Texte intégral
N° RG 20/03085 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISBJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 02 Septembre 2020
APPELANTE :
S.A.S HERVE THERMIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas DESHOULIERES, avocat au barreau de TOURS
INTIMEE :
Madame [X] [O] née [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick ROBERT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
À compter du 17 octobre 2011, Mme [X] [O] a travaillé pour le compte de la SAS Hervé Thermique en qualité d'assistante de gestion dans le cadre de contrats de travail temporaire, puis dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu pour une période allant du 28 mai 2012 au 28 novembre 2012, qui s'est poursuivi sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
Le licenciement pour faute grave a été notifié à la salariée le 10 décembre 2015.
Par requête du 10 avril 2017, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaires et indemnités.
Par jugement du 2 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit qu'il a lieu de fixer à 2 152,43 euros le montant de son salaire de référence de Mme [O],
- jugé que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamné la société Hervé Thermique à lui verser la somme de 25 829,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié,
- jugé qu'il n'y a pas lieu de retenir une qualification de faute grave dans l'appréciation des causes du licencient et en conséquence, condamné la société Hervé Thermique à lui payer les sommes suivantes :
1 790,82 euros à titre d'indemnité de licenciement,
4 304,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 430,48 euros au titre des congés payés y afférents,
- dit qu'il n'y a pas lieu de retenir une quelconque intention vexatoire dans la conduite de la procédure de licenciement tout en jugeant, suite à la non-reconnaissance des fautes graves du dossier, qu'il convient de rembourser les salaires retenus suite à la décision de mise à pied conservatoire, en conséquence, condamné la société Hervé Thermique à verser à Mme [O] la somme de 908,74 euros à titre de rappels de salaires, outre la somme de 90,87 euros au titre des congés payés y afférents, débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros,
- dit qu'il y a lieu que Mme [O] rembourse à la société Hervé Thermique une somme de 153,14 euros constituant un trop perçu,
- condamné la société Hervé Thermique à remettre à Mme [O] les documents réglementaires de fin de contrat dûment corrigés des dispositions du jugement,
- condamné la société Hervé Thermique à verser à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Hervé Thermique de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- laissé les dépens à la charge de la société Hervé Thermique.
La société Hervé Thermique a interjeté appel de cette décision le 29 septembre 2020.
Par conclusions remises le 15 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Hervé Thermique demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [O] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés afférents ainsi qu'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, à titre principal, débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, dire que le licenciement de Mme [X] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises le 19 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [X] [O] demande à la cour de juger non fondée la société Hervé Thermique en son appel et la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions, confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des conditions vexatoires de la rupture, statuant à nouveau et y ajoutant, condamner la SAS Hervé Thermique à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral à hauteur de 20 000 euros, outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie, exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
L'article L. 1235-1 du même code précise qu'à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 10 décembre 2015, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'Par lettre recommandée en date du 27 novembre 2015, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Vous n'avez pas répondu à cette convocation et le 7 décembre 2015, vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.
En conséquence, et après examen approfondi de votre dossier, nous sommes au regret de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants :
' le mardi 24 novembre, en déplacement sur [Localité 5], j'ai été amené à avoir besoin de travailler sur le tableau P1, pour un besoin client, tableau habituellement enregistré sur votre serveur Z de travail. J'ai alors fait le constat que ce fichier comme tous les fichiers de suivis clients et autres dossiers liés à la gestion commerciale de l'entreprise habituellement enregistrés sur votre serveur, avaient disparu car votre serveur était totalement vide, me mettant ce jour-là en difficulté mais aussi l'ensemble de la structure pour le suivi prochain des clients de l'entreprise.
' le jeudi 26 novembre (matin), vous étiez en RTT, j'ai fait la demande, par mail (une copie vous en étant adressée) à [F] [A], assistante de gestion, de récupérer le dossier du client 'Habitat 76" pour pouvoir assurer un rendez-vous l'après-midi même avec ce client. Je lui ai précisé dans ce mail que ce dossier devait être, soit dans l'armoire derrière votre bureau, armoire dans laquelle nous rangeons l'ensemble des documents contractuels clients (contrats, .... échéancier et tous les documents administratifs de la structure), soit dans votre bureau. [F] [A] constate alors que l'ensemble du mobilier (armoire derrière votre bureau et tiroirs de votre bureau) est fermé à clef et que vous êtes partie avec la clef le mercredi soir sans rien dire à personne. [F] [A] a tenté de vous joindre par mail pour trouver une solution. Vous l'avez contactée par téléphone, mais votre attitude à son égard, a été agressive et irrespectueuse. Par retour de mail, je vous ai fait part de mon incompréhension quant à votre attitude au téléphone et sur le fait de fermer le placard des dossiers clients tout en gardant la clef avec vous pendant votre absence de l'entreprise, sans m'en informer. Vous étiez seule à détenir cette clef mais il a toujours été question de la laisser à disposition en cas d'absence de votre part. Vous ne pouviez que vous doutez que ce comportement serait pénalisant un moment donné ou un autre de la journée, pour une personne de la structure, s'agissant d'un lieu commun de 'stockage' de documents de l'entreprise. Vous êtes passée en début d'après-midi remettre ces clefs à l'agence.
À l'ouverture de l'armoire, devant témoins, les originaux et doubles de contrats clients n'y étaient plus, nous avons constaté que l'armoire était vidée d'une partie de son contenu.
Face à ce constat, certains collaborateurs m'ont fait part qu'il vous avait vu sortir de l'entreprise le mercredi 25 novembre au soir avec une boîte d'archives sous le bras et un sac plastique complet, ce qui nous permettait d'en déduire que vous les aviez emporté avec vous sans autorisation et sans raison particulière.
'Le vendredi 27 novembre matin, dès votre arrivée, je vous ai demandé oralement où vous aviez mis ces documents papiers qui étaient dans l'armoire. Vous avez répondu les avoir pris pour les enregistrer en GEIDE (système informatique interne à l'entreprise Hervé Thermique) sans vouloir répondre, pour autant, à la question que je vous ai répétée plusieurs fois soit: 'Où se trouvaient physiquement les originaux des contrats et tous les documents papiers qui étaient dans l'armoire''; l'enregistrement en GEIDE ne reprenant de toute façon pas l'ensemble des documents de ces dossiers et, ne pouvant pas, pour autant, remplacer des originaux signés. Sans réponse de votre part, je vous ai demandé où était passés les fichiers de suivis clients qui étaient sur votre serveur de travail. Vous m'avez apporté comme unique réponse, d'arrêter de vous agresser alors que je vous ai posé simplement plusieurs fois ces mêmes questions afin de m'assurer que vous aviez bien compris mes demandes. A défaut, je vous ai confirmé cette demande par mail.
Vers 9 heures, face à votre entêtement de ne pas répondre clairement à mes interrogations, je vous ai demandé d'arrêter de travailler et de rentrer chez vous, en vous précisant que votre journée serait rémunérée. Vous m'avez demandé de vous le confirmer par mail, ce que j'ai fait avec un mail adressé à 9h10.
Vous avez pourtant refusé et avez continué à travailler sur votre ordinateur, en précisant qu'il s'agissait de 'votre ordinateur', et que 'vous souhaitiez être représentée par un délégué du personnel'. Nous vous avons donc laissé appeler, Monsieur [G] [P], pour qu'il se présente au plus vite à l'agence mais celui-ci ne pouvait pas venir avant 12 h.
Dans cette attente, vers 9h30-9h45, je vous ai de nouveau demandé de fermer votre ordinateur, vous avez répondu que vous effaciez des dossiers personnels, j'ai donc décidé de vous retirer immédiatement votre ordinateur. Devant témoins, je vous ai demandé une dernière fois et calmement de fermer votre PC car je souhaitais le récupérer. Ne répondant pas à mes sollicitations, je l'ai moi-même fermé et pris en main. Vous vous êtes agrippée à votre ordinateur ' en prétextant que nous n'avions aucun droit de faire cela'. Je n'ai pas cédé et attendu que vous le lâchiez sans aucune agressivité de ma part. Vous êtes alors retournée vous asseoir pour attendre calmement l'arrivée de M. [G] [P].
À l'arrivée de M. [G] [P] vers 12h20, nous lui avons fait constater la disparition des dossiers clients dans l'armoire et nous vous avons remis un courrier de mise à pied à titre conservatoire dont M. [G] [P] a pris connaissance. Après lecture, vous avez refusé de le signer et avez demandé que cette mise à pied vous soit transmise par voie postale.
Vous avez ensuite quitté l'agence calmement et sans heurt.
Nous vous avons transmis ce courrier de mise à pied, le jour même, par lettre recommandée.
Vous comprendrez aisément que vos différents actes d'insubordination, ici décrits à plusieurs reprises, ainsi que le détournement et la destruction de documents appartenant à l'entreprise sont inacceptables, et que ces comportements génèrent de graves dysfonctionnements tant internes qu'externes et s'avèrent préjudiciables pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossibles la poursuite de votre activité au service de l'entreprise même pendant un préavis.
Au vu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous informons que vous avons pris la décision de prononcer votre licenciement pour faute grave (et ce malgré notre conviction que vous avez volontairement cherché à nuire à l'entreprise. De ce fait, votre licenciement prend effet, immédiatement, à la date d'envoi de cette présente lettre.'
