Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2025
N° RG 25/00141 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HAL6
Dans l’affaire entre :
S.C.I. LE PRINCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 821 888 096, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [J] [C]
né le 27 Février 1955 à [Localité 7] (26)
demeurant [Adresse 4]
Madame [H] [D] épouse [C]
née le 09 Octobre 1965 à [Localité 6] (69)
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Christophe MONTMEAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 57 substitué par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 61
DEMANDEURS
et
Société ERGO FRANCE - ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 819 062 548, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 709 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 03 Juin 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice daté du 18 mars 2025, Mme [H] [D] épouse [C], M. [J] [C] et la SCI Le Prince, se disant fondés à obtenir que l’expertise ordonnée à leur requête en référé le 20 février 2024 (RG 24/00031) soit étendue et rendue commune et opposable à la société Ergo France - Ergo Versicherung AG Succursale France, l’assureur de M. [Y] [S], l’entrepreneur qu’ils avaient chargé de réaliser des travaux de rénovation d’une salle de bain, l’ont assignée à cette fin à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.
À l’audience du 3 juin 2025, Mme [D] épouse [C], M. [C] et la SCI Le Prince, représentés par leur avocat, ont indiqué maintenir leurs demandes initiales.
La partie défenderesse a déclaré émettre les protestations et réserves d’usage.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La présence aux opérations d’expertise en cours de l’assureur de M. [Y] [S], la société Ergo France - Ergo Versicherung AG Succursale France, s’impose.
Les dépens du présent référé seront laissés à la charge de Mme [H] [D] épouse [C], de M. [J] [C] et de la SCI Le Prince, demandeurs à l’extension de la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune à la société Ergo France - Ergo Versicherung AG Succursale France, ès qualités, l’ordonnance de référé datée du 20 février 2024 (RG référés 24/00031) ayant désigné M. [M], expert ;
Dit en conséquence que les opérations de M. [M] se poursuivront désormais en présence de la société Ergo France - Ergo Versicherung AG Succursale France, ès qualités, ou celle-ci dûment appelée (ainsi que son conseil) ;
Condamne Mme [H] [D] épouse [C], M. [J] [C] et la SCI Le Prince aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Hugues DUCROT
Me Christophe MONTMEAT
2 ccc au service expertises
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