Texte intégral
ORDONNANCE DU
19 Septembre 2022
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N° RG 22/00178
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7GQ
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SA EDF
C/
SA MAAF ASSURANCES
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GROSSES le
aux avocats
ORDONNANCE n° 79-2022
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SA ELECTRICITE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
représentée par Me Gilles HAMADACHE, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Grégory GUTIERREZ, SELAS DS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE d'une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 28 février 2022
RG 21/00308
D'une part,
ET :
SA MAAF ASSURANCES agissant en la personne de son Directeur Général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siègeRCS [Localité 4] B 542 073 580
[Adresse 3]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Christophe BEAUREGARD, membre de la SCP CALAUDI BEAUREGARD MOLINIER LEMOINE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE
D'autre part,
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 juin 2022 devant Valérie SCHMIDT, conseiller en charge du contentieux de l'urgence, et , greffier, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [P] et Mme [Y] [U] (les époux [P] en suivant) sont propriétaires d'une maison d'habitation à [Adresse 5] et ont fait appel en juillet 2020 à la société Eco Batisseur enseigne Eco Isolation pour procéder à des travaux de complément d'isolation thermique en rampants sous toiture par injection de mousse thermo-acoustique expansée.
Ces travaux ont été confiés en sous-traitance à la société Etanchéité Matériaux Flexibles assurée auprès de la compagnie Ergo Versicherung AG et ont été réalisés le 08 octobre 2020 dans le cadre du programme d'aide d'Etat d'isolation à 1 euro.
Courant novembre 2020, la compagnie MAAF Assurances, assureur de la société Eco Batisseur, a informé les époux [P] de potentielles difficultés concernant l'injection de la mousse ISOFOR.
Par actes des 02, 03 et 04 novembre 2021, la compagnie MAAF Assurances a fait attraire devant le juge des référés d'[Localité 2], les sociétés Eco Batisseur, Etanchéité Matériaux Flexibles, la compagnie Ergo Versicherung AG et les époux [P] aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour déterminer les causes, conséquences, imputabilités et le chiffrage des travaux de dépose et de remise en état.
Par acte du 17 janvier 2022, la société EDF et la société Synerciel ont été appelées à la cause par la compagnie MAAF Assurances.
Par ordonnance du 28 février 2022, le juge des référés a :
- prononcé la jonction des deux procédures distinctes pour voir appeler l'affaire sous le seul n°21/00308,
- rejeté les demandes de mises hors de cause,
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire au regard des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile avec mission habituelle en pareille matière,
- subordonné l'exécution de la décision en ce qui concerne l'expertise à la consignation au greffe par la compagnie MAAF Assurances d'une avance de 4.500 euros à peine de caducité de la désignation de l'expert sauf motif légitime,
- condamné la compagnie MAAF Assurances à payer provisionnellement aux époux [P] une somme de 2.880 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes provisionnelles et en conséquence les a rejetés,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge de la compagnie MAAF Assurances sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure au besoin l'y a condamnée.
La société EDF a relevé appel le 04 mars 2022 de cette ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté les demandes de mises hors de cause et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a désigné en qualité d'intimé la compagnie MAAF Assurances.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 16 mars 2022.
Par uniques conclusions d'incident du 11 mai 2022, la compagnie MAAF Assurances demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme étant aussi infondées qu'abusives,
- déclarer irrecevable l'appel de la société EDF faute pour elle d'avoir intimé l'ensemble des parties à la procédure et à l'ordonnance de référé,
- rejeter toutes demandes fins et moyens de la société EDF,
- la condamner aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la compagnie MAAF Assurances fait valoir que :
- en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance,
- la société EDF n'a conclu qu'à l'encontre de la compagnie MAAF et sa demande de mise hors de cause formée en référé si elle était accueillie en appel ne serait pas opposable aux autres parties et à l'expert judiciaire,
- l'appel de la société EDF est manifestement irrecevable au regard de l'indivisibilité du litige.
Par uniques conclusions d'incident du 13 juin 2022, la société EDF sollicite de la cour de :
- rejeter la demande la compagnie MAAF Assurances visant à déclarer irrecevable l'appel de la société EDF faute pour elle d'avoir intimé l'ensemble des parties à la procédure et à l'ordonnance de référé,
- débouter la compagnie MAAF Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A l'appui de ses prétentions, la société EDF fait valoir que :
- la notion d'indivisibilité signifie que l'on ne peut juger sans que la procédure et le jugement retentissent sur tous les intéressés et qu'il y a impossibilité à exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties,
- le moyen d'indivisibilité est inopérant en matière d'expertise lorsque le litige porte uniquement sur la mise hors de cause de l'une des parties,
- aucune partie n'a formulé une demande à l'encontre de la société EDF,
- la compagnie MAAF Assurances ne démontre pas l'indivisibilité qu'elle entend opposer alors que le litige ne porte pas sur le principe de l'expertise, mais sur la participation de la société EDF à celle- ci,
- aucune indivisibilité légale, conventionnelle ou matérielle n'est et ne peut être établie et l'appel formé contre la compagnie MAAF Assurances doit être jugé recevable.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider le 20 juin 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel de la société EDF
L'article 553 du code de procédure civile dispose que 'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se
sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance'.
Il est constant que l'indivisibilité se rapporte à l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions de la décision judiciaire concernant chacune des parties.
En l'espèce, la société EDF a articulé son appel uniquement à l'encontre de la compagnie MAAF Assurances dans la mesure où elle ne remet nullement en cause le principe de l'expertise ordonnée et son bien fondé mais oppose seulement sa nécessaire mise hors de cause compte tenu de son absence de toute implication selon elle à quelque stade que ce soit.
Cependant, l'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en première instance est rendue opposable à toutes les parties présentes dont la société EDF.
Il importe peu à ce stade que celle-ci se borne à contester sa mise en cause sans critiquer l'intérêt d'une mesure expertale alors que le litige est indivisible à l'égard de toutes les parties présentes en première instance. Cette indivisibilité est caractérisée par l'impossibilité de concilier l'ordonnance frappée d'appel et un arrêt susceptible d'infirmer cette ordonnance à l'égard d' autres parties appelantes et des parties non intimées, lesquelles pourraient formuler à l'occasion des opérations d'expertise des dires non opposables à la société EDF.
Il sera fait en outre litière de l'argument selon lequel aucune prétention n'aurait été articulée à l'encontre de la société EDF hormis celle de la compagnie MAAF Assurances alors précisément que l'expertise in futurum sera de nature à déterminer les enjeux entre chacune des parties et susciter le cas échéant des prétentions non encore formulées à ce stade.
En conséquence, l'appel formé contre la seule compagnie MAAF Assurances n'est pas recevable faute pour la société EDF d'avoir appelé les autres parties présentes en première instance.
Son appel sera dès lors déclaré irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société EDF, succombant à l'incident, en supportera les entiers dépens et sera condamnée à verser à la compagnie MAAF Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseiller en charge du contentieux de l'urgence, par ordonnance contradictoire prononcée par sa mise à disposition au greffe,
CONSTATE le caractère indivisible du litige ;
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par la société EDF à l'encontre de la seule compagnie MAAF Assurances ;
CONDAMNE la société EDF aux entiers dépens d'incident ;
CONDAMNE la société EDF à verser à la société EDF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Valérie SCHMIDT, conseiller, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,
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