Texte intégral
N° 101
CG/AB
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Port Autonome,
le 28.03.2024.
Copie authentique délivrée à :
- Me Lavoye,
le 28.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 mars 2024
RG 23/00049 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 272, rg n° 21/00085 de la Cour d'Appel de Papeete du 11 août 2022 ;
Sur requête en liquidation d'astreinte déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 21 février 2023 ;
Demandeur :
Le Port Autonome de [Localité 2], établissement public à caractère industriel et commercial de la Polynésie française, Rcs n° 16 229 B, n° Tahiti 002725 dont le siège social est sis à [Adresse 3], représenté par son directeur général ;
Ayant conclu ;
Défnderesse :
La Société JA Cowan et Fils, société anonyme à conseil d'administration, Rcs 174 B, n° Tahiti 027482, dont le siège social est sis à [Adresse 4], représentée par son président directeur général ;
Représentée par Me Hina LAVOYE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 février 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 février 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme BOUDRY, ice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
La société Entreprise Ja Cowan & Fils est une société ayant notamment pour objet social l'exercice de la profession d'acconier consistant dans le traitement des cargaisons à l'arrivée et au départ du port de [Localité 1] situé à [Localité 2] géré par le Port autonome de [Localité 2], établissement public à caractère industriel et commercial.
Le 30 avril 2010, cet établissement a adopté une délibération n°05/2010/CA-PAP instituant une redevance de stationnement sur le terminal de commerce de [Localité 1].
En application de la délibération susvisée, une décision n°2/2011 du 13 janvier 2011 prise par le directeur général du Port Autonome de [Localité 2], prévoit que l'autorisation de stationnement des marchandises, conteneurs et matériels roulants est soumise à autorisation du Port qui la délivre sous forme de formulaires précisant les informations déclarées par le propriétaire des effets ou son représentant et relatives à l'acconier, au titre de transport et aux marchandises elles mêmes. Ces informations servent de base au calcul de la redevance de stationnement qui est facturée au client propriétaire final des marchandises elles mêmes. Ces données permettent de retracer les flux et opérations relatives aux entrées et sorties sur le terminal ainsi qu'au transbordage, dépotage et empotage. La décision prévoit des formulaires type pour les entrées/sorties de marchandises, conteneurs et matériels roulants en vue de leur embarquement ou débarquement sur le terminal international, pour le transbordement des marchandises et pour les opérations de dépotage et rempotage.
Par ordonnance de référé en date du 15 février 2021, le président du tribunal de première instance de Papeete a :
- fait injonction à la société Entreprise Ja Cowan & Fils de communiquer au Port Autonome de [Localité 2] toutes les informations relatives aux mouvements de manutention des conteneurs dont elle a eu la charge, sur le terminal de commerce international de [Localité 1] depuis le 24 février 2020 en application de la délibération numéro 05/2010 CA-PAPA du 30 avril 20210,
- dit que cette transmission devra être faite soit sous la forme des formulaires prévues par la décision du 13 janvier 2011 du directeur général du Port Autonome de [Localité 2] soit sous le format numérique utilisé et prévu suite au courrier du 3 septembre 2013 du directeur général du Port Autonome actant un accord avec les acconiers.
- dit qu'un envoi devra avoir lieu chaque semaine à compter du 1er mars 2021 pour la semaine précédente et ce sous astreinte de 100.000 francs par semaine non déclarée à temps à compter du 1er mars 2021, l'astreinte courant jusqu'au 31 décembre 2021.
- dit que la société Entreprise Ja Cowan & Fils a jusqu'au 1er juin 2021 pour se mettre à jour des envois entre le 24 février 2020 et le 21 février 2021, qu'à défaut elle sera redevable d'une astreinte de 10.000 francs par journée non déclarée.
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
- condamné la société Entreprise Ja Cowan & Fils à verser au Port autonome de [Localité 2] la somme de 150.000XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Par arrêt du 11 août 2022, la cour d'appel de Papeete a confirmé l'ordonnance de référé dans toutes ces dispositions.
Par requête en date du 20 mars 2023, le Port Autonome de [Localité 2] a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete d'une requête en liquidation d'astreinte.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
- constaté le désistement d'instance du Port Automne de [Localité 2] et son acceptation par la société entreprise JA Cowan et Fils,
- condamné le Port Autonome de [Localité 2] à verser à la société entreprise Ja Cowan et Fils la somme de 200 000 francs en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge du Port Autonome de [Localité 2].
Par requête enregistrée au greffe le 21 février 2023, le Port Autonome de [Localité 2] pris en la personne de son représentant légal a saisi la cour d'appel de Papeete d'une requête en liquidation d'astreinte.
Dans ses dernières conclusions reçues par RPVA le 19 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus plus ample de ses prétentions et moyens, le Port Autonome de [Localité 2] sollicite :
- de déclarer son action recevable,
- de déclarer irrecevable les fins de non recevoir présentées par l'Entreprise Ja Cowan& Fils,
- liquider l'astreinte d'un montant de 102 340 000 francs pacifiques prononcée par l'ordonnance du 15 février 2021, à l'encontre de la société Ja Cowan& Fils à son profit,
- condamner la société Entreprise Ja Cowan & Fils à lui payer la somme de 250 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir :
qu'il conserve un intérêt à agir dès lors qu'en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la liquidation de l'astreinte peut intervenir après l'exécution par le débiteur de l'obligation assortie de l'astreinte dans le cas où celui-ci n'a pas agi dans les délais impartis par le juge ce qui est le cas en l'espèce, puisque l'entreprise défenderesse n'a pas exécuté son obligation avant la date fixée par l'ordonnance de référé,
que même si une procédure contentieuse distincte est en cours devant la juridiction administrative, le principe d'estoppel n'a pas vocation à s'appliquer compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation qui précise que la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non recevoir si les actions engagées n'étaient ni de même nature, ni fondées sur les mêmes conventions et n'opposaient pas les mêmes parties,
que l'entreprise Ja Cowan & Fils n'a pas exécuté son obligation de transmission des données relatives aux mouvements de manutention portuaire des marchandises importées en Polynésie française au 31 décembre 2021, date butoir fixée par l'ordonnance de référé et elle ne l'avait toujours pas exécuté au jour de ses conclusions du 04 avril 2023,
qu'au regard des montants fixés par l'ordonnance de référé, 10 000 francs par journée non déclarée entre le 24 février 2020 et le 21 février 2021 et 100 0000 francs par semaine non déclarée entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021, le montant total de la liquidation d'astreinte s'élève à la somme de 102 640 000 francs.
Dans ses dernières conclusions reçues par RPVA le 20 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens, la société Entreprise Ja Cowan & Fils sollicite :
à titre principal :
- de constater qu'elle s'est conformée à l'ordonnance de référé du 15 février 2021,
- de constater l'absence d'intérêt à agir du Port Autonome de [Localité 2],
- de constater que le Port Autonome de [Localité 2] a adopté une position contradictoire à son préjudice en contravention du principe d'estoppel,
- en tout état de cause que la cour d'appel de se déclare incompétente
- subsidiairement dire irrecevables toutes les demandes, fins et conclusions formulées par le Port Autonome de [Localité 2] à son encontre
à titre subsidiaire :
- lui réserver tous moyens de défense au fond ,
en tout état de cause :
- condamner le Port Autonome de [Localité 2] à lui payer la somme de 350 000 francs au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :
le défaut d'intérêt à agir du Port Autonome de [Localité 2] dès lors qu'elle a exécuté son obligation, ce qui est constant et admis par le demandeur, qui de son côté, ne démontre pas contrairement à une jurisprudence constante que l'obligation n'a pas été accomplie ;
qu'elle a en tout état de cause de nouveau transmis de manière électronique les données relatives au mouvement des conteneurs sur le terminal du commerce international de [Localité 1] pour la période du 24 février 2020 au 02 avril 2023 par le biais de 4 courriels distincts,
qu'elle transmet depuis le 11 avril 2023 toutes les informations relatives aux mouvements des conteneurs par courriel de manière hebdomadaire,
que par ailleurs, les demandes du Port Autonome de [Localité 2] sont à titre principal formées devant une juridiction incompétente et à titre subsidiaire irrecevables compte tenu de la violation du principe d'estoppel dès lors que celui-ci dans une procédure administrative liant les deux parties, qualifie la relation les unissant de délégation de service public entraînant de fait l'incompétence des juridictions civiles et la nullité des ordonnances de référés rendues,
que s'il n'était pas fait droit aux fins de non recevoir, qu'un délai lui soit accordé pour qu'elle puisse conclure au fond.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2024.
MOTIFS de la décision :
I/ Sur l'incompétence des juridictions civiles :
Selon les dispositions de l'article 718 du code de procédure civile de la Polynésie Française, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l'a ordonnée.
En, l'espèce la société Entreprise Cowan & Fils fait valoir la compétence de la juridiction administrative compte tenu de la nature du lien qui lie les parties à savoir une délégation de service public.
Elle produit à cette fin un courrier du Port Autonome de [Localité 2] informant la société de ce que sa demande de prolongation de la durée de la convention d'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public a été rejetée par délibération du 29 mars 2023 au motif que cette demande ne rentrerait pas dans les cas de prolongation de service public prévu par l'article LP 17 de la loi du Pays du 07 décembre 2009 et la délibération du 29 mars 2023 en question.
Cependant, en l'espèce l'objet du litige est relatif à la liquidation d'une astreinte fixée par ordonnance du juge des référés du tribunal de première instance de Papeete et confirmée par la présente cour, décisions dont le caractère définitif n'est pas contesté.
Par conséquent, les juridictions judiciaires sont bien compétentes pour connaître du présent litige et il y a lieu de rejet l'exception d'incompétence soulevée.
II/ Sur les fins de non recevoir soulevées par la société Entreprise Ja Cowan & Fils :
Selon les dispositions de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.'
Il sera tout d'abord noté que si le Port Autonome de [Localité 2] soutient l'irrecevabilité des fins de non recevoir soulevés par société Entreprise Ja Cowan& Fils, il ne développe aucun moyen à l'appui de cette prétention qui sera par conséquent rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir :
L'intérêt à agir est une condition de recevabilité de l'action consistant dans l'avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel. Il désigne le profit, l'utilité ou l'avantage que l'action est susceptible de procurer au plaideur.
Il ne peut être contesté qu'en l'espèce le Port Autonome de [Localité 2] dispose d'un intérêt à voir poursuivre la liquidation de l'astreinte judiciairement ordonnée, le moyen tiré de l'exécution des obligations assorties de l'astreinte dans les délais fixés ou avec retard constituant, non une fin de non recevoir mais un moyen de fond dans le cadre de l'instance en liquidation d'astreinte.
La fin de non recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir sera par conséquent rejetée.
Sur la fin de non recevoir tiré de la contravention au principe d'estoppel :
Si, à peine d'irrecevabilité de la nouvelle demande, une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui c'est sous réserve que les actions engagées soient de même nature, fondées sur les mêmes conventions et opposent les mêmes parties.
En l'espèce, la société Entreprise Ja Cowan & Fils reprend, à l'appui de cette prétention, l'incompétence des juridictions civiles se fondant sur un courrier du Port Autonome de [Localité 2] en date du 17 avril 2023 dont elle a reçu copie, courrier refusant la prolongation de la convention d'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public formulé par la société Ja Cowan & Fils.
Ce seul courrier est inopérant, dans le cadre de la présente procédure de liquidation d'astreinte ordonnée par une décision définitive qui n'a fait l'objet d'aucune demande de liquidation précédente, à jusifier la demande d'irrecevabilité fondée sur le principe invoqué.
Il y a lieu par conséquent de déclarer la requête en liquidation d'astreinte du port Autonome de [Localité 2] recevable.
IlI/ Sur la demande en liquidation d'astreinte :
Aucun motif ne justifie que la société Entreprise Cowan & Fils ait été empêchée de conclure au fond dans les délais, ce qu'elle n'invoque pas au demeurant. Il y a donc lieu de statuer sur la demande principale en liquidation d'astreinte présentée par le Port Autonome de [Localité 2] sans qu'il y ait lieu, à l'égard de l'Entreprise Cowan & Fils, de : 'lui réserver tous moyens de défense au fond'.
Il y a donc lieu de statuer au fond.
Selon les dispositions de l'article 717 du code de procédure civile de Polynésie française, l'astreinte est indépendante des dommages intérêts, l'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon les dispositions de l'article 718 du même code, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l'a ordonnée.
Selon les dispositions de l'article 719 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.'
Le comportement du débiteur doit s'apprécier à compter du prononcé de la décision fixant l'injonction à charge pour lui de de prouver qu'il a bien exécuté l'obligation qui lui incombait.
Enfin, l'astreinte court à la date fixée par le juge même lorsque la décision qui l'ordonne est frappée d'appel dès lors que celle-ci est assortie du bénéfice de l'exécution provisoire.
En l'espèce, l'ordonnance de référé du 15 février 2021 assortie du bénéfice de l'exécution provisoire a fait injonction à la société Entreprise Ja Cowan & Fils de communiquer au Port autonome de [Localité 2] toutes les informations relatives aux mouvements de manutention des conteneurs dont elle a eu la charge, sur le terminal de commerce international de [Localité 1] depuis le 24 février 2020 en application de la délibération numéro 05/2010 CA-PAPA du 30 avril 20210, sous peine de deux astreintes courant l'une à raison de 100 000 francs par semaine entre le 1er mars 2021 et le 31 décembre 2021 et l'autre jusqu'au 21 juin 2021 à raison de 10 000 francs par journée non communiquée pour la période entre le 24 février 2020 et le 21 février 2021.
Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 11 août 2022 dont il n'est pas contesté le caractère exécutoire.
C'est à la société Entreprise Ja Cowan & Fils qu'il appartient de prouver qu'elle a bien exécuté ses obligations dans les délais. Elle produit à cette fin un courriel du 3 mai 2023 et un courrier du 06 avril 2023 auquel sont joints 4 courriels de la même date adressés à la direction du Port Autonome de [Localité 2] comportant en pièce jointe 26 documents intitulés «récapitulatif des entrés marchandises sur le terminal international» datés entre le 15 octobre 2020 et le 05 avril 2022 et débutant par la mention suivante
«Vous voudrez bien trouver en pièce jointe la liste des conteneurs de marchandises ayant embarqué du terminal international ainsi que les «bons à embarquer» correspondants aux conteneurs des navires du '. », les périodes déclarées s'étalant par journées de la semaine du 18 février 2020 pour le premier au 29 mars 2022 pour le dernier.
Il y a lieu de constater tout d'abord que ces documents ont déjà été transmis par la société Entreprise Cowan & Fils dans le cadre de la procédure en fixation d'astreinte tel que cela figure dans les conclusions récapitulatives produites. Or la cour dans son arrêt du 11 août 2022 a considéré que la société Entreprise Cowan & Fils ne s'était pas conformée à son obligation de transmission des données visées par la délibération et reprise dans l'ordonnance de référé au motif d'une part que la transmission n'était que partielle et par voie papier et d'autre part portait sur des listes détaillées de marchandises « sans rapport avec les informations qu'elle doit transmettre».
Par ailleurs, comme le relève justement le Port Autonome de [Localité 2], ces documents concernent les marchandises exportées «bons à embarquer» et non les marchandises importées en Polynésie française, pour lesquelles la société Entreprise Ja Cowan & Fils estimait dans ses écritures devant la cour d'appel de Papeete en fixation d'astreinte qu'elle n'était pas tenue de transmettre les informations.
Par suite, le fait que la société Entreprise Ja Cowan & Fils ait procédé le 06 avril 2023 à un nouvel envoi de ces documents par voie informatique est, outre son caractère tardif, sans incidence sur le respect de l'injonction à laquelle elle était astreinte. .
Enfin s'agissant de la pièce n'°13 qui fait état d'un historique des messages envoyés depuis le 11 avril 2023 par la société Entreprise Ja Cowan & Fils au Port Autonome de [Localité 2] intitulés «envoi hebdomadaire Mouvements des Containers» l'imprécision du document ne permet absolument pas de démontrer que celle-ci se conforme à ses obligations.
En tout état de cause, même si tel est le cas, cette exécution plus d'un un et demi après la fin de la période d'astreinte et alors que la société Entreprise Ja Cowan & Fils n'a pas justifié de difficultés particulières à exécuter dans les délais impartis les obligations qui étaient les siennes n'est pas de nature à faire échec à la demande du Port Autonome.
Il y a donc lieu de constater que la société Entreprise Ja Cowan & Fils n'a pas exécuté l'injonction faite et de liquider l'astreinte telle que prévue par l'ordonnance de référé confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de sorte que, conformément aux demandes du Port Autonome de [Localité 2] et en l'absence de toute contestation au fond sur les modalités de liquidation de l'astreinte la liquidation de l'astreinte doit être réalisée de la manière suivante :
- pour l'astreinte correspondant à chaque de semaine non déclarée à raison de 100 000 francs par semaine de retard pour une période entre le 1er mars 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021, la somme de 99 000 000 francs pacifiques,
- pour l'astreinte correspondant à chaque journée non déclarée entre le 24 février 2020 et le 21 février 2021 la somme de 3 640 000 francs pacifiques ( 364 jours x 10 000 francs pacifique)
La société Entreprise Ja Cowan& Fils sera par conséquent condamnée à payer au Port Autonome de [Localité 2] la somme 102 640 000 francs pacifiques au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 15 février 2021 et confirmée par arrêt de la cour d'appel du 11 août 2022.
IV/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Entreprise Ja Cowan& Fils sera condamnée aux dépens d'appel et il est équitable d'allouer au Port Autonome de [Localité 2] la somme de 200 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société Entreprise Cowan & Fils,
Déclare la requête du Port Autonome de [Localité 2] en liquidation d'astreinte recevable,
Condamne au titre de la liquidation d'astreinte provisoire, la société Entreprise Cowan & Fils à payer au Port Autonome de [Localité 2] la somme 102 640 000 francs pacifiques,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne, la société Entreprise Cowan & Fils à payer au Port Autonome de [Localité 2] la somme de 200.000 francs pacifiques sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne la société Entreprise Cowan & Fils aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 28 mars 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD