Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Février 2024
(n° , 2 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/13471 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECRB
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 29 Juin 2021 par M. [Z] [L], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 5], demeurant C/o [F] [I] - [Adresse 1] ;
Non comparant et représenté par Me Micha'l BENDAVID, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 16 Octobre 2023 et le renvoi contradictoire au 04 décembre 2023 ;
Entendu Me Micha'l BENDAVID, avocat au barreau de PARIS représentant M. [Z] [L],
Entendu Me Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie VALMIER-ROCHEBLAVE, avocat au barreau de Paris, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [Z] [L], de nationalité française, mis en examen le 15 décembre 2016 par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris du chef de violences aggravées ayant entraîné une ITT supérieure de huit jours, a été placé en détention provisoire et écroué le même jour à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.
Il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire par décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris le 21 août 2017.
La procédure a donné lieu le 19 mars 2021 à un jugement du tribunal correctionnel de Paris qui l'a relaxé des fins de la poursuite. Cette décision est désormais définitive, comme en atteste le certificat de non appel du 7 juin 2021.
Par requête déposée le 29 juin 2021, M. [Z] [L], a demandé au premier président de la cour d'appel de Paris l'indemnisation de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans cette requête, complétée par les conclusions notifiées et déposées le 16 octobre 2023 qu'il soutient et rectifie oralement à l'audience, M. [L] sollicite :
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 47 310 euros au titre de son préjudice moral,
* 30 400 euros en réparation de son préjudice matériel,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA et déposées le 28 novembre 2023, développées oralement à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de réduire à la somme maximale de 21 000 euros la somme à allouer de M. [Z] [L] en réparation du préjudice moral qu'il invoque, de rejeter la demande qu'il formule au titre de la réparation de son préjudice matériel et de réduire à de plus justes proportions sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 30 août 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de huit mois et sept jours, à la réparation du préjudice moral prenant en considération l'âge et le choc carcéral et au rejet de la demande présentée au titre du préjudice matériel.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [L] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 21 mai 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [L] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 15 décembre 2016 au 21 août 2017, soit une durée de huit mois et sept jours.
Sur l'indemnisation
- Le préjudice moral
M. [L] invoque son jeune âge et son absence de tout antécédent carcéral au moment de son incarcération, au cours de laquelle il a souffert de son éloignement familial et de l'inquiétude causée à ses proches par sa détention, de l'angoisse née de la lourdeur de la peine encourue compte tenu de la nature des faits poursuivis dont il se savait innocent, et des conditions lamentables de l'hébergement au sein de l'établissement de [Localité 3], surpeuplé et insalubre, auxquelles il n'était préparé ni physiquement ni moralement, et où il a pourtant subi toute sa détention.
Après le rappel par l'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public, de ce que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, l'agent judiciaire de l'Etat souligne l'existence d'antécédents judiciaires comme un facteur de minoration du préjudice moral dont l'appréciation, si elle peut par ailleurs tenir compte de l'éloignement familial subi, ne devra en revanche retenir ni la lourdeur de la peine encourue, ni la nature des faits reprochés dont il n'est pas allégué qu'elle ait aggravé les conditions de détention du requérant, ni enfin les affirmations relatives au délabrement et à la surpopulation de l'établissement de [Localité 3], faute qu'elles soient étayées sur un rapport du contrôleur général des lieux de détention contemporain de la période où M. [L] s'y trouvait détenu, alors qu'en outre il n'explique pas en quoi une telle situation aurait eu sur lui des conséquences personnelles particulières.
Le ministère public relève quant à lui, au titre des éléments aggravant du préjudice, le jeune âge du requérant, ses inquiétudes pour sa famille, l'absence d'incarcération antérieure et les mauvaises conditions de sa détention.
A la date de son incarcération, M. [L] était âgé de 18 ans, célibataire et sans enfant. S'il avait déjà fait l'objet de poursuites judiciaires, il n'avait pour autant, à la date de son placement en détention, jamais eu de contact avec le monde carcéral, sa mise en examen en tant que mineur pour des violences commises en mai 2016, invoquée par l'agent judiciaire de l'Etat, étant sans incidence à cet égard puisque quoi qu'il en soit de la sanction encourue, il n'a été finalement condamné pour ces faits que postérieurement à la détention litigieuse, et seulement à une peine d'emprisonnement assortie du sursis ; la détention provisoire injustifiée subie a donc bien constitué pour lui un premier épisode carcéral.
L'éloignement de ce jeune majeur de son milieu familial pour une période de plus de huit mois sera aussi retenue comme un facteur d'aggravation du choc carcéral.
Il en sera de même des conditions notoirement plus que médiocres de l'hébergement offert par la maison d'arrêt de [Localité 3] au cours de la période de détention, amplement établies par les divers éléments dont M. [L] fait état dans sa requête, qu'il s'agisse des rapports de la Direction interrégionale de l'administration pénitentiaire de [Localité 4] de juillet 2016 et mars 2017 alertant sur la situation de sureffectifs, avec un taux d'occupation supérieur à 150 %, des alertes périodiques émanant de la directrice de l'établissement, du personnel pénitentiaire et de ses représentants syndicaux, ou de plusieurs articles de presse contemporains.