Mme [O] conteste les faits, soutenant que ces griefs ont été créés de toute pièce par M. [S] [D], son responsable, qui depuis son arrivée en 2013, n'a eu de cesse de vouloir la faire partir, l'excluant peu à peu de ses fonctions et du service.
Il résulte de l'examen des échanges de mails produits par Mme [O], de ses évaluations annuelles ainsi que de celles de M. [D], qui reposent chacune sur un système d'évaluation comparée avec une appréciation réciproque par l'évalué et par les évaluateurs, qui sont à la fois le supérieur hiérarchique mais également les collègues de travail, que contrairement à ce que soutient la salariée, son licenciement ne conclut pas une période de plus de deux ans au cours de laquelle elle aurait été harcelée par M. [D], qui l'aurait fréquemment humiliée et progressivement mise de côté. En effet, ces documents montrent, au contraire, que les problèmes de communication à l'arrivée de M. [D] étaient principalement dues aux difficultés de comportement et de positionnement de Mme [O], sur lesquelles cette dernière avait accepté de travailler, ce que relevait son évaluation du mois de février 2015 faite par M. [D] qui était positive, ce dernier soulignant les progrès réalisés et concluant à un travail et un relationnel de qualité.
En revanche, il ressort tout aussi clairement de ces mêmes documents, et plus précisément des échanges de mails produits par Mme [O] qu'à partir d'octobre 2015, pour une ou des raisons qui n'apparaissent pas dans les pièces produites aux débats, les relations entre Mme [O], M. [D] et la seconde assistante Mme [A] se sont tendues, donnant lieu à des échanges empreints de reproches de part et d'autre. C'est dans ce contexte que le 20 novembre 2015, M. [D], au cours d' 'une réunion de l'équipe des intra-entrepreneurs', a évoqué une modification d'organisation à compter du 1er semestre 2016 imposant que le site de [Localité 6] n'ait plus qu'une seule assistante, précisant qu'il prenait unilatéralement la décision d'attribuer ce poste à Mme [A] malgré l'ancienneté plus importante de Mme [O] sur le même poste, Mme [O] étant affectée sur un autre site en région parisienne avec du travail à distance.
Ni la salariée, ni l'employeur ne contestent le fait que le licenciement litigieux est intervenu dans ces circonstances, mais ils ne lui en donnent pas la même portée. Mme [O] soutient qu'il s'en déduit que les griefs invoqués au soutien de son licenciement ont été créés de tout pièce par M. [D] en rétorsion de son refus de quitter son poste d'assistante à [Localité 6] et la société Hervé Thermique soutient que Mme [O] a subtilisé des dossiers importants pour l'entreprise pour se venger de cette modification de poste.
Sans que la volonté de représailles de M. [D] ne ressortent clairement des pièces communiquées à la procédure, il n'en demeure pas moins que les éléments produits par la société Hervé Thermique pour établir la réalité des griefs allégués dans la lettre de licenciement sont particulièrement vagues et imprécis.
Ainsi, aucune pièce ne vient corroborer le grief du 24 novembre 2017.
De même, s'agissant du 'vol' de dossiers que Mme [O] aurait emporté le 25 novembre au soir et qui auraient été constatés comme manquants le lendemain, après que celle-ci ait accepté de restituer les clés qu'elle avait emportées avec elle pendant sa journée de congés, ces faits ne reposent pas sur des éléments factuels et matériels circonstanciés qui permettent d'établir ladite disparition de dossiers ni, même à considérer que des dossiers aient réellement disparu, d'imputer cette situation à Mme [O].
En effet, d'une part, la société Hervé Thermique n'a jamais précisé, que ce soit au stade du licenciement ou devant la présente cour, quels étaient les dossiers concernés, leur nom, leur contenu et leur nombre. Or, en l'absence de cette indication qui permet notamment de quantifier le volume représenté par ces dossiers, il ne peut être fait de lien de causalité entre cette éventuelle disparition et le fait que Mme [O] a été vue par M. [H] le mercredi 25 novembre au soir partant de son lieu de travail avec une boîte d'archives et un sac 'qui devait contenir une autre boîte', étant précisé que Mme [O] explique qu'elle est effectivement partie avec une boîte d'archives vide qu'elle souhaitait utiliser à des fins personnelles et un sac contenant les courses qu'elle avait faites sur le temps de sa pause.
