Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 21 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/00658 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPQO
88T
JUGEMENT
AFFAIRE :
[P] [S]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparaitre à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [Z] [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 21 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 06/09/2022, Madame [P] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine d’une contestation à l’encontre de la décision de l’organisme lui refusant le bénéfice d’une pension d’invalidité.
En sa séance du 04/04/2023, la commission, estimant que l’état de santé de l’assurée ne justifiait pas d’une réduction de sa capacité de travail des 2/3, a confirmé la décision de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29/06/2023, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
Par ordonnance de consultation médicale en date du 27/09/2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale de Mme [S] afin notamment de dire si, au 05/05/2022, cette dernière présentait une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, de dire si son incapacité la rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite, et de déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante.
Le docteur [X] [C], désigné à cet effet, a réalisé la consultation le 13/10/2023 et déposé son rapport définitif le 16/10/2023. Suite à la réception des pièces de la caisse le 20/10/2023, il a déposé un complément d’expertise le 09/11/2023.
Les parties ayant eu connaissance du rapport, l’affaire a été appelée à l’audience du 23/02/2024.
Mme [S], dispensée de comparaître à sa demande, se référant expressément aux termes de sa requête, demande au tribunal de lui attribuer une pension d’invalidité.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’elle a été en arrêt maladie du 10/03 au 17/06/2023 pour des douleurs articulaires, musculaires et psychiques et des raideurs l’empêchant de se mouvoir et de maintenir une station debout prolongée et entraînant une fatigue insupportable. Elle indique être en mi-temps thérapeutique à raison de 14h par semaine depuis le 19/06/2023 mais précise que des évolutions négatives sont survenues depuis la date de sa demande, avec l’apparition d’une fibromyalgie et la suspicion d’un syndrome de Maigne et d’une maladie d’Ehlers Danlos hypermobile, ces pathologies entraînant une fatigue indicible, des douleurs importantes, un accroupissement difficile, une élévation pénible des bras et une incapacité à porter des charges lourdes, ainsi qu’occasionnellement, des migraines, des acouphènes, des troubles de l’équilibre avec chutes, des tendinites, des instabilités du rachis, des troubles de l’attention et de la concentration et une fatigabilité extrême à l’effort. Mme [S] expose que ses pathologies ont des conséquences sur tous les actes de la vie courante. Elle ajoute que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) et qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapé (RQTH) et de cartes mobilité inclusion (CMI), mentions station debout pénible et stationnement.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, s’en rapporte à la décision de la commission médicale de recours amiable.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21/06/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des articles L. 341-1 et suivants, R. 313-3 et R. 341-2 du Code de sécurité sociale et suivants, dans leur version applicable au litige, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.
L’article L. 341-3 du même code dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Enfin, l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale précise qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au cas d’espèce, Mme [S], née le 04/11/1993, était âgée de 28 ans au 05/05/2022.
Il n’est pas contesté que la requérante, titulaire d’un BP de préparatrice en pharmacie, exerçait l’activité de préparatrice en pharmacie à [Localité 2], en CDI depuis novembre 2021, à 80%. Elle est actuellement en temps partiel thérapeutique depuis juin 2023.
Elle bénéficie d’une RQTH depuis le 20/09/2022.
Le rapport médical d’attribution d’invalidité rédigé le 30/06/2022 par le médecin conseil de la caisse, le docteur [G], qui prend en compte les douleurs diffuses présentées par l’assuré, précise que l’examen clinique est sans particularité et qu’il n’y pas de réduction de capacité de travail ou de gain des 2/3.
Il résulte également du rapport de la commission médicale de recours amiable que celle-ci, prenant en compte les éléments du rapport du médecin conseil et les observations de la requérante, a confirmé la décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité. Elle observe :
« L’étude des éléments portés au dossier identifie les pathologies suivantes : rachialgies, céphalées, arthralgies diffuses sans syndrome inflammatoire biologique et avec IRM normale.
Les répercussions fonctionnelles sont des douleurs diffuses.
Le traitement a été médical, biothérapie.
Répercussion professionnelle : assurée à 80%
Une activité professionnelle adaptée est possible, l’assurée travaille à 80% : il n’y a pas de perte de capacité de travail ou de gain supérieure aux 2/3 ».
L’avis rendu le 13/06/2023 médecin du travail, le docteur [E] [N], préconise les aménagements suivants :
Temps partiel thérapeutique à mi-temps de son temps de travail de préférence par demi-journée ;Pas de port de charges de plus de 3 kg ;Limiter les efforts de traction et de poussée.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [C] expose que la requérante « présente des douleurs rachidiennes apparues dans les suites d’un AVP en 2017.
Le bilan initial met en évidence la persistance de douleur d’horaire inflammatoire avec un bilan biologique et radiographique rassurant.
Il a été évoqué dans un premier temps un rhumatisme psoriasique compte tenu d’un antécédent de psoriasis dans l’enfance. Un traitement d’épreuve a été initié dont une biothérapie qui n’a été efficace qu’une année. Après, il est décrit un échappement du traitement.
Dans un second temps il est évoqué compte tenu du dossier une fibromyalgie.
L’évolution est lentement favorable ; il n’y a pas eu de complication. Il persiste des douleurs rachidiennes quotidiennes avec nécessité d’un traitement antalgique au quotidien. »
Au titre de l’examen clinique, le médecin consultant observe :
« Sur le plan subjectif, il est fait état de la persistance de cervicalgie et lombalgie d’horaire mixte.
Sur le plan objectif, l’examen physique met en évidence l’absence de limitation des amplitudes articulaires aux quatre membres avec des douleurs en fin d’amplitude. Il existe une limitation du rachis lombaire en flexion, dans l’ensemble, on ne constate pas de syndrome rachidien. »
Il en conclut que :
« Au 05/05/2022 (date de la demande), Mme [S] présente des douleurs articulaires des ceintures, en axial, ainsi qu’aux quatre membres. Il est également décrit des douleurs extra-articulaires. Il existe un retentissement indiscutable de cette symptomatologie sur son activité professionnelle, mais elle ne représente pas une invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Mme [S] est apte d’exercer une profession. »
Selon les termes du complément d’expertise, les documents de la caisse reçus par le docteur [C] « ne sont pas de nature à modifier les conclusions » du rapport initial.
Devant le tribunal, Mme [S] produit le plan personnalisé de compensation du handicap transmis par la MDPH, aux termes duquel l’organisme lui propose l’attribution de CMI mentions station debout pénible et stationnement, une RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Ce même plan lui refuse l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, au motif qu’en dépit de l’existence d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, l’évaluation de sa situation ne permet pas de conclure que l’assurée rencontre une RSDAE. Le plan précise expressément que la situation de handicap de Mme [S] n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps.
Si Mme [S] affirme qu’en plus des pathologies sus-mentionnées, elle souffre d’une fibromyalgie et potentiellement d’un syndrome de Maigne et de la maladie de Ehlers Danlos hypermobile, de telles pathologies ne sont mentionnées dans aucun des certificats médicaux qu’elle verse aux débats.
Ainsi, et sans contester l’ampleur des gênes, douleurs et difficultés auxquelles elle doit faire face tant dans la vie courante que dans le cadre de son activité professionnelle, Mme [S] ne présente pas d’éléments qui n’auraient pas été pris en compte par le médecin conseil, la commission médicale de recours amiable ou le médecin consultant ou qui pourraient être de nature à remettre en cause les 3 avis médicaux rendus successivement par ceux-ci.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision de refus opposée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine à Mme [S] au titre de sa demande de pension d’invalidité du 05/05/2022.
Il sera rappelé à la requérante, à toutes fins utiles, que l’évolution éventuellement défavorable de sa situation de santé lui permet de déposer une nouvelle demande d’attribution devant la CPAM.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Mme [S] sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Madame [P] [S] de son recours ;
CONDAMNE Madame [P] [S] aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La GreffièreLa Présidente
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