Texte intégral
S.A.S. [5]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or
C.C.C le 2/05/24 à
-Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 2/05/24 à:
-Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00351 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6PC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 10 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/01378
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [G] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Fabienne RAYON, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER Sandrine COLOMBO, lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] (la société) a établi, le 20 septembre 2018, une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [N] (la salariée), survenu le 17 septembre 2018 à 14h00, sur son lieu de travail habituel, dans les circonstances décrites comme suit : " Activité de la victime lors de l'accident : se penchait en avant pour prendre une clayette plastique vide sur la partie basse d'un chariot. Nature de l'accident : contusion - Objet dont le contact a blessé la victime: prise de la clayette - Siège des lésions : région lombaire - Nature des lésions : lumbago".
Le certificat médical initial, établi le 17 septembre 2018 indiquait " chute le 12 septembre 2018 à son travail puis lombalgie aiguë le 17 septembre 2018 avec douleur élective des dernières lombaires. Recherche de fractures tassements ", et un arrêt de travail jusqu'au 22 septembre 2018. ".
Après avoir mené une instruction par questionnaire, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'or (la caisse) a notifié à la société, par courrier daté du 14 novembre 2018, sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 17 septembre 2018.
Par courrier daté du 30 novembre 2018, la caisse a également notifié à la société la prise en charge d'une nouvelle lésion, au vu du certificat médical de prolongation du 5 novembre 2018, pour lombosciatique gauche.
L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 31 mai 2019.
La société a contesté les décisions susdites des 14 et 30 novembre 2018 devant la commission de recours amiable de la caisse puis, sur rejet implicite de cette commission, a saisi le 14 mars 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon qui, par jugement du 10 mai 2022, a :
- déclaré recevable le recours formé par la société,
- déclaré opposable à la société les décisions de la caisse de prendre en charge respectivement d'une part, par notification du 14 novembre 2018, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont aurait été victime sa salariée, le 17 septembre 2018, et d'autre part, par notification du 30 novembre 2018 de la prise en charge d'une nouvelle lésion déclarée le 5 novembre 2018, ainsi que des arrêts de travail et soins subséquents jusqu'à consolidation du 31 mai 2019 ;
- débouté la société de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 23 mai 2022, la société a relevé appel de cette décision.
A l'audience du 12 mars 2024, la société a repris oralement ses conclusions adressées à la cour par courriel du 19 décembre 2024, aux termes desquels elle lui demande d'infirmer en tout point le jugement précité et de dire et juger que :
à titre principal,
-la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident qui serait survenu à la salariée le 17 septembre 2018 lui est inopposable, la preuve de la matérialité des faits n'étant pas rapportée à son égard ;
à titre subsidiaire,
- dire et juger que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel des lésions nouvelles déclarées le 5 novembre 2018, comme se rattachant à l'accident du 17 septembre 2018, doit lui être déclarée inopposable, la preuve du caractère professionnel n'étant pas établi à son égard ;
à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la demande de mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire est recevable et justifiée et par voie de conséquence y faire droit,
par conséquent désigner un médecin expert avec pour mission de :
- convoquer contradictoirement les parties,
- se faire transmettre tous les éléments médicaux du dossier de la salariée par la caisse qui ne pourra lui opposer le secret médical,
- déterminer l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure,
- fixer la date de consolidation,
- déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du 17 septembre 2018.
En substance, la société soutient, à titre principal, que la caisse ne rapporte pas la preuve, en l'absence d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants, de la matérialité du fait accidentel permettant de mettre en 'uvre la présomption d'imputabilité, faute de témoin, alors que la salariée n'était pas en poste isolé, et compte tenu de la disproportion entre les faits relatés et la prétendue lésion subie par la salariée, outre leur caractère contradictoire, qui révèle un état pathologique préexistant, l'aménagement de son poste évitant de surcroît son exposition au lumbago. A titre subsidiaire, la salariée conteste le caractère professionnel des lésions nouvelles d'une part, dès lors que le caractère professionnel du prétendu accident ne lui est pas opposable et d'autre part, faute d'avoir fait l'objet d'une nouvelle décision de la caisse conformément à la procédure d'instruction prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale et à son contradictoire, la caisse lui ayant notifié sa décision sans avoir clôturé la procédure, ni même lui avoir transmis l'avis du médecin conseil.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, la société se prévaut d'un doute sérieux sur le lien de causalité existant entre l'accident du travail survenu et la lésion constatée mais, ne pouvant avoir accès au dossier pour vérifier le bien fondé des arrêts de travail qui, de plus de 150 jours, lui paraissent excessif au vue d'une simple douleur au dos, et ainsi connaître l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, sollicite une expertise médicale judiciaire sans laquelle, elle est privée d'un droit à avoir un procès équitable, en violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et alors, qu'elle apporte des éléments médicaux remettant en cause la présomption simple d'imputabilité, par la production de l'avis de son médecin conseil et l'absence de continuité de soins puisqu'intervient un certificat médical de lésion nouvelle pour une sciatique gauche, qui n'est pas en lien avec des lombalgies aiguës.
La caisse a repris oralement ses conclusions visées à l'audience aux termes desquels elle demande de ;
-débouter la société de son recours,
-confirmer le bien-fondé de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident du 17 septembre 2018 ;
-déclarer opposable à la société les arrêts de travail et soins prescrits à la salariée consécutivement à son accident du travail ;
-rejeter la demande d'expertise formulée par la société ;
-confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 10 mai 2022.
En substance, la caisse réplique qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail, du certificat médical initial et des questionnaires remplis sur les circonstances ou la cause de l'accident par l'employeur et la salariée, que celle-ci a bien été victime d'une lésion soudaine aux temps et lieu de travail le 17 septembre 2018l, les déclarations de la salariée étant corroborées par de nombreux éléments, qu'il s'agisse de l'information immédiate du supérieur hiérarchique présent, du passage à l'infirmerie, de l'établissement d'un certificat médical le jour même, de la correspondance de la pathologie décrite dans ce certificat, et les circonstances de l'accident décrite par la salariée outre leur compatibilité avec les fonctions exercées, l'absence de témoin s'expliquant en outre, comme le relève le tribunal, par la configuration des lieux, ajoutant que l'existence d'un état pathologique préexistant ne suffit pas, en toute hypothèse, pour retenir l'absence de fait traumatique à l'origine des lésions constatées sur le certificat médical du 17 septembre 2018. S'agissant ensuite des lésions nouvelles, la caisse objecte n'être pas tenue de mettre en place une instruction en vertu des dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale invoquées à tort, comme l'a retenu le tribunal, par la société. Enfin, la caisse, soutenant que le service médical a satisfait aux dispositions de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, observe que la société se contente d'invoquer l'existence d'un état pathologique préexistant, sans pour autant apporter la preuve que l'accident du 17 septembre 2018 est dû exclusivement à cet état, ni étayer sa demande de recours à une expertise médicale judicaire par des éléments sérieux.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé complet des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
Sur la matérialité de l'accident
L'article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que la caisse démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident et doivent être corroborées par d'autres éléments.
En l'espèce, force est de constater que la caisse rapporte la preuve qui lui incombe, nonobstant l'absence de témoin du fait accidentel litigieux, compte tenu d'abord de l'existence d'un certificat médical initial établi le jour même de l'accident litigieux, qui constate une lésion conforme aux déclarations de la salariée, sans confusion possible avec un précédent incident, dans la mesure où il y est fait état, comme dans la procédure d'instruction, de circonstances distinctes.
Ensuite, l'employeur a été informé immédiatement de la survenance de l'accident du 17 septembre 2018, le chef d'équipe ayant appelé l'infirmière devant laquelle il a amené la salariée qui souffrait de son dos, la circonstance que l'intéressée se soit déjà plainte dans le passé de la survenance, sur son lieu de travail, d'une même douleur, ne permettant pas de contredire la soudaineté de celle survenue le 17 septembre 2018, laquelle est parfaitement compatible avec le geste qu'elle a immédiatement décrit, à savoir en se penchant en avant pour prendre une clayette plastique vide sur la partie basse d'un chariot, dont il n'est pas contesté qu'il rentre dans ses fonctions.
Par ailleurs la salariée a exposé que l'accident s'est produit au fond de l'atelier, où personne ne pouvait la voir et l'employeur n'explique pas en quoi l'absence alléguée de témoin, eu égard à cette configuration des lieux ainsi décrite précisément par la salariée, est inexact ou même seulement anormale.
Dès lors que les déclarations de la victime sont ainsi corroborées par des éléments objectifs, il convient de retenir que la caisse établit par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail, dont a été victime la salariée.
Il incombe dès lors à l'employeur, une fois acquise la présomption d'imputabilité, de la renverser en établissant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine de la lésion, ce qu'il ne fait pas en l'espèce, se contentant de remettre en question les déclarations de la salariée sans apporter aucune preuve contraire, et à invoquer un état pathologique préexistant, sans en apporter la moindre preuve, évoquant en réalité un état pathologique précédemment guéri, a fortiori sans lien avec le fait accidentel litigieux, d'autant qu'à supposer établi un tel état, force est de constater que l'avis de son médecin conseil, qui admet que l'accident puisse avoir dolorisé l'état antérieur qu'il désigne, ne permet donc pas de retenir que ce prétendu état antérieur serait seul, à l'origine des soins et arrêts de travail prescrits à la victime à compter du 17 septembre 2018.
Sur l'inopposabilité prétendue de la reconnaissance à l'égard de l'employeur du caractère professionnel des lésions nouvelles déclarées le 5 novembre 2018
Comme le fait observer la caisse, il est étonnant que la société maintienne, au soutien de la prétendue inopposabilité à son égard, de la reconnaissance du caractère professionnel des lésions nouvelles déclarées le 5 novembre 2018, le moyen tiré de la violation par l'organisme social des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, faisant totalement abstraction du jugement déféré pourtant particulièrement motivé sur ce point, motivation que la cour adopte, en rappelant à la société que les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables, lorsque la demande de prise en charge porte, comme en l'espèce, sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial.
Sur la contestation de la durée des arrêts de travail et la demande d'expertise judiciaire
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve, demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période.
Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la Caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe d'égalité des armes.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 17 septembre 2018 pour l'accident déclaré par l'employeur le 20 septembre 2018 mentionne que l'assuré est victime d'un lumbago et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 22 septembre 2018. Dès lors, la présomption d'imputabilité à l'accident des arrêts de travail et des nouvelles lésions s'applique jusqu'à la date de consolidation fixée au 31 mai 2019 par la caisse, et il appartient à la société de démontrer l'existence d'une cause étrangère ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, le dernier arrêt de travail s'étant terminé le 21 février 2019 avec cette précision d'une reprise thérapeutique à mi-temps à partir du 5 novembre 2018, la présomption court jusqu'au 21 février 2019.
Pour contester cette présomption et justifier de sa demande d'expertise rejetée par les premiers juges, la société déclare s'interroger légitimement, n'ayant pas accès au dossier médical de sa salariée, sur le lien de causalité pouvant exister entre la lésion initialement décrite et la durée des arrêts de travail, ajoutant qu'un arrêt de travail de plus de 150 jours paraît excessif au vue d'une simple douleur au dos et produit un rapport établi le 12 janvier 2022 par le docteur [I] qui mentionne que:
" (') II Antécédents
il existe un important état antérieur lombaire chez Madame [N]
Le 9 décembre 2015, en prenant une clayette verte en bas d'un chariot elle a souffert d'un lumbago.
L'accident de travail sera considéré comme guéri le 30 juin 2016, par notification du médecin conseil
Rappelons également les déclarations de l'assuré faisant état d'un événement identique survenu 3 mois avant les faits déclarés comme étant survenus en septembre 2000.
Soulignons également les déclarations de l'infirmière indiquant que la salariée souffre de lombalgies chroniques depuis plusieurs années.
Enfin, il y a lieu de tenir compte de ce qui survenu le 12 septembre 2018, à type de chute qui aurait eu lieu ce travail, mais n'aurait pas justifié de déclaration d'accident de travail.
III Discussion
Le dossier de Madame [P] [N] pose un problème médico-légal évident. Or ce qui concerne les conséquences d'un accident de travail réputé survenu le 17 septembre 2018. En se penchant pour ramasser une charge de 500 g environ elle aurait souffert de lombalgies.
Un mois plus tard, le 16 octobre 2018 appareils nouvelles lésions à type de sciatique gauche.
L'accident très bénin du 17 septembre 2018 a légèrement dolorisé un état antérieur prouvé, constitué de lombalgie chronique avec des décompensations, notamment à l'occasion d'un accident de travail de décembre 2015 et d'une chute qui serait survenue selon l'assurée le 12 septembre 2018.
La sciatique gauche peut pas être considérée comme la conséquence de l'accident de travail du 17 septembre 2018 et ceci pour plusieurs raisons.
Tout d'abord il existe un intervalle libre d'un mois entre l'accident et la survenue de la sciatique.
Une sciatique post-traumatique serait apparue dans les heures ou jours suivants le fait traumatique.
Ensuite l'accident du 17 septembre 2018 était particulièrement bénin n'ayant pas une cinétique suffisante pour entraîner sciatique.
Enfin, il existe un état antérieur majeur à type de lombalgie chronique précédemment explicité.
Au total on se trouve devant un tableau de lombalgies chroniques anciennes manifestement aggravées depuis plusieurs jours et secondairement dolorisée par un accident bénin le 17 septembre 2018.
Cette dolorisation a pu justifier un arrêt de travail des soins jusqu'au 22 septembre 2018 qui sera considérée comme la date guérison avec retour à l'état antérieur.
L'évolution ultérieure relève de ce seul état antérieur non modifié par l'accident de travail en cause. (') ".
Toutefois, cet avis n'est pas suffisant pour justifier la mise en 'uvre d'une expertise, faute d'élément objectif corroborant l'hypothèse d'un état pathologique antérieur de la victime ni que cet état évolue pour son propre compte à compter du 22 septembre 2018, le médecin conseil de la société ne faisant état que d'une guérison précédemment prouvée, et n'apportant aucun élément justifiant d'associer la sciatique gauche à des lombalgies antérieures au fait accidentel, en les supposant encore avérées, plutôt qu'à la lombalgie résultant du fait accidentel.
Ainsi il résulte de tout ce qui précède que les demandes tant principale que subsidiaire, en inopposabilité du caractère professionnel de l'accident du 17 septembre 2018 et des lésions nouvelles, qu'infiniment subsidiaire, tendant à l'instauration d'une expertise médicale judiciaire, doivent, par voie de confirmation du jugement déféré, être rejetées.
Sur les dépens
La caisse, qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 14 mars 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON