Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06512 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2FZH
AFFAIRE : M. [W] [V] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ S.A. MATMUT ASSURANCES (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; CCSS DES HAUTES ALPES (Me Régis CONSTANS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 22 Mars 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° 1.94.03.13.155.322.60
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MATMUT ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES (CCSS) intervenant volontairement aux droits de la CPAM des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Régis CONSTANS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2016, Monsieur [W] [V] a été blessé au cours d’une partie de football entre amis par Monsieur [D], assuré auprès de la société MATMUT.
Par jugement de ce siège du 9 février 2019, les demandes d’indemnisation de Monsieur [V], formées à l’encontre de Monsieur [D] et de la société MATMUT ont été rejetées.
Par arrêt du 3 décembre 2020, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a infirmé cette décision, et retenant la faute de Monsieur [D], a dit que la société MATMUT devait indemniser Monsieur [V] de l’intégralité de son préjudice corporel, a alloué une provision de 3 000 euros et a ordonné l’instauration d’une mesure d’expertise médicale, confiée au Docteur [K].
L’expert a déposé son rapport le 21 mai 2021.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 30 juin 2022, Monsieur [V] a fait citer la société MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement des articles 1382 devenu 1240 du code civil, les préjudices subis à la suite de l’accident précité, ainsi que la CPAMDES BOUCHES DU RHONE.
Par conclusions signifiées le 23 janvier 2023 par voie électronique, Monsieur [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles476 euros
- Frais divers660 euros
- Pertes de gains professionnels actuels3 808, 76 euros
- Assistance tierce personne temporaire1 370 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle ...............................................38 141, 97 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire temporaire2 907 euros
- Souffrances endurées8 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire2 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent43 733, 40 euros
- Préjudice esthétique permanent1 500 euros
- Préjudice d’agrément5 000 euros
SOIT AU TOTAL107 597, 13 euros
A titre subsidiaire, Monsieur [V] demande l’allocation de la somme de 20 785 euros au titre de l’AIPP, et celle de 15 785 euros à titre infiniment subsidiaire.
Monsieur [V] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître TOUBOUL-ELBEZ sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 12 mai 2023, la société MATMUT sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur les frais d’assistance à expertise, l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément,
- la réduction des prétentions émises,
- l’imputation du recours des tiers payeurs,
- le rejet des demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC,
- la limitation ou l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation,
- la distraction des dépens au profit de son conseil,
Par conclusions d’intervention volontaire signifiées le 7 octobre 2022, la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPLES (CCSS) intervient volontairement aux droits de la CPAM des Bouches du Rhône et sollicite le versement de la somme de 15 983, 92 euros en remboursement de ses débours, outre la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, et la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 1er septembre 2023.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 9 février 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire de la CCSS DES HAUTES ALPES
La CCSS DES HAUTES ALPES justifie que par une décision du 1er janvier 2022, elle est chargée des recours concernant les assurés de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE nés entre le 1er janvier et le 30 juin.
En conséquence, il convient d’accueillir son intervention volontaire en lieu et place de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Sur le droit à indemnisation
Par arrêt de la Cour d’Appel D’AIX-EN-PROVENCE du 3 décembre 2020, la société MATMUT a été condamnée à indemniser Monsieur [W] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 14 juin 2016.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 14 juin 2016 au 27 janvier 2017
- un déficit fonctionnel temporaire total les 22 et 23 juin 2016
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 14 au 21 juin 2016, et du 24 juin au 21 septembre 2016
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 22 septembre 2016 au 27 janvier 2017
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 28 janvier au 15 juin 2017
- assistance tierce personne temporaire de cinq heures par semaine du 14 juin au 21 juin 2016 et du 24 juin au 21 septembre 2016
- une consolidation au 15 juin 2017
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 7%
- des souffrances endurées qualifiées de 3/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 du 14 juin au 21 septembre 2016
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7
- une gêne et une pénibilité accrues des activités professionnelles, sans répercussion significative
- une gêne alléguée à la pratique du tennis, sans contre-indication.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [V], âgé de 23 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 10 990, 95 euros.
