Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
Chambre sociale
RG N° : N° RG 22/00028 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJGE - Minute n° 22/37
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 28 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00037
S.A.R.L. SOCIETE DES PRODUITS INDIENS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
Madame [B] [O] épouse [G]
C°/ Mr [X] [S], [Adresse 4]
an
[Localité 3]
Représentant : Me Miguélita GASPARDO de la SELARL THEMYS, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000795 du 28/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIME
ORDONNANCE
Le seize Décembre deux mille vingt deux
Nous, Emmanuelle TRIOL, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Rose-Colette GERMANY, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 22/00028,
Vu le jugement réputé contradictoire du 28 septembre 2021, aux termes duquel le conseil de prud'hommes de Fort de France a :
dit la demande de Mme [B] [O] recevable,
condamné la SARL SOCIETE DES PRODUITS INDIENS au paiement de la somme de 4 889,00 euros, au titre de rappel de salaires de novembre 2019 à mars 2020 en deniers ou quittances,
condamné la SARL SOCIETE DES PRODUITS INDIENS à remettre les bulletins de paie de novembre 2019 à mars 2020, sous astreinte de 50 euros à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement,
condamné la même au paiement des sommes suivantes :
3 042,50 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
875,00 euros, indemnité de congés payés,
1 521,25 euros, indemnité compensatrice de préavis,
1 521,25 euros, indemnité de licenciement irrégulier,
9 000,00 euros, indemnité forfaitaire de rupture du contrat dans le cadre d'un travail dissimulé,
dit que la société devra accomplir la procédure de licenciement,
condamné la SARL DES PRODUITS INDIENS à remettre à la salariée le certificat de travail, l'attestation pôle emploi et le reçu de solde de tout compte sous astreinte de 50 euros à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,
débouté Mme [B] [O] de sa demande de dommages et intérêts tous préjudices confondus,
condamné la société à payer à Mme [B] [O] la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 6 000,00 euros outre 6 267,95 euros en deniers ou quittances,
Vu la déclaration électronique d'appel de la SARL DES PRODUITS INDIENS du 7 février 2022,
Vu l'avis d'orientation à la mise en état du 9 février 2022,
Vu la constitution de Mme [B] [O] du 24 février 2022,
Vu les conclusions au fond des parties, remises à la cour :
- pour l'appelante, le 14 avril 2022,
- pour l'intimée, le 16 juin 2022,
L'incident :
Vu les conclusions transmises par la voie électronique le 21 juin 2022, par lesquelles Mme [B] [O] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il déclare l'appel irrecevable, ordonne la radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'ancien article 526 du code de procédure civile et le condamne à lui verser la somme de 3 000,00 euros en vertu des termes de l'article 700 du même code,
Vu l'avis du greffe de la chambre sociale qui a averti les conseils des parties de ce que l'incident serait examiné par le conseiller de la mise en état le vendredi 25 novembre 2022 à 14 heures et la décision rendue par mise à disposition au greffe le vendredi 16 décembre 2022,
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
L'inexécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire n'a pas pour effet de rendre l'appel irrecevable.
Le conseiller de la mise en état n'est saisi d'aucun élément lui permettant de considérer l'appel irrecevable.
Sur la radiation de l'affaire du rôle :
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile applicables en l'espèce,
Le conseiller de la mise en état peut rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision attaquée s'il lui apparaît que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La SARL DES PRODUITS INDIENS n'a pas conclu en réponse à la demande de radiation.
Faute d'éléments permettant au conseiller de la mise en état de considérer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision, la demande de radiation est déclarée bien fondée.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La décision est une mesure d'administration judiciaire. La demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Déboutons Mme [B] [O] de sa demande relative à la recevabilité de l'appel,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation,
Rappelons que l'affaire sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision entreprise, sauf constatation de la péremption,
Réservons la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens d'incident.
Signée par Emmanuelle TRIOL, conseillère, et Rose-Colette GERMANY, greffière.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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