Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/02950 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRIB
[J]
C/
MDPH DE [Localité 3] - MLA
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 23 Mars 2021
RG : 19/00680
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
[Y] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
INTIMEE :
MDPH DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre du 22 avril 2021, M. [Y] [J] (l'allocataire) a relevé appel du jugement rendu le 23 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne qui a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de l'allocataire ;
- confirmé la décision du 4 décembre 2018 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie a elle-même confirmé la décision de maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] (la MDPH) ayant refusé à l'allocataire le bénéfice de l'allocation adulte handicapé ;
- dit que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience seront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
A l'audience du 7 juin 2022, M.[Y] [J] n'a pas comparu et n'était pas représenté.
La MDPH n'a pas comparu, bien que régulièrement convoquée à l'audience du 7 juin 2022, par lettre recommandée avec avis de réception signé du 13 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire et, en application de l'article 946 du code de procédure civile, elle est en conséquence orale. Selon les dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties doivent ainsi présenter oralement leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Ainsi, la cour n'est saisie d'aucun moyen contre la décision entreprise si la partie appelante n'est ni présente, ni représentée devant elle.
Dès lors, l'allocataire, bien régulièrement convoqué par lettre recommandée du 9 juillet 2021 avec avis de réception retourné signé du 15 juillet 2021, n'étant ni présent, ni représenté à l'audience, et n'ayant pas demandé ni obtenu d'être dispensé de comparaître, aucun moyen de droit ou de fait n'est soutenu à l'appui de son appel.
L'appel n'est dès lors pas soutenu.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l'appel formé par M. [Y] [J] contre le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 23 mars 2021 n'est pas soutenu ;
CONDAMNE M. [Y] [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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