Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/05097 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J5Y6
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 26 Juin 2024
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH c/ [P]
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Isabelle PLANTARD, Juge des contentieux de la protection du TJ de DRAGUIGNAN
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me POURREZ
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES)
CCAS de [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Association ASSISTANCE TUTELLE VAR,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 26 Juin 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Caroline GUEDON
- Mr [P]
- Assistance Tutelle Var
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de Justice en date du 29.10.2021, la société TOYOTA a assigné Monsieur [T] [P] aux fins :
- Que soit ordonnée la restitution, par Monsieur [T] [P], du véhicule TOYOTA RAVA 1008 150-40 Lounge AWD, série N°JTMDCREV20D48254 sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du jugement à intervenir, sur le fondement de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, étant précisé que le tribunal se réservera la compétence de la liquidation de l'astreinte sur le fondement de l'article L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
- Que soit condamné Monsieur [T] [P] à lui payer la somme en principal de 14.692,65 € outre intérêts au taux contractuel de 5,43 % à compter du 31 octobre 2019 (premier incident de paiement non régularisé) , en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code
Civil.
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 04 juillet 2022, le Juge des Contentieux et de la protection près du tribunal Judiciaire de Draguignan a rendu la décision suivante :
“-PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA TOYOTA KREDITBANK GMBH au titre du prêt souscrit par monsieur [T] [P] le 25 juillet 2017. à compter de cette date;
-CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à la SA TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 9790,88 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 octobre 2021 ;
-ÉCARTE l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier;
-DEBOUTE la SA TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte;
-CONDAMNE Monsieur [P] à payer à la SA TOYOTA KREDITBANK GMBH. la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
-CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux dépens:
-DEBOUTE la SA TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande au titre des sommes retenues par l'huissier de justice en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001;
-RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.”
Le jugement n'a pas été signifié dans les six mois de sa date conformément à l'aticle 478 du code de procédure civile.
Par exploit de commissaire de Justice du 12 juillet 2023, la société TOYOTA KREDIBANK GMBH exerçant sous le nom commercial TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a fait délivrer à Monsieur [T] [P] une assignation réitérative aux fins de :
- REJETER toutes prétentions contraires.
Vu article 478 du code de procédure civile
Vu l'article 1217 du Code civil
Vu les articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu les pièces versées aux débats, Vu la résiliation du contrat,
- DONNER acte à la réitération de la citation primitive
Par conséquent,
- ORDONNER la restitution par Monsieur [T] [P] à la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, du véhicule TOYOTA RAVA 1008 150-40 Lounge AWO, série N°JTMOCREV20048254 sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du jugement à intervenir, sur le fondement de l' article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
- DIRE ET JUGER que le Tribunal se réservera le contentieux de la liquidation de l'astreinte prononcée.
- CONDAMNER Monsieur [T] [P] à payer à la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme en principal de 14.692,65 € outre intérêts au taux contractuel de 5,43 % à compter du 31 octobre 2019 (premier incident de paiement non régularisé), en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil.
- CONDAMNER Monsieur [T] [P] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Monsieur [T] [P] aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Par jugement du 18 janvier 2024, Monsieur [T] [P] a été placé sous curatelle renforcée et la mesure de protection a été confiée à l'Assistance Tutelle Var qui est intervenue à la présente instance au cours de l'audience du 22 novembre 2023.
A l'audience du 15 mai 2024 où l'affaire a été retenue, la société SA TOYOTA KREDITBANK GMBH était représentée par son avocat qui a déposé son dossier de plaidorie.
Monsieur [P] n'était pas comparant mais représenté par l'Assistance Tutelle Var qui a communiqué le jugement d'ouverture de curatelle renforcée ainsi que la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Var dans sa séance du 27/09/2023 consistant en des mesures imposées de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois avec effacement partiel en fin de plan
Les débats publics clos, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire de l'Assistance Tutelle Var :
Il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de l'Assistance Tutelle Var qui a été nommée curateur de Monsieur [T] [P] par jugement du 18 janvier 2024.
Sur les demandes principales et au fond suite à réitération de l'assignation :
Aux termes des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Le second alinéa précise que la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Cependant, pour pouvoir bénéficier de l’application du second alinéa de ce texte autorisant une reprise de la procédure après réitération de la citation primitive, il est nécessaire que soit préalablement constaté le caractère non avenu du jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel qui n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Or, il est acquis que cette disposition étant édictée au bénéfice de la seule partie qui n’a ni comparu ni été citée à personne, le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu’à sa demande.
S’il est exact que la partie défaillante n’est pas recevable à invoquer les dispositions de ce texte lorsque le jugement concerné ne lui fait pas grief, il ne saurait s’en déduire que le demandeur en justice puisse solliciter le bénéfice de ces dispositions édictées dans le seul intérêt de la partie défaillante pour réitérer la citation primitive dans l’hypothèse où le jugement rendu dans l’instance initiale lui ferait grief.
Il en découle que sans une déclaration de caducité devant émaner de la seule partie défaillante, le jugement non notifié conserve son autorité de chose jugée et le juge ne peut en conséquence réexaminer l’affaire à la demande de la partie qui a comparu.
C'est bien le cas en l'espèce où aucune déclaration de caducité n'est communiquée.
Le jugement rendu le 4 juillet 2022 a ainsi l’autorité de chose jugée en application des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile, ce qui constitue une fin de non-recevoir prévue par l’article 122 de ce même code de sorte que le jugement déféré du 4 juillet 2022 sera confirmé.
Les demandes de la société SA TOYOTA KREDITBANK GMBH seront donc déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre, l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par la société SA TOYOTA KREDITBANK GMBH succombant. Corrélativement, cette dernière verra sa demande rejetée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT l'intervention volontaire de l'Assistance Tutelle VAR ;
DECLARE irrecevables toutes les demandes de la société SA TOYOTA KREDITBANK GMBH ;
REJETTE la demande de la société SA TOYOTA KREDITBANK GMBH sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SA TOYOTA KREDITBANK GMBH aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits, la minute étant signée par le juge et le greffier, auquel cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment