Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Mars 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 06 Février 2024
PRONONCE: jugement rendu le 05 Mars 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. EURADES
C/ S.A.S. SAINT BERNARD SERVICES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/07861 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSEE
DEMANDERESSE
S.A.S. EURADES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. SAINT BERNARD SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Eric LAVIROTTE de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, Maître Simon LAMBERT de la SCP LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me [Z] [S] - 2194, Maître Eric LAVIROTTE de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS - 572
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SCP HUISSIERS LYON OUEST
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 06 février 2023, le Tribunal de commerce de LYON a notamment :
-condamné la société EURADES à payer la somme de 10.498,05 euros à la société SAINT BERNARD SERVICES, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021 et ce, jusqu'à parfait règlement, au titre des sommes facturées et réclamées au titre du contrat de " partenariat ",
-condamné la SAS EURADES à verser à la SAS SAINT BERNARD SERVICES la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-condamné la SAS EURADES aux entiers dépens de l'instance y compris les frais de la procédure d'injonction de payer,
-ordonné le maintien de l'exécution provisoire du jugement.
Le jugement a été signifié le 1er mars 2023 à la SAS EURADES.
Le 20 septembre 2023, une saisie attribution a été pratiquée entre les mains de la banque OLINDA (QUINTO) à l'encontre de la société SAS EURADES par la SCP HUISSIERS LYON OUEST COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES domiciliée à L'ARBRESLE (69691), à la requête de la société SAS SAINT BERNARD SERVICES pour recouvrement de la somme de15.578,27 € en principal, accessoires et frais.
La saisie a été dénoncée à la société SAS EURADES le 22 septembre 2023.
Par acte d'huissier en date du 23 octobre 2023, la société SAS EURADES a donné assignation à la société SAS SAINT BERNARD SERVICES d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
-déclarer recevable et bien fondée l'action intentée par la société EURADES à l'encontre de la société SAINT BERNARD SERVICE,
-à titre liminaire, constater que la décision à intervenir du Premier Président de la Cour d'Appel de LYON sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire est de nature à avoir une incidence sur la présente instance,
-en conséquence, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du Premier Président de la Cour d'appel de LYON sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire,
-sur le fond, constater que la société SAINT BERNARD SERVICES ne justifie pas de l'obtention d'un certificat de vérification des dépens ou d'une ordonnance de taxation exécutoire préalablement à la saisie-attribution du 20 septembre 2023,
-constater que les intérêts de retard intégrés à l'assiette de la saisie ont été calculés sur la base d'un taux d'intérêt légal erroné,
-en conséquence, ordonner la mainlevée aux frais de la société SAINT BERNARD SERVICES de la saisie-attribution pratiquée le 20 septembre 2023 par cette société sur le compte bancaire de la société EURADES ouverts sur les livres de la société OLINDA,
-en toutes hypothèses, exonérer la société EURADES de la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L313-2 du Code Monétaire et Financier,
-condamner la société SAINT BERNARD SERVICES à payer à la société EURADES la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane ANDREO, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
-si, par extraordinaire la juridiction de céans n'entendait pas faire droit aux moyens soulevés par la société EURADES, juger qu'il n'y a pas matière à faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à l'encontre de la société EURADES, par souci d'équité.
Par arrêt en date du 27 novembre 2023, le Premier Président de la Cour d'appel de LYON a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 06 février 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2023, puis renvoyée au 09 janvier 2024 et au 06 février 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, la société SAS EURADES, représentée par son conseil, réitère ses demandes et les complète, sollicitant désormais de :
-déclarer recevable et bien fondée l'action intentée par la société EURADES à l'encontre de la société SAINT BERNARD SERVICE,
-à titre liminaire, et si par hypothèse la juridiction de céans estimait ne pas pouvoir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution malgré la disparition du titre exécutoire,
-constater que la décision du Premier Président de la Cour d'Appel de LYON du 27 novembre 2023 qui a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire bénéficiant au jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 6 février 2023 a pour effet de suspendre la procédure et tout paiement jusqu'au jour où le juge d'appel aura statué sur le fond,
-en conséquence, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir au fond de la Cour d'Appel de LYON sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 6 février 2023,
-sur le fond, constater que le titre exécutoire sur le fondement duquel la société SAINT BERNARD SERVICES a pratiqué une saisie-attribution à l'encontre de la société EURADES le 20 septembre 2023 a disparu,
-constater que la société SAINT BERNARD SERVICES ne justifie pas de l'obtention d'un certificat de vérification des dépens ou d'une ordonnance de taxation exécutoire préalablement à la saisie-attribution du 20 septembre 2023,
-constater que les intérêts de retard intégrés à l'assiette de la saisie ont été calculés sur la base d'un taux d'intérêt légal erroné,
-en conséquence, ordonner la mainlevée aux frais de la société SAINT BERNARD SERVICES de la saisie-attribution pratiquée le 20 septembre 2023 par cette société sur le compte bancaire de la société EURADES ouverts sur les livres de la société OLINDA ou, à tout le moins, son cantonnement,
-en toutes hypothèses, exonérer la société EURADES de la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L313-2 du Code Monétaire et Financier,
-condamner la société SAINT BERNARD SERVICES à payer à la société EURADES la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane ANDREO, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
-si par extraordinaire, la juridiction de céans n'entendait pas faire droit aux moyens soulevés par la société EURADES, juger qu'il n'y a pas matière à faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à l'encontre de la société EURADES, par souci d'équité.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le Premier Président a ordonné le sursis à exécution provisoire du titre exécutoire initial et que la société défenderesse n'a pas attendu le délibéré de ce dernier pour diligenter une mesure d'exécution forcée. Elle estime que la suspension de l'exécution provisoire interdit tout paiement en faveur du créancier poursuivant. Elle ajoute que la saisie-attribution doit être levée.
La société SAINT BERNARD SERVICES, représentée par son conseil, sollicite de débouter la société EURADES de l'intégralité de ses demandes. A titre reconventionnel, elle sollicite de condamner la société EURADES à verser à la SAS SAINT BERNARD SERVICES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle sollicite également de dire que dans l'hypothèse ou un sursis à statuer serait ordonné alors il est demandé qu'il soit ordonné aussi sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut jouer que pour l'avenir, rappelant que la décision du Tribunal de commerce de Lyon était exécutoire par provision lorsqu'elle a fait l'objet d'un recouvrement forcé. Elle rappelle que la saisie ne pourra donc qu'être validée et que le sursis à statuer n'a aucun intérêt. Au fond, elle reconnaît que la somme de 484,99 € a été intégrée au titre des dépens dans le décompte du commissaire de justice instrumentaire sans avoir fait l'objet d'un certificat de vérification. Elle ajoute qu'une erreur a été faite de 0,03 % dans le décompte d'intérêts qui doit être corrigée, le taux applicable pour le deuxième semestre de l'année 2021 étant 0,76 %. Elle rappelle que l'erreur dans le décompte ne justifie pas la mainlevée de la saisie litigieuse, seulement son cantonnement.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 mars 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'assignation susvisée et les conclusions déposées par les parties à l'audience et reprises oralement lors des débats ;
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il est constant que le juge doit apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l'affaire en cours.
En application de l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En l'espèce, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Lyon, seul compétente pour apprécier les contestations de fond formées à l'encontre du titre exécutoire initial équivaudrait à considérer que la décision du Premier Président qui a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 06 février 2023, qui n'est pourtant applicable que pour l'avenir, vaut suspension des voies d'exécution forcée entreprises antérieurement à celle-ci en vertu d'un titre exécutoire, ce qui serait contradictoire avec les règles précitées. De plus, le fait que la présente contestation ait suspendu le paiement au profit du créancier saisissant n'impose pas au juge de l'exécution d'attendre l'arrêt au fond pour trancher les contestations relatives à la saisie-attribution pratiquée. Enfin, la question de la suspension du paiement de la créance par le tiers saisi en raison de l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas susceptible d'impacter l'appréciation par le juge de l'exécution de l'existence ou non d'une cause de mainlevée de la saisie litigieuse. Le sort de la présente instance n'impactera pas le cas échéant l'interruption du déroulement de la procédure d'exécution en cours par l'effet de l'ordonnance du Premier Président.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société SAS EURADES.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 20 septembre 2023 a été dénoncée le 22 septembre 2023 à la société SAS EURADES de sorte que la contestation, élevée par acte d'huissier en date du 23 octobre 2023, dont il n'est pas contesté qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier instrumentaire, est recevable.
