Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :10 Juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00633 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDAP
AFFAIRE :S.A.S. CEETRUS FRANCE C/ S.A.S. ENZO CH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CEETRUS FRANCE, représentée par la S.A.S. NHOOD SERVICES FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie BERTHIER-ROHOU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. ENZO CH,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 13 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Sophie BERTHIER-ROHOU - 1238, Minute revêtue de la formule exécutoire et expédition
ELEMENTS DU LITIGE
La société Ceetrus France SAS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 28 mars 2024 la société Enzo Ch SAS pour voir constater la résiliation du bail dérogatoire au statut des baux commerciaux qu’elle lui a consenti le 20 octobre 2022 sur les locaux situés à [Adresse 3], dans la galerie marchande du centre commercial, pour un loyer annuel de 35000 euros HT et HC et un loyer variable additionnel de 8,50% du chiffre d’affaires annuel HT, payable par trimestre d’avance, pour une durée de 36 mois, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 11 octobre 2023 de payer la somme principale de 39485,98 euros au titre des loyers et des charges dus au 2 octobre 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion sous astreinte, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 87657,96 euros au titre des loyers et des charges échus au 5 mars 2024, une clause pénale de 8765,96 euros, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 271,44 euros montant du commandement de payer, voir compenser les sommes dues avec le dépôt de garantie de 8750 euros, outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société Enzo Ch ne comparaît pas.
SUR CE
Le demandeur produit le contrat de bail, le commandement de payer, les décomptes des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois et d’ordonner l’expulsion du preneur, sans nécessité d’astreinte dès lors que l’obligation est suffisamment garantie par la possibilité de recourir à la force publique. La société Enzo Ch est condamnée à payer la somme provisionnelle de 87657,96 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de mars 2024, 1er trimestre 2024 inclus, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’avril 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
La somme due sera diminuée du montant de dépôt de garantie lors de la restitution des locaux en bon état.
Les sommes faisant l’objet d’une saisie conservatoire sur les comptes bancaires ouverts par la société Enzo Ch auprès de la Société Générale pour 1407,03 euros le 15 mars 2024 seront attribuées à la société Ceetrus France à due concurrence du solde restant dû.
Le montant du commandement de payer sera à intégrer aux dépens.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision sera exécutoire au seul vu de la minute compte tenu de l’urgence à assurer la commercialité de la galerie marchande dans lequel se trouve le local en cause.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 12 novembre 2023.
CONDAMNONS la société Enzo Ch à payer à la société Ceetrus France la somme provisionnelle de 87657,96 (quatre-vingt-sept mille six cent cinquante-sept euros quatre-vingt-seize cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mars 2024, 1er trimestre 2024 inclus.
DISONS que de cette somme sera déduit le montant du dépôt de garantie après restitution des locaux en bon état.
DISONS que les sommes ayant fait l’objet d’une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Enzo Ch à la Société Générale pour 1407,03 euros le 15 mars 2024 seront attribués à la société Ceetrus France à due concurrence de la somme due.
CONDAMNONS la société Enzo Ch et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
DISONS n’y avoir lieu à astreinte.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS la société Enzo Ch à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’avril 2024 jusqu’au départ effectif des lieux,
CONDAMNONS la société Enzo Ch aux dépens, qui comprendront le montant du commandement de payer.
CONDAMNONS la société Enzo Ch à payer à la société Ceetrus France la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DISONS que la présente décision sera exécutoire au seul vu de la minute.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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