Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : J 23-16.269
Demandeur : la société Delaunay
Défendeur : la société Apave Nord-Ouest et autres
Requête n° : 1107/23
Ordonnance n° : 90249 du 7 mars 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société MMA IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la mutuelle MMA IARD assurance mutuelles, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Delaunay, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Alain Coutant Vendee, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
la société Cogne, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
la société entreprise Usureau, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
la société etablissements [1], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
l'association Marie-Louise Trichet, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
la société GPAA, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la mutuelle des architectes français, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société Gousset Ingenierie & Coordination,la société Maudet, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation,
la société Apave infrastructures et construction France, ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
la société Apave Exploitation France, ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
la société Apave Nord-Ouest, ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
la société Lloyd's insurance company, ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
la société Serba Reze, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
la société Axa France IARD, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 novembre 2023 par laquelle la société MMA IARD et la mutuelle MMA IARD assurance mutuelles demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 mai 2023 par la société Delaunay à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 23-16.269 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Mma Iard et la société Mma Iard assurances mutuelles ont demandé la radiation du pourvoi formé par la société Delaunay, le 26 mai 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, rendu le 28 mars 2023, qui notamment :
- condamne les société Mma Iard et Mma Iard assurances Mutuelles en qualité d'assureur dommages-ouvrage, in solidum avec d'autres locateurs d'ouvrages, à payer diverses sommes à l'association Marie-Louise Trichet au titre, notamment de travaux de reprise et d'honoraires de maîtrise d'oeuvre,
- dit fondé le recours en garantie exercé par les compagnies MMA Iard , Mma Iard assurances mutuelles en qualité d'assureur dommages-ouvrage dans la limite des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise et des frais de maîtrise d'oeuvre à la charge des sociétés Cogne, Usureau, Baudon, Maudet, Delaunay, GPAA, MAF en qualité d'assureur de la société GPAA.
Il ressort des pièces produites que la société Delaunay est intervenue dans le chantier de construction en cause en qualité de sous-traitante de la société Maudet pour le lot « enduit » et que cette société a formé un pourvoi incident.
L'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui commande l'examen simultané des deux pourvois, fait obstacle à la radiation de celui formé par la société Delaunay.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 mars 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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