L'argument de l'agent judiciaire de l'Etat tendant à dénier le rôle probant du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté portant sur la période du 5 au 16 novembre 2018, invoqué par M. [L] dans ses conclusions complémentaires, sera écarté comme dénué de tout sérieux, retenir une telle objection supposant que la situation dont fait état ce rapport serait brusquement advenue courant 2018, ce qui est à la fois invraisemblable et en contradiction formelle avec les éléments évoqués par ailleurs, alors qu'en outre, et contrairement à ce qui est également soutenu, M. [L] établit avoir personnellement souffert des nombreux et graves problème soulignés, expliquant notamment avoir partagé sa cellule avec deux codétenus en dormant lui-même sur un matelas à même le sol et s'être vu refuser par manque de places disponibles tout accès aux activités sportives, sans parler des restrictions de promenades et d'accès aux douches également liées au sureffectif de détenus, de l'insalubrité générale des locaux qu'il s'agisse des cellules ou des installations communes, ou encore de la piètre qualité de l'alimentation servie, nécessairement endurées individuellement par chacune des personnes assujetties à ce même régime collectif par le seul effet de leur écrou dans l'établissement.
Il lui sera alloué la somme de 26 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Le préjudice matériel
Le requérant fait valoir, tout d'abord, que du fait de son incarcération, il a perdu une année de sa scolarisation en première année d'un CAP d'agent de sécurité, alors qu'il s'y était sérieusement investi et que le taux de réussite annuel d'une telle formation est de 93 %. Il ajoute que le terme mis à sa scolarisation l'a amené à renoncer à ce projet professionnel après avoir aussi perdu l'année scolaire suivante, la date de sa libération en août 2017 ayant été trop tardive pour lui permettre de se réinscrire.
L'agent judiciaire de l'Etat, au vu du certificat de scolarité produit par M. [L] pour l'année 2016-2017, admet que la perte de chance de réussir son année scolaire pourrait être indemnisée si la preuve était rapportée de son assiduité et du niveau de ses notes, justifiant de la réalité de sa perte de chance, mais considère que cette preuve faisant défaut, aucune réparation ne peut être due de ce chef.
Quant à l'abandon du projet professionnel, il estime que son lien direct et exclusif avec la détention n'est pas établi faute de rapporter la preuve de vaines démarches pour sa réinscription dans sa formation d'agent de sécurité ou toute autre, ce qui interdit également sa réparation.
Le ministère public, rappelant les conditions de la réparation d'une perte de chance, s'associe à la position de l'agent judiciaire de l'Etat pour considérer qu'elles ne sont en l'espèce remplies ni pour l'une ni pour l'autre des deux demandes, qui ne peuvent donc être accueillies.
M. [L] justifie de sa scolarisation en collège à [Localité 4] 75014 pour l'année 2016-2017, sans aucune précision sur la nature des enseignements dispensés. Son incarcération de décembre 2016 à août 2017 lui a nécessairement fait perdre le bénéfice de cette année scolaire. Cependant, pour en déduire qu'il a effectivement perdu une chance réelle et sérieuse de mener cette scolarité à son terme, il conviendrait que M. [L] justifie sinon de la qualité de son cursus antérieur, à tout le moins de celle du trimestre qui a précédé son placement en détention, en terme d'assiduité et d'évaluation de son travail, de manière à établir qu'il s'agissait d'une scolarité sérieuse et destinée sauf accident de parcours à aboutir favorablement. Or aucun de ces éléments n'est produit pour faire cette démonstration.
De même, la tardiveté effective de sa remise en liberté par rapport à la date de la rentrée scolaire ne peut être considérée en soit comme un obstacle absolu à une demande de réinscription, alors qu'il n'est justifié ni qu'elle ait été formulée, de manière anticipée ou à partir du 21 août, ni du refus qui aurait été opposé à une demande en ce sens.
Faute de preuve de ce que l'abandon de scolarité soit en relation directe et exclusive avec la détention et d'effectivité de la perte de chance invoquée, aucune indemnisation ne peut être allouée à ce titre à M. [L].
Il ne peut qu'en être de même de l'abandon, qu'il impute à sa détention, d'un projet professionnel dont il ne précise par les contours, car même à le supposer solide, et même sans retenir les doutes émis à l'audience par le ministère public sur la difficulté pour lui de mener à bien une formation d'agent de sécurité et d'obtenir un emploi dans ce secteur compte tenu des mentions portées à son casier judiciaire en 2018 et 2019, il a pu abandonner cette intention initiale pour un motif purement personnel, son dossier étant d'ailleurs vide de toute preuve d'un quelconque refus d'inscription à une formation quelle qu'elle soit, avant comme après le dépôt de sa requête.
M. [L] demande, au titre des frais d'avocat exposés en lien avec la détention, la somme de 4500 euros HT soit 5625 euros TTC au titre de la facturation au taux horaire convenu de 250 euros HT de 22,5 heures de diligences consistant en des visites en détention motivées principalement sinon exclusivement par la question de la détention, de la collecte de pièces en vue de l'obtention d'une remise en liberté, de la rédaction des demandes et mémoires en ce sens et des interventions de son conseil à l'audience.
L'agent judiciaire de l'Etat s'oppose à tout paiement à ce titre en lui objectant l'absence de production d'une facture, comme d'une convention d'honoraires, ainsi que l'absence de preuves du temps effectivement passé et des diligences accomplies.
S'il n'est pas douteux que M. [L] ait dû exposer des frais de défense au titre des diligences qui n'ont pu manquer d'être effectuées par son conseil, aucune réparation ne peut non plus lui être allouée de ce chef à défaut de production d'une facture détaillant la nature et la date des diligences accomplies ainsi que le nombre de vacations horaires affecté à chacune, ce qui rend impossible toute justification du quantum horaire et financier des prestations facturées et du lien directe et exclusif de chacune d'elles avec la question de la détention.
Les demandes de réparation formulées par M. [L] au titre de ses divers chefs de préjudice matériel sont ainsi intégralement rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [Z] [L] recevable ;
Allouons à M. [Z] [L] les sommes suivantes :
- 26 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [L] de ses demandes au titre du préjudice matériel, et du surplus de ses autres demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 05 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE