Texte intégral
Ordonnance N°431
N° RG 24/00448 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGJM
J.L.D. NIMES
19 mai 2024
[E]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 MAI 2024
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambreà la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 mai 2024, notifiée le même jour à 18h30 concernant :
M. [O] [E] alias [U] [S]
né le 08 Février 1996 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 mai 2024 à 10h45, enregistrée sous le N°RG 24/2305 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Mai 2024 à ******* par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [E] alias [U] [S] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 18 mai 2024 à 18h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [E] alias [U] [S] le 21 Mai 2024 à 10h20 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [N] [L], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [M] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [O] [E] alias [U] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [O] [E] alias [U] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] [E] alias [S] [U] (ci-après [O] [E]) a reçu notification le 9 janvier 2024 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Monsieur [O] [E] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 16 mai 2024 à 8h30 au PONTET (84) 28 avenue Alphonse DAUDET suite à son interpellation pour vol à la roulotte.
Par arrêté de la préfecture de VAUCLUSE en date du 16 mai 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 18h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 18 mai 2024, le Préfet de VAUCLUSE a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 mai 2024 à 12h51, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [O] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 mai 2024 à 10h20.
A l'audience, Monsieur [O] [E] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention.
Son avocat soutient que ne figure pas au dossier le nom de l'interprète ayant assisté le retenu, ni la justification de l'agrément de l'organisme d'interprétariat.
Il ne maintient plus le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la requête.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 21 mai 2024 à 10h20 par Monsieur [O] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 19 mai 2024 à 12h52, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE et CONCOMITTANTE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, le 1er juge précise justement qu'il se déduit de l'article L 11-8 du CESEDA, que l'interprète doit impérativement appartenir à un organisme d'interprétariat agréé par l'administration ou être inscrit sur la liste dressée par le Procureur de la République.
Aucun texte n'exige l'annexion à la procédure de l'agrément de l'organisme.
En l'espèce, les pièces mentionnent toutes le nom de l'interprète et celui de l'organisme d'interprétariat, y compris dans le cadre de la procédure établie par les services de gendarmerie, en l'occurrence [B] [D].
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et, il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] [E] :
Monsieur [O] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [E] alias [U] [S] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 22 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [O] [E] alias [U] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [O] [E] alias [U] [S], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Adil ABDELLAOUI, avocat
,
- M. Le Préfet de Vaucluse
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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