Texte intégral
PS/CD
Numéro 22/02084
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 24/05/2022
Dossier : N° RG 19/01673 -
N° Portalis DBVV-V-B7D-HIF2
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Affaire :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[P] [H]
[W] [K]
épouse [H]
SELARLU BALLY Pascal
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Mars 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui a fait le rapport,
assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes,
Madame ROSA-SCHAL, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
1, Boulevard Haussmann
75009 PARIS
Représentée par Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS - DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [P] [H]
2 lot du Carrefour
40400 AUDON
Madame [W] [K] épouse [H]
2 lot du Carrefour
40400 AUDON
SELARLU BALLY Pascal ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIE DE FRANCE, sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE
69 rue d'Anjou
93000 BOBIGNY
Assignés
sur appel de la décision
en date du 19 MARS 2019
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE DAX
N° RG : 11-18-000126
Vu l'acte d'appel initial du 20 mai 2019 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ;
Vu le jugement dont appel, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 19 mars 2019 par le tribunal d'instance de Dax qui a :
- en ce qu'elle était fondée sur le non-respect du droit de la consommation, déclaré prescrite l'action en nullité du contrat de fourniture de biens et de services conclu le 22 novembre 2011 par les époux [H] avec la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, ci-après NRJEF, représentée à l'instance par son liquidateur judiciaire,
- prononcé la nullité pour dol dudit contrat après avoir écarté le moyen de prescription en relevant que la cause de ce dol avait été découverte le 15 mars 2013 moins de 5 ans avant l'assignation,
- retenu la responsabilité de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aujourd'hui aux droits de la banque prêteuse SOLFEA et condamné la BNP à rembourser aux époux [H] la somme de 12.395 euros correspondant aux mensualités de remboursement réglées au 10 janvier 2019 ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2019 qui :
- à titre principal, oppose le moyen de prescription de l'action en nullité,
- subsidiairement, pour le cas où l'annulation du contrat pour dol viendrait à être retenue, soutient ne pas avoir contribué à la commission du dol pour n'avoir aucune obligation de contrôle de l'exécution du contrat de fourniture de biens et de services annulé,
- réclame reconventionnellement la somme de 2.500 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu le défaut de comparution en cause d'appel des époux [H] et de la société NRJEF prise en la personne de son liquidateur judiciaire.
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 09 février 2022.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Les faits
Démarchés à leur domicile d'AUDON par la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE (NRJEF), les époux [H] ont passé un contrat (non communiqué par la BNP) de fourniture de biens et de service en date du 22 novembre 2011 pour l'installation d'une centrale photovoltaïque d'un prix de 19.900 euros. Selon le jugement, cette installation comportait 12 modules photovoltaïques de 185 Wc en crête, une garantie de rendement sur 25 ans et une garantie du matériel de 20 ans. Le consentement a été donné en considération d'une production calculée sur la base d'un ensoleillement de 1.500 heures permettant de fournir '2600 Wc équivalent à 4.000 kWh' rapportant annuellement 1.623 euros par an pour un tarif de rachat de 0,40 euros.
Pour la financer, les époux [H] ont parallèlement emprunté cette somme auprès de la banque SOLFEA aux droits de laquelle vient aujourd'hui la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ci-après BNPPF ; le contrat de crédit affecté (la banque accepte l'offre de crédit formulée par les époux [H] lors du démarchage) prévu pour durer 180 mois avec 162 échéances d'amortissement dont 7 échéances de différé partiel ; le contrat mentionne donc aussi 11 échéances de différé de paiement total et indique que les échéances mensuelles seraient de 185 euros hors assurance.
Sur attestation de délivrance du matériel, les fonds ont été débloqués par la banque SOLFEA entre les mains de l'installateur dès le 06 décembre 2011.
Selon le jugement, l'installation a été mise en service le 15 mars 2012.
Les époux [H] ont reçu un an plus tard une première facture en règlement de l'électricité produite et un paiement de 893,86 euros inférieur de moitié au revenu annoncé et ne permettant donc pas de couvrir le paiement des échéances mensuelles du prêt contracté (185 euros).
Les époux [H] ont saisi le tribunal d'instance de Dax en nullité du contrat selon assignation du 16 février 2018 en invoquant divers moyens de nullité tirés du code de la consommation et en invoquant le dol.
Concomitance des points de départ de l'action en nullité et des actions en responsabilités
Les délais de prescriptions sont de 5 ans pour les deux types d'action.
Les fautes invoquées commises par la banque consistent :
- soit dans un manque de vigilance dans le contrôle qu'elle doit exercer sur la régularité du contrat de crédit ; dans ce cas, le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité qui la vise est la date d'acceptation de l'offre de crédit à accorder par elle en lecture du contrat de fournitures de biens et de services souscrit le même jour que l'offre de crédit ;
- soit dans l'absence de contrôle de la teneur de la demande déblocage des fonds à réception, la faute consistant à ne pas s'assurer que l'attestation permet, toujours sur pièces, de considérer que toutes les prestations promises ont bien été fournies (affirmation par l'attestation de l'effectivité du raccordement et pas seulement de la livraison du matériel si le raccordement est contractuellement produit) auquel cas le point de départ de la prescription est reporté à la date de raccordement de l'installation au réseau ;
- soit dans la participation au dol (c'est l'hypothèse retenue par le tribunal) découvert avec retard, auquel cas le point de départ de la prescription quinquennale se trouve reporté à la date de découvert du fait dolosif ; le point de départ de l'action en responsabilité contre la banque en raison d'une coaction dans la genèse du dol est alors également ; mais ce report intervient dans la seule limite des moyens de fait pris en considération pour reporter l'action en nullité parallèlement introduite.
Confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les actions en nullité introduites par les époux [H] fondées sur l'irrégularité de la conclusion du contrat de fourniture et de la remise des fonds
En l'espèce, le contrat ayant été souscrit le 22 novembre 2011 et l'installation ayant été mise en service le 15 mars 2012, l'assignation délivrée le 16 février 2018 est postérieure de plus de 5 ans à la date de conclusion du contrat et de plus de 5 ans à la mise en service qui seule fait présumer l'exécution complète du contrat. Il s'ensuit que les moyens tirés de la nullité du contrat et les moyens de responsabilité invoqués contre la banque en considération de son manque de vigilance lors de l'approbation de l'opération de crédit puis lors de la remise rapide des fonds à un installateur qui n'avait pas achevé l'exécution de ses obligations, se heurtent à la prescription quinquennale.
Le jugement a justement opposé aux époux [H] le moyen de prescription quinquennale à l'action en annulation du contrat pour manquement aux règles édictées par le droit de la consommation.
Infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas déclaré prescrites l'action en responsabilité de la banque du chef des conditions de conclusion du contrat et de déblocage des fonds
Ce faisant, le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences de cette prescription ; son analyse devait le conduire à déclarer prescrite à l'action en responsabilité dirigée contre la banque en ce qu'elle se fondait sur des fautes commises lors de la conclusion du contrat irrégulier au regard du droit de la consommation ou lors du déblocage des fonds. Sur ces moyens de fait, l'action en responsabilité visant la banque est prescrite ;
- pour ce qui est de manquements commis lors de la conclusion du contrat, depuis une date de 5 ans postérieure à l'acceptation de l'offre de crédit par la banque (soit depuis fin 2016),
- et pour ce qui est du manquement commis dans le déblocage des fonds, depuis la date postérieure de 5 ans postérieure au raccordement soit depuis le 15 mars 2017.
Or, le tribunal a annulé le contrat de fourniture de biens et de service en retenant que le dol consistait pour l'entreprise financée dans le fait de fournir des informations erronées sur les performances de l'installation en considérant que le point de départ de la prescription avait été retardé jusqu'au 15 mars 2013. Ce faisant, il a méconnu les règles susdites en fondant la recevabilité de l'action en responsabilité de la banque sur des faits insusceptibles de permettre le report du point de départ du délai de prescription, et qui par ailleurs l'avaient à déclarer prescrite l'action en nullité visant le fournisseur.
Mais la question de savoir si la banque a pu engager sa responsabilité en raison du dol reste recevable si l'action en annulation pour dol le reste.
Sur l'action en annulation du contrat pour dol
a) sur la prescription de l'action en annulation pour dol et ses conséquences sur le prêt et les modalités de reddition de comptes entre prêteur et emprunteur
La cour confirmera le jugement en ce qu'il a déclaré recevable et fondée l'action en nullité pour dol du contrat de fourniture de biens et de service pour dol commis par la société NRJEF qui a fourni des informations erronées sur les performances.
Il résulte de l'interdépendance légale des contrats édictée par le droit de la consommation que cette annulation anéantit également le contrat de prêt et que la reddition de comptes à opérer entre emprunteur et prêteur se fait comme en cas d'annulation du prêt, la banque perdant sa rémunération contractuelle (intérêts, de prise d'indemnités de résiliation anticipée) tout en étant tenue de restituer les frais de dossier ou de sûreté éventuellement prise, sauf à agir en indemnisation contre l'auteur du dol.
Les emprunteurs restent tenus de rembourser le capital emprunté outre intérêts au taux légal depuis la demande de restitution du capital mais se libèrent partiellement de cette obligation par voie de compensation avec ce qui doit leur être restitué, à savoir, le montant de la totalité des échéances payées augmentées du montant des frais de dossier ou de sûreté s'imputent sur le montant du capital. Cela aboutit à considérer que tout ce qu'ils ont effectivement payé à la date d'effet de l'annulation, s'impute sur le capital à rembourser (nominal emprunté et intérêts moratoires au taux légal ayant couru depuis la demande de restitution en cas d'anéantissement du contrat).
b) sur l'action en responsabilité visant la banque
L'action en responsabilité visant la banque n'est recevable et fondée que du chef d'une faute commise par elle commise ayant contribué à la réalisation du dol et à la tromperie commise au préjudice des époux [H].
La recevabilité de l'action en nullité pour dol rend recevable l'action en responsabilité visant la banque comme coauteur dudit dol ; comme déjà démontré, cela n'a cependant pas pour conséquence de rendre recevable l'action en responsabilité de la banque pour une absence de contrôle du contrat de fourniture de biens et de services quand les actions sanctionnant la formation de ce contrat sont prescrites à l'égard du fournisseur de biens et de services.
Le moyen de dol retenu à l'encontre du fournisseur tient à la mauvaise définition des caractéristiques et performances de l'installation ; or, la banque n'a pas à contrôler ces caractéristiques et performances ; elle n'a ni à se déplacer sur les lieux, ni à mandater une personne techniquement compétente pour venir contrôler les qualités du matériel livré ou les performances après raccordement au réseau ; le contrôle qu'elle doit exercer reste purement juridique et s'effectue sur pièces ; cette obligation de contrôle cesse après la date de raccordement qui marque l'exécution complète du contrat financé.
En l'espèce, le tribunal a à tort retenu que le dol résultait de l'absence d'exercice de ces contrôles, retenant ainsi comme faits générateurs de responsabilité des faits tombant sous le coût de la prescription qu'il avait retenue et sans que ces faits puissent être utilement considérés comme une des causes du dol retenu. La banque étant restée étrangère à la définition des caractéristiques techniques comme des performances attendues du matériel financé, l'action en responsabilité qui la vise comme coauteur du dol, bien que recevable, n'est pas fondée.
L'action en responsabilité de la banque recherchée comme coauteur du dol sera donc rejetée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dispensé les époux [H] du remboursement du capital emprunté.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
* confirme le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les actions des époux [H] de leurs actions en annulation des contrats introduites en raison d'irrégularités commises au regard du droit de la consommation lors de la conclusion du contrat et lors de la délivrance des fonds ;
* le confirme en ce qu'il a déclaré recevable et fondée l'action en annulation du contrat de fourniture de biens et de services pour dol ;
* en raison de l'interdépendance légale des contrats, déclare par conséquent, le contrat de prêt caduc et dit que les comptes doivent être réglés entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (venant aux droits de SOLFEA) selon le régime d'une annulation du prêt ;
* infirme le jugement pour le surplus et statue à nouveau,
* déclare les époux [H] irrecevables à agir en responsabilité contre la banque du chef d'irrégularités commises par elle au regard du droit de la consommation lors de la conclusion du contrat ou du déblocage des fonds ;
* les déclare recevables dans leur action en responsabilité pour dol visant la banque comme coauteur du dol sanctionné ;
* mais les déclare mal fondés cette action en responsabilité et les déboute de leur demande tendant à être dispensés de restituer le capital emprunté ;
* en conséquence de l'anéantissement des deux contrats interdépendants sous le régime d'une annulation, dit que :
- les époux [H] sont restituables du montant du capital emprunté,
- la banque est restituable aux époux [H] de toute rémunération conventionnelle, frais de dossiers et constitution de sûretés éventuelles,
- la compensation opère rétroactivement à la date des conclusions de restitution prises par la banque,
- le solde porte intérêts de plein droit au taux légal depuis cette date de compensation ;
* déclare le jugement commun à la NRJEF prise en la personne de son liquidateur judiciaire ;
* condamne les époux [H] aux dépens de première instance et d'appel ;
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBONCaroline DUCHAC
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