Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00147 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6AJ
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 MARS 2024
DEMANDEUR :
M. [K] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Irénée DE BOTTON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MERCIER AUTO
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 13 Février 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 05 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte du 24 janvier 2024, [K] [P] a fait assigner la SAS MERCIER AUTO devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de :
Vu I'article 835 du code de procédure civile,
Vu I'article 1615 du code civil,
Vu I'article 700 du code de procédure civile,
-Enjoindre MERCIER AUTO de fournir à Monsieur [P] une attestation Annexe 1-B conforme aux attentes de I'ANTS et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de I'ordonnance à intervenir.
-Condamner MERCIER AUTO, à titre provisionnelle, à la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts au profit de Monsieur [P] à valoir sur les différents préjudices subis par ce dernier.
-Condamner MERCIER AUTO à [payer la somme de ] 1500 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner MERCIER AUTO aux entiers dépens conformément aux dispositions de I'article 696 du code de procédure civile,
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024 pour y être plaidée.
A cette date, [K] [P] , représenté, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.
La SAS MERCIER AUTO régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la remise de document
[K] [P] a acquis auprès de la société MERCIER AUTO le 11 septembre 2023, d’un véhicule VP RENAULT CLIO VAE 1.5 BLUE DCI 100 immatriculé [Immatriculation 6], pour le prix de 12268,28 euros TTC, préalablement loué par la société DIAC LOCATION à l’AUTO ECOLE BISONTINE située à [Localité 5] et dont les aménagements (double pédalage) ont été retirés. En dépit d’une attestation du garage PSA RETAIL du 17 août 2023 attestant de la dépose des équipements précédemment installés, pour une activité d’auto-école, [K] [P] expose que l’ANTS sollicitée pour la modification de la carte grise, a écarté sa demande, au motif que le numéro d’aménageur qualifié indiqué sur l’attestation du 17 août ne correspondait pas à un numéro d’aménageur qualifié UTAC. La mise en demeure du 22 novembre 2023 à la société MERCIER AUTO, est demeurée sans réponse.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, “ Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peu[..]t accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
Le vendeur est en application des dispositions de l’article 1615 du code civil, tenu de délivrer la chose vendue, avec ses accessoires et il est admis que “la remise des documents administratifs à l’acheteur d’un véhicule, constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur”.
La société MERCIER AUTO se trouve dès lors tenue, à l’égard de l’acquéreur, d’une obligation non sérieusement contestable de mettre celui-ci en possession des documents nécessaires en vue de la modification de la carte grise du véhicule. Il sera en conséquence fait droit à la demande selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de dommages et intérêts
[K] [P] sollicite la condamnation de la société MERCIER AUTO au paiement de la somme de 1500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
A défaut de modification du certificat d’immatriculation, [K] [P] n’est pas en mesure de présenter des documents en règle et s’expose en cas de mise en circulation du véhicule, à des difficultés en cas de contrôle du véhicule. Il supporte à ce titre depuis l’acquisition du véhicule, un préjudice depuis 5 mois, qu’il convient d’indemniser à titre provisoire, à hauteur de la somme de 1000 euros, que la société MERCIER AUTO sera condamnée à lui payer.
Sur les autres demandes
La société MERCIER AUTO qui succombe supportera les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à [K] [P] , la somme de 800 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits , qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la SAS MERCIER AUTO de communiquer à [K] [P] , une attestation annexe 1-B (arrêté du 27 juin 2017) conforme aux attentes de l’ANTS, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 30 euros par jours de retard passé ce délai, l’astreinte courant pendant 30 jours,
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamnons la SAS MERCIER AUTO à payer à [K] [P] la somme provisionnelle de 1.000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Condamnons la SAS MERCIER AUTO à payer à [K] [P] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la SAS MERCIER AUTO aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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