Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01857 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5BM
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juin 2022, à 13h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [J]
né le 10 juin 1995 à Sylhet, de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 18 juin 2022 à 11h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 18 juin 2022 à 11h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 17 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux constatant le désistement de l'intéressé de ses conclusions in limine litis, déclarant ce désistement parfait, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [E] [J] enregistré sous le numéro RG 22/01703 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro RG 22/01699, constatant le désistement de l'intéressé de son recours, déclarant ce désistement parfait, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 17 juin 2022 à 14h40 ;
- Vu l'appel interjeté le 17 juin 2022, à 15h06, par M. [E] [J] ;
- Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 18 juin 2022 à 18h05 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les mentions d'appel dès lors que les deux exceptions de nullité soulevées concernant l'interpellation déloyale et le menottage injustifié et le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention concernant le défaut d'examen sérieux et particulier et l'erreur manifeste d'appréciation sont irrecevables, l'intéressé s'étant désisté, en première instance, des conclusions de nullité et de sa requête comme indiqué dans l'ordonnance querellée, au visa des articles 74 du Code de procédure civile et L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment