Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE [Localité 2]
Cabinet du Juge
MINUTE - AFFAIRE : N° RG 25/00251
N° Portalis DB36-W-B7J-DIKM
AUDIENCE DU : 09 octobre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION
Nous, Nicolas DELEUZE, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Bella ARIITAI, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,
Vu la saisine du juge en date du 07 octobre 2025 de :
- le directeur de l’établissement, par requête en date du 07 octobre 2025, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de :
- [M] [N] [F], née le 30 Juillet 1978 à [Localité 1] (ZAIRE),
à la demande de Mme [E] [O] [P], cheffe de service de TUTELGER, (jugement du juge des tutelles de [Localité 2] en date du 25/4/23 - RG N° 14/00007 en date du 30 septembre 2025) et des pièces y annexées
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 07 octobre 2025,
Vu la communication de la requête le 07 octobre 2025 :
- à [M] [N] [F] qui fait l’objet de soins,
- à [E] [O] [P] curatrice ayant demandé l’admission psychiatrique,
- au directeur de l’établissement,
- au ministère public,
- à l’avocat ;
Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
- la personne hospitalisée, assistée de Me Heivarau TAIARUI, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier :
- certificat médical d’admission en date du 30 septembre 2025
- certificat médical de 24 heures en date du 1er octobre 2025
- certificat médical de 72 heures en date du 3 octobre 2025
- avis pour la saisine du juge en date du 08 octobre 2025
Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;
Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Maintenons l’hospitalisation de [M] [N] [F] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 2], le 09 octobre 2025
Le juge
Notifiée le 09 octobre 2025 à :
☐ La personne hospitalisée
☐ Le cadre de santé du département - Psychiatrie
☐ L’avocat
☐ Tiers (tutelger)
☐ Procureur de la République
Le greffier,
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