Texte intégral
Du 16 février 2024
54C
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/00303 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOFW
S.E.L.A.R.L. EKIP
C/
[Y] [K], [N] [V]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 16/02/2024
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE
la SAS DELTA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 16 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Edouard DE LEIRIS
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. EKIP
RCS Bordeaux 453 211 393
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BATICA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Fernando SILVA, SAS DELTA AVOCATS,
Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, Avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte sous signature privée du 3 juin 2019, la société BATICA et M. [Y] [K] et Mme [N] [V] ont conclu un contrat relatif à la construction d’une maison individuelle, à [Localité 6], moyennant un prix global de 111948,78 euros.
Par lettre datée du 11 janvier 2021, la société BATICA, au titre d’une « facture n° 5360 95% Elec Chauf Plomberie », a sollicité le règlement d’une somme 5597,28 euros, venant s’ajouter à la somme totale de 100754,06 euros précédemment facturée et réglée.
Entre-temps, la société BATICA a été placée en redressement judiciaire, par un jugement du 9 décembre 2020, ultérieurement converti en liquidation judiciaire, par un jugement du 5 mai 2021 ayant désigné la société EKIP, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire.
Le 10 janvier 2023, la société EKIP, en cette qualité, a fait assigner M. [Y] [K] et Mme [N] [V] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Après plusieurs renvois de l'affaire à la demande des parties, l'affaire a été débattue à l'audience du 18 décembre 2023.
A l’audience, le conseil de la société EKIP, ès qualités, se réfère à ses conclusions par lesquelle celle-ci demande :
- de condamner M. [Y] [K] et Mme [N] [V] au paiement de la somme de 5597,28 euros TTC, en règlement d'une facture du 11 janvier 2021 ;
- de les débouter de leurs demandes ;
- de les condamner au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le conseil de M. [Y] [K] et Mme [N] [V] se réfère à ses conclusions, par lesquelles ceux-ci demandent :
- de débouter La société EKIP de ses demandes à leur encontre ;
- de la condamner à leur verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties à l'audience pour l'exposé complet de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, à supposer que M. [Y] [K] et Mme [N] [V] soulèvent l’exception de nullité de l’assignation, évoquée dans la partie discussion de leurs conclusions, sans reprise dans le dispositif récapitulant les prétentions, il convient de relever que tant l’assignation que les conclusions de la société EKIP, ès qualités, sont motivées et articulées en droit et en fait, de sorte que l’exception n’est pas de nature à prospérer.
- SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Conformément aux règles de preuve prévues par l'article 1353 du code civil, il incombe à celui qui se prévaut d'une exception d'inexécution pour refuser de payer le prix de travaux convenus, d'apporter la preuve de ses allégations selon lesquelles ceux-ci n'ont été que partiellement exécutés (voir, par exemple, en ce sens, parmi une jurisprudence constante : 3e Civ., 7 décembre 1988, pourvoi n° 87-12.473, Bull. 1988, III, n° 181 ; 1re Civ., 19 juin 2008, pourvoi n° 07-15.643, Bull. 2008, I, n° 172).
En l’espèce, la société EKIP, en qualité de liquidateur de la société BATICA, demande le paiement d’une facture établie en exécution d’un contrat conclu avec les défendeurs avant tout placement en redressement puis en liquidation judiciaire.
M. [Y] [K] et Mme [N] [V] s’opposent à ce paiement, en arguant avoir dû faire réaliser par d’autres entrepreneurs les travaux confiés à la société BATICA, fournissant pourtant des factures sans rapport avec la prestation considérée dans la facture de cette société, relative à l’électricité, le chauffage et la plomberie, dont les défendeurs ne justifient, par aucune pièce, qu’elle n’aurait pas été exécutée par la société BATICA.
Par conséquent et ainsi que le fait valoir la société EKIP, en qualité de liquidateur de la société BATICA, le moyen invoqué par les défendeurs pour s’opposer au paiement de la facture supposait une déclaration de créance à la procédure, que les défendeur n’allèguent, ni à plus forte raison, ne justifient, avoir établi.
Par conséquent, il convient de condamner M. [Y] [K] et Mme [N] [V] à payer à la société EKIP, en qualité de liquidateur de la société BATICA la somme de 5597,28 euros TTC de ce chef. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
- SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
M. [Y] [K] et Mme [N] [V], partie perdante, supporteront la charge des dépens.
En outre, leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
L'équité et leur situation économique commandent en revanche de rejeter la demande formée par la société EKIP en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'exécution provisoire dont cette décision est revêtue de plein droit n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [Y] [K] et Mme [N] [V] à payer à la société EKIP, en qualité de liquidateur de la société BATICA la somme de de 5597,28 euros TTC au titre d’une facture n° 5360, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE les plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [K] et Mme [N] [V] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision est revêtue de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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