D'autre part, sur le déroulement de la journée du 26 novembre, le témoignage de Mme [A] qui a été l'interlocutrice privilégiée de Mme [O] est très succinct et ne permet à aucun moment d'établir que Mme [O] a volontairement emporté les clés de l'armoire de son bureau. De même, alors qu'elle devait trouver un dossier pour M. [D], elle n'évoque aucunement le fait que des dossiers manquaient, une fois que l'armoire a pu être ouverte. Elle est également taisante sur l'appel téléphonique agressif de Mme [O]. Elle se contente d'indiquer que 'le jeudi 26 novembre 2015, [X] [O] était en RTT. Son manager, Mr [S] [D] m'a demandé de lui donner un dossier qui se trouvait dans l'armoire derrière son bureau. Celle-ci était fermée et je n'ai pas trouvé la clé. De ce fait, Mr [D] m'a demandé de contacter Madame [X] [O] afin qu'elle vienne à l'agence les déposer. Madame [O] est bien revenue de son RTT, à l'agence et s'est entretenue avec M. [S] [D].' Ce témoignage tend donc plutôt à corroborer la version donnée par Mme [O] à savoir que si effectivement, elle a pu, dans un premier temps, indiquer à sa collègue qui cherchait les clés, qu'elle les avait sur elle, pensant les avoir emmenées par inadvertance, en se rendant sur son lieu de travail, elle s'est aperçue qu'elles étaient à la place habituelle, dans un pot vert posé sur son bureau.
Quant au contenu de l'armoire qui aurait été découverte vidée d'un nombre important de documents à son ouverture le 26 novembre, ainsi qu'il a été relevé précédemment, en l'absence d'éléments précis sur les contrats manquants, le seul témoignage de M. [I] évoquant uniquement le fait qu'il a pu constater à l'ouverture 'l'absence des copies et/ou originaux des pièces contrats qui ne se trouvaient plus dans les classeurs rangés alphabétiquement', n'a pas une valeur probante suffisante, et ce d'autant qu'il n'est pas établi de manière certaine que seule Mme [O] pouvait avoir accès à cette armoire, de sorte qu'en tout état de cause, quand bien même, des dossiers auraient été manquants, cette situation ne peut lui être imputée de façon certaine à titre exclusif.
Enfin, s'agissant des faits du 27 novembre, les mails et attestations produits par l'employeur ne font soit que retranscrire la version de M. [D], sans aucune constatation personnelle des témoins, de sorte que ces pièces n'ont aucune valeur probante, soit relatent une version parfaitement compatible avec celle de Mme [O] , notamment sur les conditions de restitution de l'ordinateur, à savoir qu' étant dans l'incompréhension de la situation et sous le choc, elle a, par réflexe, dans un premier temps refuser de restituer son ordinateur portable avant de finalement le restituer immédiatement et dans le calme, se présentant comme abasourdie par la situation.
Au vu de ces éléments, aucun des griefs fondant le licenciement de Mme [O] n'est établi, de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les conséquences financières
En l'absence de contestation sur ces points, il y a lieu de confirmer la décision déférée sur les sommes allouées à Mme [O] à titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité de préavis et les congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [O] ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant de manière habituelle plus de onze salariés, elle est fondée à obtenir réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au présent litige.
En considération de son ancienneté non contestée de trois ans, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (53 ans), de son salaire mensuel moyen de 2 152 euros, des circonstances de la rupture, de ce qu'elle justifie ne pas avoir retrouvé d'emploi stable et permanent mais uniquement des contrats de travail à durée déterminée, il y a lieu d'allouer à ce titre à Mme [O] une somme de 15 000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1382 et suivants du code civil dans leur version applicable à l'espèce.
Il résulte des motifs adoptés précédemment qu'aucun des griefs mis en avant par l'employeur pour justifier la mise à pied conservatoire ayant précédé le licenciement litigieux n'est établi. Il s'en déduit que Mme [O] a été accusée à tort sur son lieu de travail, devant ses collègues de faits infamants, à savoir le vol de dossiers et le détournement d'informations concurrentielles, que dans ce contexte, elle s'est vue ôter son ordinateur alors qu'elle travaillait, qu'elle a été placée à l'écart le temps de l'arrivée du représentant du personnel et de la notification de sa mise à pied conservatoire. Cette situation particulièrement vexatoire et humiliante, qui a engendré un syndrome dépressif pendant plusieurs mois, au vu des pièces médicales produites aux débats, Mme [O], justifie l'octroi d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Hervé Thermique aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [O] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement pour les frais générés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande indemnitaire au titre du licenciement vexatoire ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Hervé Thermique à payer à Mme [X] [O] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros
dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 3 000 euros
Le confirme en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la SAS Hervé Thermique aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à Mme [X] [O] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
Condamne la SAS Hervé Thermique à payer à Mme [X] [O] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Hervé Thermique de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Hervé Thermique aux entiers dépens.
La greffière La présidente