Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/00217
N° RG 24/00217 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSIX
Copie conforme
délivrée le 15 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Février 2024 à 10h40.
APPELANT
Monsieur [R] [H]
né le 12 Août 1979 à [Localité 8] (Algérie ) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [S] [K], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment d'apporter son concours à la Justice en son honneur et sa conscience;
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 4]
Représenté par Madame [L] [X];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024 à 18 heures 00,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction temporaire du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à l'encontre de Monsieur [R] [H] par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 9 octobre 2023;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 janvier 2024 par le préfet des [Localité 4] notifiée à Monsieur [R] [H] le 15 janvier 2024 à 09h34;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 janvier 2024 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 17 janvier 2024 décidant le maintien de Monsieur [R] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du 14 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l'appel interjeté le 14 février 2024 à 11h54 par Monsieur [R] [H] ;
Monsieur [R] [H] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : ' C'est la première fois que je vais au dépôt, et je ne parle pas bien français. J'interjette appel pour des raisons de santé, parce qu'une bande de personnes cagoulées m'ont frappé et je suis venu en France quelques mois après pour m'enfuir du pays. J'ai mon frère en France, qui habite à [Localité 7], en foyer. Mon père est décédé, et mon autre frère est mort, ma mère est morte, je n'ai personne en Algérie. Ma main est cassée, il n'y a que Dieu et vous qui pouvez donner la permission pour que je puisse rester me faire soigner.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle fait valoir que Monsieur [H] souffre d'importants problèmes de santé nécessitant une prise en charge médicale et que son refus d'embarquer était motivé par la volonté d'être soigné avant de quitter le territoire français. Elle invoque un défaut de diligences de la préfecture, en ce que les diligences entreprises tendent uniquement à renvoyer le susnommé vers l'Algérie sans démarches particulières pour permettre le traitement de sa demande d'asile en Allemagne, ce qui constitue une violation du droit d'asile.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle fait valoir que le retenu a été passé deux fois à la borne EURODAC et que le système indique à chaque fois 'Erreur'. Elle ajoute que l'Allemagne ayant refusé de reprendre en charge Monsieur [H], la seule solution était d'envisager un éloignement vers l'Algérie. Elle précise que l'intéressé a refusé d'embarquer. Elle fait également valoir qu'aucun certificat médical ne conclut à l'incompatibilité de l'état de santé de Monsieur [H] avec la rétention. Elle s'oppose enfin à l'assignation à résidence, faute pour le retenu de détenir un passeport et de volonté de départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 14 février 2024 à 10 heures 40 et notifiée à Monsieur [R] [H] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 11 heures 54 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la vulnérabilité du retenu
Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Monsieur [R] [H] soutient souffrir d'importants problèmes de santé. Cependant, l'intéressé ne produit aucun document pour attester de ses dires, pas plus qu'il n'invoque l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Le moyen soulevé apparaît donc purement dilatoire et sera rejeté.
3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de la saisine par mail du 15 janvier 2024 à 11 heures 18 des autorités consulaires algériennes, qui ont procédé à l'audition de Monsieur [H] le 24 janvier, avant de le reconnaître comme l'un de leurs ressortissants le 30 janvier. Le 7 février, le consulat d'Algérie a délivré un laissez-passer consulaire et le 9 février, l'appelant a refusé d'embarquer sur un vol à destination de l'Algérie. Antérieurement, le préfet avait adressé le 30 janvier 2024 une demande de reprise en charge aux autorités allemandes après découverte du dépôt d'une demande d'asile dans ce pays par Monsieur [H]. Le 2 février 2024, les autorités allemandes indiquaient aux autorités françaises leur refus de prendre en charge le retenu, faute pour l'administration de pouvoir adresser les résultats de la consultation EURODAC.
Si le refus de prise en charges des autorités allemandes se fondent sur le défaut de communication des résultats EURODAC, la préfecture démontre avoir passé deux fois le retenu à la borne, retenu dont la vérification de la séquence d'empreintes a échoué à chaque tentative.
L'administration ne peut donc se voir reprocher de ne pas avoir essayé d'éloigner le retenu vers l'Allemagne.
L'ensemble des éléments susvisés constituent des diligences utiles tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté.
4) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'appelant, qui a été reconnu comme ressortissant algérien par les autorités algériennes le 30 janvier dernier et a refusé d'embarquer sur un vol à destination de l'Algérie le 9 février, sollicite sa remise en liberté ou son assignation à résidence. Il ne justifie cependant d'aucun hébergement sur le territoire français et s'oppose surtout à tout éloignement. Ces éléments démontrent ainsi son absence de garanties de représentation.
Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [R] [H],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [H]
né le 12 Août 1979 à [Localité 8] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 15 Février 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Laure LAYDEVANT
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de Marseille
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [H]
né le 12 Août 1979 à [Localité 8] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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