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 476 euros.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 660 euros, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Monsieur [V] a subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire (déduction faite des indemnités journalières versées par l’organisme social de 4 992, 97 euros) de 3 808, 76 euros.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de cinq heures par semaine du 14 au 21 juin, puis du 24 juin au 21 septembre 2016.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de xx s’élève ainsi à la somme suivante :
5 heures x 13,7 semaines x 20 euros = 1 370 euros.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a retenu l’existence d’une gêne et d’une pénibilité accrues dans la sphère professionnelle, sans répercussions significatives.
Monsieur [V] est salarié gérant d’une entreprise de grossiste en confiseries.
Il soutient que son poste imposerait de nombreuses tâches de manutention d’objets lourds.
Les séquelles au niveau du genou droit sont de nature à accroître la pénibilité du travail de Monsieur [V], qui implique des déplacements et le port de charges, ainsi que son père, ancien gérant de l’entreprise, en atteste.
Dès lors, l’incidence professionnelle est caractérisée dans son volet relatif uniquement à l’augmentation de la pénibilité.
Il convient de tenir compte du jeune âge de la victime qui devra travailler environ quarante années depuis la consolidation jusqu’à l’âge de départ à la retraite.
L’évaluation de ce préjudice ne correspond pas à une extrapolation par pourcentage du revenu moyen de la victime.
En effet, il n’existe pas de corrélation entre le niveau de revenus et la pénibilité.
En conséquence, une somme de 20 000 euros sera allouée à ce titre à Monsieur [V].
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire total : 27 X 2 jours = 54 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 27 X 98 jours X
50% = 1 323 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27 X 128 jours X
25% = 864 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27 X 139 jours X
10% = 375, 30 euros
Total2 616, 30 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6 500 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2/7 du 14 juin au 21 septembre 2016, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 600 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 7%.
Il n’y a pas lieu d’évaluer ce préjudice en se fondant sur une indemnité journalière capitalisée.
L’évaluation de ce préjudice s’opére en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle au corps humain, corrélée avec l’importance des séquelles et l’âge de la victime.
Monsieur [V] n’établit pas que l’expert n’aurait pas pris en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence, lorsqu’il a procédé à l’évaluation contradictoire de l’état de la victime.
En conséquence, il n’y a pas lieu de majorer le taux retenu ou la valeur du point.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 15 785 euros.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 000 euros, en considération du jeune âge de la victime.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Le rapport d’expertise retient une gêne sans contre-indication.
Monsieur [V] verse au débat des attestations indiquant qu’avant l’accident, il pratiquait régulièrement le tennis et le football.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié ;
Il sera évalué à la somme de 5 000 euros.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé actuelles476 euros
- frais divers660 euros
- pertes de gains professionnels actuels3 808, 76 euros
- assistance tierce personne1 370 euros
- incidence professionnelle ..................................................20 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire2 616, 30 euros
- souffrances endurées6 500 euros
- préjudice esthétique temporaire600 euros
- déficit fonctionnel permanent15 785 euros
- préjudice esthétique permanent1 000 euros
- préjudice d’agrément............................................................5 000 euros
TOTAL57 816, 06 euros
PROVISION A DÉDUIRE3 000 euros
RESTE DU54 816, 06 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CCSS DES HAUTES ALPES
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CCSS en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 15 983, 92 euros, avec intérêts à compter de la signification des conclusions le 7 octobre 2022.
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 1 114 euros.
Il est par ailleurs équitable de condamner la société MATMUT au paiement de la somme de 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction.
Monsieur [V] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Accueille l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, venant aux droits de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [W] [V], après déduction des débours de la CCSS DES HAUTES ALPES ainsi que suit :
- dépenses de santé actuelles476 euros
- frais divers660 euros
- pertes de gains professionnels actuels3 808, 76 euros
- assistance tierce personne1 370 euros
- incidence professionnelle...................................................20 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire2 616, 30 euros
- souffrances endurées6 500 euros
- préjudice esthétique temporaire600 euros
- déficit fonctionnel permanent15 785 euros
- préjudice esthétique permanent1 000 euros
- préjudice d’agrément...........................................................5 000 euros
TOTAL57 816, 06 euros
PROVISION A DÉDUIRE3 000 euros
RESTE DU54 816, 06 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [V] :
- la somme de 54 816, 06 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MATMUT à payer à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES les sommes de :
- 15 983, 92 euros au titre de ses débours, avec intérêts à compter du 7 octobre 2022
- 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
- 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ et de Maître Régis CONSTANS, avocats, sur leur affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE