Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
28 Juin 2024
N° RG 22/02709 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MRHB
Code NAC : 54G
[P] [V]
C/
S.A.R.L. BT QUALIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 28 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame CHOU, Magistrate à titre temporaire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 26 Avril 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [P] [V], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BT QUALIT, dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillant
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [V] est propriétaire d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 3] (95).
Suivant devis du 15 juin 2018 accepté le 15 août 2018, madame [V] a confié à la société BT Qualit des travaux destinés à supprimer l’humidité présente dans son sous-sol moyennant un prix total de 8.054,75 euros TTC.
Un acompte de 3.221,60 euros a été versé par chèque en date du 11 août 2018.
Suite à l’intervention d’une société en charge de l’entretien annuel de sa chaudière située en sous-sol, l’attention de madame [V] a été attirée sur l’existence d’une non-conformité concernant la VMC et de malfaçons.
Par courrier envoyé en recommandé avec avis de réception le 18 octobre 2018, madame [V] a demandé à la société BT Qualit de reprendre l’installation de la VMC située à côté de la chaudière.
Une expertise amiable et contradictoire a été organisée à la demande de madame [V] le 18 février 2019 en présence de la société BT Qualit et a non seulement confirmé la non-conformité/dangerosité de l’installation VMC mais révélé que les travaux réalisés n’ont pas eu pour effet de supprimer l’humidité mais simplement de la dissimuler.
Par acte d’huissier du 16 mars 2020, madame [V] a assigné la société BT Qualit en référé.
Par ordonnance du 24 juin 2020, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise de madame [V] et a désigné Monsieur [B] en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 15 juillet 2021.
Par acte d’huissier de justice du 12 mai 2022, madame [V] a assigné au fond la société BT Qualit devant le présent tribunal.
Aux termes de son acte introductif d’instance, madame [V] demande de :
« DECLARER Madame [P] [V] recevable et bien fondée en ses demandes,ENTERINER le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] en date du 15 juillet 2021,JUGER que la société BT QUALIT est entièrement responsable des non-conformités et désordres affectant les travaux qu’elle a réalisés au sous-sol de Madame [V].JUGER que la société BT QUALIT n’a pas exécuté de bonne foi le contrat la liant à Madame [V],CONDAMNER la société BT QUALIT à verser à Madame [V] les sommes suivantes :* 12 815 euros TTC (à actualiser) en réparation son préjudice matériel
* 6300 euros (à actualiser) en réparation de son trouble de jouissance
* 3000 euros en réparation de son préjudice moral
- CONDAMNER la société BT QUALIT à verser à Madame [V] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- DIRE que l'exécution provisoire du Jugement à intervenir est de droit,
- CONDAMNER la société BT QUALIT aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture le 15 décembre 2022, révoquée à la demande de madame [V] le 19 mai 2023 compte tenu de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société BT Qualit.
Citée à étude, la société BT Qualit n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024, fixant la date des plaidoiries au 26 avril 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS
Sur l'absence de constitution de la société défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignée, la société BT Qualit n'a pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l'exécution des obligations mises à la charge de la société BT Qualit
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Est ainsi posé, par les articles 1103 et 1104 du code civil, le principe de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise qu’une VMC, de marque France Air alors que le devis prévoyait une VMC d’une autre marque, a été installée par la société BT Qualit à proximité de la chaudière à tirage naturel de madame [V], ce qui :
Ne permet pas d’assurer un passage d’air,Est interdit (sauf exception si le local est très largement ventilé en amenée d’air neuf et que la dépression calculée n’entraîné pas le retour de dioxyde de carbone, ce qui n’est pas le cas) car, pour des raisons de sécurité, aucune extraction ne doit avoir lieu dans le même local que la chaudière.
L’expert relève, en outre, que les doublages posés par la société BT Qualit contre l’humidité sont inefficaces en raison de leur non-conformité aux règles de l’art et aux DTU.
Enfin, s’agissant des peintures, il note que les murs de la cuisine n’ont pas été lessivés, que l’enduit s’écaille dans l’escalier, sur un mur saturé en humidité et qu’une seule couche d’impression a été appliquée au lieu de deux.
Dès lors, il est manifeste que la société défenderesse a manqué à ses obligations et que madame [V] est fondée à engager sa responsabilité contractuelle.
Sur la réparation des préjudices de madame [V]
Sur le préjudice matériel
L’expert judiciaire a estimé nécessaire de procéder aux travaux réparatoires suivants : dépose complète de l’installation VMC, fourniture et pose d’une cloison 98/72 avec porte permettant la création d’une chaufferie, création d’une VH et d’une VB tubée en façade, fourniture et pose d’une ventilation double flux, reprise des peintures escalier, réalisation des peintures de la cuisine et de la pièce attenante.
Il a validé le devis de la société Cardoso du 10 mai 2021 pour un montant de 12.815 euros TTC.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande en réparation du préjudice matériel de madame [V], et de condamner la société BT QUALIT à lui payer la somme de 12 815 euros , actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 15 juillet 2021, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement , majorée des intérêts de droit à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement.
Sur le trouble de jouissance
Ce poste de préjudice n’a pas été soumis à l’appréciation de l’expert. Toutefois, il soutient que 50% du sous-sol est inutilisable et que les objets situés au sous-sol ont été stockés au rez-de-chaussée, ce qui représente 3 mètres cubes.
Madame [V] affirme avoir, lors de la réalisation des travaux confiés à la société BT Qualit, stocké ses affaires dans son salon et sa cuisine au rez-de-chaussée et verse aux débats des photographies où l’on distingue une valise, des sacs et des boîtes de rangement. Elle produit également une estimation locative de son bien d’un montant compris entre 1.400 euros et 1.500 euros mensuels hors charges.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande en réparation du trouble de jouissance et par conséquent de condamner la société BT QUALIT à lui payer la somme de 6.300 euros , majorée des intérêts de droit à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement.
Sur le préjudice moral
S’il est acquis aux débats que la non-conformité de la VMC installée par la société BT Qualit est dangereuse du fait d’un risque de dégagement de dioxyde de carbone, il n’est, pour autant, pas possible d’établir un lien de causalité certain entre l’aggravation du stress de madame [V] et les fautes de la société BT Qualit dans la mesure où l’attestation du docteur [I] [N], versée aux débats, ne fait que rapporter les dires de la demanderesse et où l’attestation versée aux débats est relativement ancienne (remonte à janvier 2022).
Madame [V] doit donc être déboutée de sa demande en réparation du préjudice moral.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire du présent jugement
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner la société BT Qualit aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, compte tenu des éléments exposés, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société BT Qualit à verser à madame [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société BT Qualit à verser à madame [P] [V] la somme de 12.815 euros TTC en reparation de son prejudice matériel, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 15 juillet 2021, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement majorée des intérêts de droit à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la société BT Qualit à verser à madame [P] [V] la somme de 6.300 euros en réparation de son trouble de jouissance, majorée des intérêts de droit à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, ;
DEBOUTE madame [P] [V] de sa demande relative au préjudice moral ;
CONDAMNE la société BT Qualit à verser à madame [P] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BT Qualit aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à Pontoise le 28 juin 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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