Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 10]
4ème étage
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/02226
N° Portalis DB3S-W-B7H-YMNA
Minute : 230/24
SDC DE LA [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : SCP W2G, Me Valérie GARCON avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Monsieur [F] [X] [E]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCP W2G
Copie délivrée à :
M. [E]
Le 4 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Février 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge du Tribunal judiciaire assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04.12.2023 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4], [Localité 7],
Représenté par son Syndic, la Société EVAM-GID sous l’enseigne CITYA SAUSSET en son agence sise [Adresse 3] - [Localité 8],
Ayant pour Avocats la SCP W2G, du Barreau de Seine-Saint-Denis,
comparants
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [X] [E], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]
Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [X] [E] est propriétaire des lots numéro 3, 93 et 172 au sein de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] (Résidence l'[Adresse 4]).
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] (Résidence l'[Adresse 4]), représenté par son Syndic, la société par actions simplifiée Citya Sausset, a assigné M. [F] [X] [E] devant la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d'obtenir le paiement des charges de copropriété.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2023.
A cette date, le syndicat des copropriétaires comparaît, représenté. Il reprend les termes de son assignation et demande la condamnation de M. [F] [X] [E] :
-à lui payer la somme de 2 544,70 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts à compter du 3 août 2023;
-à lui payer la somme de 262 euros au titre des frais de recouvrement impayés ;
-à lui payer la somme de 2 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
-à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le demandeur expose, sur le fondement des articles 10, 10-1, 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mai 1967, que M. [F] [X] [E] ne paye pas régulièrement ses charges de copropriété, que le traitement des impayés a un coût et que M. [E] a commis une faute causant un préjudice financier.
Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [F] [X] [E] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. En vertu de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
En l'espèce, il résulte de la matrice cadastrale que M. [F] [X] [E] est propriétaire des lots 3, 93 et 172, au sein de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] (Résidence l'[Adresse 4]) pour 107/10000. Il est, de ce fait, tenu au paiement de sa quote-part de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires verse à l'appui de sa demande :
ole procès-verbal de l'assemblée générale du 15 juin 2022, approuvant les comptes de l'exercice 2021 et le budget prévisionnel 2023 et l'approvisionnement d'un fonds de travaux ainsi que la réalisation de divers travaux ;
ole procès-verbal de l'assemblée générale du 28 juin 2023, approuvant les comptes de l'exercice 2022 et le budget prévisionnel 2024 et 2025 et l'approvisionnement d'un fonds de travaux ;
ole décompte individuel de charges du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023.
Il ressort du décompte fourni à la cause que M. [F] [X] [E] s'est acquitté irrégulièrement des charges de copropriété depuis l'appel de charges du 1er octobre 2022.
Le défendeur reste ainsi devoir, au 6 septembre 2023, après prise en compte d'un dernier paiement de 853,33 euros, une somme de 2 544,70 euros, au titre des charges dues du 4ème trimestre 2022 au 3ème trimestre 2023 inclus.
M. [F] [X] [E] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023, en application de l'article 1231-6 du code civil.
II - Sur la demande en paiement des frais de recouvrement
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En l'espèce, le requérant ne justifie pas des frais exposés au titre de deux chèques impayés les 18 et 31 juillet 2022, de sorte qu'il sera débouté de sa demande à ce titre.
Le requérant ne justifie pas du montant exposé au titre des frais de mise en demeure, évalués forfaitairement à 36 et 96 euros, de sorte que ceux-ci seront ramenés à de plus justes proportions. La partie défenderesse sera condamnée à deux fois le coût d'une lettre recommandée avec accusé de réception, soit 10,36 euros.
Le requérant justifie avoir mis en demeure la débitrice par lettre recommandée d'avocat. Cette mise en demeure a été rendue nécessaire par le refus de s'exécuter par la débitrice, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande en paiement d'une somme de 114 euros formée à ce titre.
M. [F] [X] [E] sera donc condamné au paiement d'une somme de 124,36 euros au titre des frais exposés par le requérant pour recouvrer les sommes dues.
III - Sur la demande de réparation du préjudice
En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, le créancier ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement d'une somme d'argent.
En conséquence, le demandeur sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
IV - Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [F] [X] [E], partie perdante à l'instance en cours, sera donc condamné aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l'espèce, de condamner M. [F] [X] [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 100 euros au titre des dispositions précitées.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE M. [F] [X] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] (Résidence l'[Adresse 4]), représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Citya Sausset, la somme de 2 544,70 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3ème trimestre 2023 inclus, selon décompte arrêté au 6 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023 ;
CONDAMNE M. [F] [X] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] (Résidence l'[Adresse 4]), représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Citya Sausset la somme de 124,36 euros au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] (Résidence l'[Adresse 4]), représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Citya Sausset, de sa demande de réparation du préjudice ;
CONDAMNE M. [F] [X] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] (Résidence l'[Adresse 4]), représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Citya Sausset, la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [X] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 26 février 2024.
LE GREFFIERLE JUGE
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