à Monsieur [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à allouer une somme à Me [E] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GreffièreLa Présidente