Texte intégral
N° RG 21/00519 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVTG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Janvier 2021
APPELANT :
Monsieur [O] [X]
C/° Melle [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CARSAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [P], membre de l'entreprise, munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Mme DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [X] a sollicité, le 11 avril 2018, le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA). Par décision du 30 mai 2018 la caisse d'assurance retraite de la santé au travail de Normandie (la CARSAT) a rejeté la demande, au motif que les périodes d'activité prises en compte n'étaient pas suffisantes pour en bénéficier et a indiqué que le droit ne serait ouvert qu'à compter du 1er novembre 2019.
M. [X] a adressé une nouvelle demande le 24 avril 2019. Par décision du 12 juin 2019, la CARSAT lui a opposé un nouveau refus en précisant que le droit ne serait ouvert qu'à compter du 1er mars 2020.
M. [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis a saisi le tribunal de grande instance de Rouen, devenu le tribunal judiciaire, d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. Cette dernière, en sa séance du 12 décembre 2019, a admis partiellement le recours en demandant que la période du 19 mars 1990 au 8 décembre 1993, pour l'activité exercée au sein de la société [5], soit retenue.
Le 19 décembre 2019, M. [X] a demandé à bénéficier de l'ACAATA à compter du 1er mars 2020. Il a par ailleurs saisi le tribunal judiciaire de Rouen d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse.
Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal a joint les deux recours, débouté M. [X] de ses demandes et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
M. [X] a relevé appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 31 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [X] demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- ordonner l'attribution de l'allocation à compter du 1er novembre 2018,
- condamner la CARSAT à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CARSAT aux dépens.
Il fait valoir que la caisse a estimé à tort que la période d'activité pendant laquelle il avait été exposé à l'amiante ne permettait pas l'ouverture de son droit à l'ACAATA, alors qu'il a bien été exposé au sein de l'établissement Sartec division [5] du 19 mars 1990 au 8 décembre 1993. Il en déduit que sa période d'activité comprenait donc 2 648 jours, soit 7,25 ans et qu'étant né le 15 avril 1961, il pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation dès le 1er novembre 2018.
Il considère qu'en raison des erreurs et informations erronées transmises par la caisse, il n'a pu bénéficier du versement de l'allocation dès novembre 2018, ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts.
Par conclusions remises le 6 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- confirmer que la période du 19 mars 1990 au 8 décembre 1993 a bien été retenue par la commission de recours amiable et que le recours est devenu sans objet sur ce point,
- confirmer que l'appelant ne remplit pas les conditions pour prétendre à l'ACAATA au 1er novembre 2018et qu'il en est bénéficiaire depuis le 1er mars 2020 conformément à sa demande de mise en paiement,
- rejeter sa demande de dommages-intérêts et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à sa charge.
Elle fait valoir qu'à la suite de la décision de la commission de recours amiable qui a fait droit à la demande de prise en compte de la période litigieuse, elle a procédé à une nouvelle étude des droits de M. [X].
Elle soutient qu'il n'appartient pas aux juridictions de déterminer la date à compter de laquelle un salarié peut bénéficier ou non de l'allocation amiante ; qu'en tout état de cause, la date d'ouverture des droits de l'appelant n'aurait pu être fixée au plus tôt qu'au 1er décembre 2018 ; que celui-ci n'a pas contesté la décision de rejet de sa première demande formulée en avril 2018 ; que s'agissant de la seconde demande, qui ne pouvait entraîner d'ouverture des droits qu'à compter du 1er mai 2019, l'appelant ne pouvait bénéficier de l'allocation dès lors qu'au moment de sa demande il exerçait une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts, la caisse considère qu'aucune faute de sa part n'est démontrée, de même que l'existence d'un préjudice à hauteur de la somme réclamée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater qu'il n'existe plus de litige portant sur les périodes devant être prises en compte pour l'attribution de l'ACAATA.
1. Sur la date d'ouverture des droits
C'est à juste titre que le tribunal a rappelé, qu'en application de l'article 1er du décret n° 99- 247 du 29 mars 1999, la date d'ouverture des droits à l'ACAATA ne pouvait être antérieure au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, soit en l'espèce au 1er mai 2019 compte tenu de la demande du 24 avril 2019, objet du litige, le rejet de la première demande étant définitif.
C'est également par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu, d'une part, que M. [X] ne remplissait pas, au moment de sa seconde demande, l'ensemble des conditions posées par l'article 41.I de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, permettant le versement de l'allocation, en raison de l'exercice d'une activité professionnelle jusqu'au 16 janvier 2020 et, d'autre part, que M. [X] avait opté pour un versement de l'allocation à compter du 1er mars 2020.
2. Sur la demande de dommages-intérêts
C'est également à juste titre, au vu des précédents développements, que le tribunal a considéré que l'appelant ne démontrait pas l'existence d'une faute commise par la caisse, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande.
3. Sur les frais du procès
L'appelant qui succombe en son appel sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Déboute M. [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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