La société SAS EURADES est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie attribution
L'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La société SAS EURADES soulève trois principaux moyens au soutien de sa demande de mainlevée, qu'il convient d'examiner successivement.
1/ Tirée de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 06 février 2023 servant de fondement aux poursuites
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la saisie-attribution litigieuse a été diligentée le 20 septembre 2023 sur le fondement d'un jugement du Tribunal de commerce du 06 février 2023, assorti de l'exécution provisoire et qu'elle s'est révélée partiellement fructueuse.
Le jugement a été frappé d'appel par déclaration du 22 mars 2023, et par ordonnance du 27 novembre 2023, la juridiction du Premier Président de la Cour d'appel de LYON a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu le 06 février 2023 par le Tribunal de commerce de LYON.
C'est en vain que la société saisie soutient que par l'effet de l'arrêt de l'exécution provisoire, le titre exécutoire aurait disparu, la décision du Premier Président empêchant seulement son exécution forcée pour l'avenir. En effet, l'exécution forcée peut être poursuivie, à l'exception de la saisie immobilière, en vertu d'un titre exécutoire provisoire. Or, est dépourvue d'effet rétroactif, l'ordonnance du Premier Président qui arrête l'exécution, ce qui signifie qu'elle ne peut remettre en cause les effets des actes accomplis antérieurement à sa décision. Ni le dispositif de cette ordonnance, ni, a fortiori ses motifs, qui en toute hypothèse n'ont pas autorité de la chose jugée, ne sont susceptibles, rétroactivement, de produire effet sur la saisie attribution qui a été pratiquée le 20 septembre 2023.
Il en résulte que l'ordonnance du Premier Président en date du 27 novembre 2023 ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 06 février 2023 est sans aucun effet sur la validité de la saisie pratiquée et sur l'attribution immédiate au profit du créancier, acquise depuis le 20 septembre 2023, date du procès-verbal de saisie attribution délivrée entre les mains de la BANQUE OLINDA (QUINTO).
Dès lors qu'au jour de la saisie pratiquée la société créancière disposait d'un titre exécutoire portant créance liquide et exigible, aucune mainlevée n'est susceptible d'être prononcée de ce chef. La question de la suspension du paiement de la créance par le tiers saisi en raison de l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas susceptible d'impacter l'appréciation par le juge de l'exécution de l'existence ou non d'une cause de mainlevée de la saisie litigieuse.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
2/ Tirée de l'absence de titre exécutoire pour les dépens
Aux termes de l'article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution porte indication, de manière distincte, du montant de la somme due en principal au titre de l'indemnité de procédure, des dépens, des intérêts, des frais d'exécution antérieurs, et des frais d'exécution afférents à l'acte.
L'acte de saisie comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu'exigé par l'article R211-1 précité
Il est constant que l'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient au juge de l'exécution de cantonner éventuellement la mesure d'exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d'un titre exécutoire.
S'agissant des dépens, si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires. Force est de constater qu'en l'espèce, aucun certificat de vérification des dépens n'est produit aux débats. Dès lors, la société SAS SAINT BERNARD SERVICES ne justifie pas bénéficier d'un titre exécutoire sous la forme d'un certificat de vérification dans les formes prévues par les articles 704 et suivants du Code de procédure civile, de sorte qu'elle ne pouvait procéder au recouvrement des dépens par voie d'exécution forcée.
En conséquence, la saisie-attribution ne pouvait porter sur la somme de 484,99 € réclamée au titre des dépens. Les autres sommes visées au décompte de la saisie ne correspondent pas à des dépens mais aux frais inhérents à la saisie ou aux mesures d'exécution antérieures. Ils n'avaient donc pas à faire l'objet d'un certificat de vérification pour faire l'objet d'un recouvrement forcé
En revanche, les frais d'exécution à venir relatifs à la mainlevée et la non contestation n'ont pas à figurer dans le procès-verbal de saisie-attribution et ne seront pas repris, s'agissant de frais provisionnels (soit les sommes de 51,07 €, 79,94 € et 62,09 €).
3/ Tirée d'une erreur dans le calcul du taux des intérêts de retard
Aux termes de l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
L'article 1231-7 du même code dispose qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Il ajoute qu'en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l'espèce, il résulte de la décision du Tribunal de commerce du 06 février 2023 que la société SAS EURADES a été condamnée à payer la somme de 10.498,05 € à la société SAINT BERNARD SERVICES, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021, et ce jusqu'à parfait paiement.
Il n'est pas contesté que le taux d'intérêt légal applicable au créancier professionnel était de 0,76 % au cours de la période allant du 21 janvier 2021 au 30 juin 2022, les parties s'accordant sur ce point.
Il appartient ainsi au commissaire de justice instrumentaire de recalculer le montant des intérêts dus compte tenu du réel taux d'intérêt légal applicable sur la période du 21 janvier 2021 au 30 juin 2022, soit 0,76 % et non 0,790 %.
***
En conséquence, la saisie-attribution du 20 septembre 2023 apparaît valable pour recouvrement de la somme principale de 13.498,05 €, et de 364,14 € de frais (déduction faite des dépens non titrés et des frais provisionnels non justifiés), outre intérêts à recalculer par l'huissier au vu des motifs de la présente décision.
Sur la demande d'exonération de la majoration légale
En application de l'article L313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l'espèce, depuis la décision rendue le 06 février 2023, la société SAS EURADES n'a pas entrepris, avant la pratique des mesures d'exécution forcée, d'effectuer des règlements spontanés.
Il résulte toutefois des débats et de l'ordonnance du Premier Président du 27 novembre 2023 que la société SAS EURADES est une société unipersonnelle, l'attestation de son expert-comptable du 8 novembre 2023 faisant état d'un chiffre d'affaires sur les trois mois de juillet à septembre 2023 de 12.922 €, d'une absence de liquidité au 30 septembre 2023 avec un découvert de 2629 €. Le Premier Président relevait que ses bilan et compte de résultat pour l'exercice du 30 juin 2022 au 30 juin 2023 faisaient état d'un résultat financier négatif de 85 € mais d'un résultat exceptionnel de 28.015 € au regard de produits exceptionnels. Il en déduisait que la couverture de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de 10.498,05 € allait conduire la société SAS EURADES à une cessation des paiements, sans qu'en l'état cette procédure collective puisse être nécessairement propice à un redressement de l'entreprise, et que ce risque était disproportionné.
Il est donc établi des difficultés, voire même de l'impossibilité pour la société SAS EURADES de régler les sommes dues.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît justifié d'exonérer la société SAS EURADES de la majoration légale du taux d'intérêts en cas de non règlement des condamnations prononcées par décision de justice.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société SAS EURADES, qui succombe principalement, supportera les dépens de l'instance.
Compte tenu de la décision de cantonnement qui fait donc partiellement droit aux contestations de la société SAS EURADES, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes en ce sens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la société SAS EURADES de sa demande liminaire de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt au fond de la Cour d'appel de LYON ;
Déclare la société SAS EURADES recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 20 septembre 2023 qui lui a été dénoncée le 22 septembre 2023 ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 20 septembre 2023 à l'encontre de la société SAS EURADES entre les mains de la banque OLINDA (QUINTO) à la requête de la société SAS SAINT BERNARD SERVICES, pour recouvrement de la somme en principal de 13.498,05 €, outre 364,14 € de frais et intérêts à recalculer par le commissaire de justice au vu des motifs de la présente décision ;
Ordonne mainlevée partielle de cette mesure pour le surplus ;
Déboute les sociétés SAS EURADES et SAS SAINT BERNARD SERVICES de leur demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société SAS EURADES aux dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffièreLa juge de l’exécution