Texte intégral
ARRÊT N°41
N° RG 23/01304
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZ5W
[C]
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 mars 2023 rendu par le Juridiction de proximité de CHATELLERAULT
APPELANT :
Monsieur [W] [C]
né le 07 Septembre 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-4338 du 04/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
Madame [S] [O]
née le 05 Octobre 1976 à [Localité 6]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Pierre MARTIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-4595 du 16/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les consorts [C]-[O] ont vécu maritalement jusqu'en février 2020, date à laquelle Mme [O] est partie.
Par courrier du 3 juin 2020, elle a demandé à M. [C] la restitution d'un véhicule Twingo, en vain.
Par acte du 3 mars 2022, Mme [O] a assigné M. [C] devant le tribunal de proximité de Châtellerault sur le fondement de l'article 2276 du code civil aux fins de voir :
-ordonner la restitution du véhicule Twingo sous astreinte
-condamner M. [C] à lui payer les sommes de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance subi , 5000 euros au titre du préjudice moral éprouvé.
M. [C] a soulevé l'incompétence du tribunal, subsidiairement, a conclu au débouté, demandé reconventionnellement la restitution du véhicule Ligier Nova ou la condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 11 776,40 euros.
Par jugement du 9 mars 2023 , le tribunal de proximité de Châtellerault a statué comme suit :
'
-rejette l'exception d'incompétence formée par Monsieur [C]
-ordonne à Monsieur [C] de restituer à Madame [O] le véhicule RENAULT TWINGO [Immatriculation 3] sous astreinte provisoire de 20 euros par jours à compter d'un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, (')
-condamne Monsieur [C] à payer à Madame [C] la somme de 300 euros au titre du préjudice de jouissance,
-condamne Monsieur [C] aux dépens de l'instance. '
Le premier juge a notamment retenu que :
- sur l'exception d'incompétence
L'article L .213-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins.
L'exception d'incompétence soulevée ne saurait prospérer faute pour M. [C] d'établir que le véhicule revendiqué par Mme [O] est indivis.
- sur les demandes de Mme [O]
L'article 2276 du code civil permet à Mme [O] de revendiquer la restitution du véhicule à condition de prouver qu'il lui appartient et qu'il est en possession du défendeur.
Mme [O] rapporte la preuve qu'elle a acquis le véhicule.
Elle justifie avoir versé un chèque de 600 euros pour l'acquisition d'un véhicule Twingo précision faite que le prix de vente était de 1200 euros, avoir emprunté le solde.
Mme [P] atteste en effet lui avoir prêté en octobre 2018 la somme de 600 euros pour acquérir une voiture permettant la conduite supervisée.
En outre, une autorisation de conduire en conduite supervisée est produite. Elle est contemporaine de l'achat du véhicule et du prêt.
Enfin, M. [C] s'était engagé à restituer le véhicule par courrier du 22 février 2020.
Elle prouve avoir acquis le véhicule même si elle ne produit pas la carte grise.
M. [C] ne conteste pas l'avoir en sa possession.
L' astreinte est nécessaire au regard de l' engagement pris et non tenu.
Les préjudices moral et de jouissance subis seront évalués à la somme de 300 euros.
- sur les demandes reconventionnelles de M. [C]
M. [C] demande la restitution d'un véhicule Ligier Nova ou les échéances de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de ce véhicule.
Il ne justifie pas que l' emprunt souscrit a servi à acquérir le véhicule, ni que le véhicule revendiqué est en possession de Mme [O].
Il sera débouté de ses demandes.
LA COUR
Vu l'appel en date du 5 juin 2023 interjeté par M. [C]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11 août 2023 , M. [C] a présenté les demandes suivantes :
Recevoir Monsieur [C] en son appel et y faisant droit.
-Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Au principal
Dire et juger que le Tribunal de Proximité était radicalement incompétent pour statuer sur les demandes financières de Madame [O] s'agissant de la liquidation du régime d'indivision des ex-concubins [C]-[O].
-Renvoyer Madame [O] à mieux se pourvoir ;
A défaut et en tout état de cause,
Au principal
-Débouter Madame [O] de sa demande de restitution du véhicule Twingo et plus généralement de toutes ses demandes fins et conclusions ;
-Accueillir Monsieur [C] en sa demande reconventionnelle et si par impossible la Cour retenait sa compétence, condamner Madame [O] à restituer à Monsieur [C] le véhicule Ligier Nova immatriculé [Immatriculation 4], ou à défaut la condamner à payer à Monsieur [C] la somme de 11.776,40 € au titre des sommes payées par Monsieur [C] pour le véhicule dont s'agit.
A titre subsidiaire
Au principal :
Dire que Monsieur [C] conservera le véhicule TWINGO et que Madame [O] conservera la Ligier Nova
A défaut :
Si par impossible Monsieur [C] est condamné à restituer le véhicule TWINGO,
-Condamner Madame [O] à restituer à Monsieur [C] la Ligier nova.
En tout état de cause :
-Condamner Madame [O] à une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [C] soutient en substance que :
-Le juge aux affaires familiales est seul compétent en matière de liquidation de l'indivision entre concubins.
-Mme [O] a laissé un véhicule Twingo acquis durant la vie commune.
-Il avait dit qu'il restituerait le véhicule Twingo lorsqu'elle lui rendrait le véhicule Ligier Nova.
-Le véhicule Twingo lui appartient en propre.
-Il produit l' acte de cession du 11 octobre 2018 qui le désigne comme nouveau propriétaire.
-La carte grise du véhicule Twingo a été établie à son seul nom.
-Mme [O] ne prouve pas avoir financé le prix.
-Le bien doit être considéré comme indivis lorsque la propriété exclusive n'est pas prouvée.
-Il existe une présomption d'indivision non combattue.
-Durant la vie commune, il a aidé Mme [O] à acquérir un véhicule Ligier Nova , véhicule sans permis.
-Le véhicule a été acheté grâce à un emprunt contracté auprès du CIC pour un montant de 14 000 euros. Le prêt a été viré sur son compte le 9 février 2019.
-Il a été reconnu invalide, a bénéficié de la garantie invalidité totale.
-Son assureur a remboursé l'intégralité du prêt. Il produit une attestation du CIC.
-Il était convenu qu'elle rembourse l' emprunt qu'il a souscrit pour financer l'acquisition du véhicule Ligier Nova.
-Quand Mme [O] est partie, elle a emporté le véhicule Ligier Nova.
-M. [T] atteste avoir reçu un chèque de banque pour payer le véhicule Ligier Nova vendu à M. [C] le 8 février 2019.
-M. [K] indique qu'ils ont acheté en commun le véhicule Ligier Nova, que seule Mme [O] l'utilisait, qu'il n'a jamais revu le véhicule après qu'elle est partie.
-Ils ont acheté deux véhicules durant la vie commune.
-Le véhicule Ligier a été acheté pour elle. Il l' a financé seul.
-Subsidiairement, il demande le remboursement des échéances payées par son assureur.
-Il demande la restitution du véhicule Ligier ou le versement d'une somme de 11 776,40 euros
-Mme [O] ne saurait demander des dommages et intérêts alors que c'est lui qui subit un préjudice financier et moral, est harcelé.
-Elle a refusé de reprendre le véhicule Twingo alors qu'il entendait exécuter le jugement.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22 septembre 2023 , Mme [O] a présenté les demandes suivantes :
Vu notamment l'article 2276 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- RECEVOIR Madame [O] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
SUR L'APPEL PRINCIPAL FORME PAR MONSIEUR [C] :
SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE :
JUGER que l'exception d'incompétence soulevée par M. [C] est irrecevable comme ne désignant pas la juridiction qui serait compétente,
Si par extraordinaire et par impossible, la Cour considérait une telle exception d'incompétence recevable,
JUGER que l'exception d'incompétence soulevée par M. [C] est mal fondée
En conséquence,
-CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de proximité de Châtellerault en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence formée par Monsieur [W] [C]
- DEBOUTER Monsieur [C] de l''ensemble de ses demandes fins et conclusions,
SUR LE FOND :
- JUGER Mme [O] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-DEBOUTER M. [C] de l''ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En conséquence,
-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
'ordonné à M. [C] de restituer à Mme [O] le véhicule RENAULT TWINGO [Immatriculation 3] sous astreinte provisoire de 20 euros par jours à compter d'un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement,
'condamné M. [C] aux dépens de l'instance.
SUR L'APPEL INCIDENT FORME PAR MADAME [O] :
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a
- limité à 300 euros le montant de la condamnation au titre du préjudice de jouissance subi ,
- rejeté la demande formée par Mme [O] au titre de son préjudice moral,
Et statuant à nouveau :
- CONDAMNER M. [C] à payer à Mme [O] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-CONDAMNER M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel
A l'appui de ses prétentions, Mme [O] soutient en substance que :
-La partie qui soulève une exception d'incompétence doit mentionner la juridiction devant laquelle l'affaire doit être renvoyée.
L'exception est irrecevable. Il convient de confirmer le jugement.
L'irrégularité ne peut être couverte
-Ses demandes relatives au véhicule Twingo sont fondées sur l'article 2276 du code civil.
M. [C] continue de conserver le véhicule alors qu'il s'était engagé à le restituer le 22 févier 2020.
-Son préjudice de jouissance a été sous-estimé. Elle est privée du véhicule depuis février 2020.
-Elle n'est pas en mesure d'en acquérir un autre, évalue son préjudice à 5000 euros.
-Elle subit également un préjudice moral, a été menacée. Elle produit des SMS .
-Elle vit dans la crainte de représailles.
-M. [C] soutient que véhicule Ligier Nova a été financé au moyen d'un prêt commun.
-Rien n'établit que le prêt souscrit a servi à financer l'achat du véhicule.
-Il y a lieu de conformer le jugement qui l'a débouté de ses demandes faute de pièces établissant que le crédit a servi à payer le véhicule, qu'elle est en possession de celui-ci.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2023
SUR CE
- sur la recevabilité de l'exception d'incompétence
L' article 75 du code de procédure civile dispose : S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
M. [C] se prévaut comme en première instance de la compétence du juge aux affaires familiales sans désigner la juridiction compétente territorialement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée.
- sur la propriété du véhicule Twingo
L' article 2276 du code civil dispose : en fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Il est de droit constant que la qualité de la possession du tiers détenteur est sans influence sur l' exercice de l'action en revendication qui est subordonnée à la seule preuve du droit du revendiquant, soit une possession régulière antérieure et le caractère involontaire de sa dépossession.
Il est certain que Mme [O] a laissé le véhicule twingo lors de son départ du domicile commun.
Elle soutient n' avoir pu en reprendre possession du fait de l'opposition de M. [C].
Elle affirme être le seul propriétaire du véhicule l'ayant financé intégralement.
En appel, M. [C] se dit propriétaire du véhicule Twingo, fait valoir que la carte grise a été établie à son nom, produit une facture d'achat qui lui est adressée.
Il ressort des productions les éléments suivants:
Le garagiste vendeur a rédigé une note le 28 septembre 2018, portant sur 'un acompte de 600 euros versé en chèque pour l'achat de la Renault Twingo immatriculée 2932 TE 86 vendue au prix de 1200 euros avec CT'.
L' émetteur du chèque n'est pas indiqué.
Le garage Boisseau a établi une facture le 11 octobre 2018 portant sur un véhicule d'occasion Renault Twingo immatriculé 29 32 TE 86 pour un prix de 1200 euros.
La facture est établie au nom de M. [W] [C], précise que le prix a été payé au moyen d'un acompte de 600 euros chèque le 28 09 2018 + 600 euros payé en espèces le 4 10 2018, sans autre précision.
Mme [P] atteste sur l'honneur (attestation non datée) avoir prêté à Mme [O] la somme de 600 euros en espèces ' pour acheter un véhicule pour qu'elle puisse effectuer sa conduite supervisée'.
Mme [O] justifie avoir été autorisée à conduire en conduite supervisée le 11 octobre 2018.
M. [C] démontre avoir réglé les frais de carte grise , carte qui a été établie à son seul nom le 18 octobre 2018.
Le 22 février 2020, M. [C] s'engageait à restituer le véhicule immatriculé Twingo FB 613 prêté pour une (... ) indéterminée en assurer l'entretien jusqu'à restitution selon acte sous seing privé qu'il a rédigé et signé.
Il ne s'explique pas sur les circonstances dans lesquelles il a rédigé cet écrit.
Le 4 septembre 2020, M. [C] écrivait à Mme [O], 'je me suis toujours engagé à te restituer le véhicule Twingo ' la condition qu'elle honore le remboursement du prêt pour moitié. Il ajoute, par ailleurs j'ai dû acheter une Clio puisque je devais te rendre la Twingo.
Au final, Mme [O] produit des pièces qui établissent qu'elle a financé le véhicule.
M. [C] a écrit à deux reprises en février et septembre 2020 que le véhicule Twingo appartenait à Mme [O], qu'il s'était engagé à le lui restituer.
M. [C] ne pouvant être à la fois propriétaire et emprunteur du véhicule, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné sous astreinte la restitution du véhicule Twingo à Mme [O].
- sur la restitution du véhicule Ligier Nova ou la condamnation au paiement des échéances payées
Le tribunal a débouté M. [C] de sa demande de restitution au motif qu'il ne démontrait pas que le véhicule Ligier Nova était en possession de Mme [O], que l'emprunt souscrit avait servi à financer le véhicule.
Il est constant que le véhicule Ligier Nova appartient à Mme [O].
C'est son financement qui est litigieux.
Le prix d'achat du véhicule n'est pas établi.
M. [C] déclare avoir souscrit avec Mme [O] un prêt de 14 000 euros auprès du CIC correspondant au rachat de ses prêts en cours, et à l'achat d'un véhicule Ligier Nova sans permis destiné à Mme [O].
Le prêt n'est pas produit.
M. [C] justifie d'un virement de 14 000 euros sur un compte bancaire le 19 février 2019.
Il indique que son assureur a pris en charge un solde restant dû à hauteur de 11 776,40 euros.
Il assure que cette somme correspond au solde restant dû au titre du prêt souscrit pour l'acquisition du véhicule, ne le démontre pas.
A supposer qu'il dise vrai, la somme de 11 776,40 euros a été versée par l'assurance au titre de la garantie invalidité souscrite.
M. [C] est donc mal fondé à demander la condamnation de Mme [O] à lui payer une somme versée par l'assureur serait-ce au titre de la garantie qu'il a souscrite.
Il ne démontre pas plus qu'en première instance un prêt souscrit en commun, un engagement de Mme [O] relatif au remboursement des échéances qu'il a payées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes au titre du véhicule Ligier Nova.
- sur les préjudices
Mme [O] estime que ses préjudices de jouissance et moral ont été sous-estimés. Elle demande qu'ils soient évalués respectivement à 5000 euros.
- sur le préjudice de jouissance
Mme [O] soutient être très pénalisée par le défaut de restitution du véhicule Twingo , n'ayant pas les moyens de s'acheter un autre véhicule.
M. [C] démontre avoir tenté d' exécuter le jugement, s'être heurté à un refus de Mme [O] le 16 juin 2023. Elle ne s'explique pas sur cette péripétie.
Si la tentative de restitution est tardive, il est certain que Mme [O] est partie avec le véhicule Ligier Nova lorsqu'elle s'est séparée de M. [C].
Son préjudice de jouissance existe, reste limité dans la mesure où elle disposait d'un véhicule.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a évalué celui-ci à la somme de 300 euros.
- sur le préjudice moral
Mme [O] fait état de menaces, de craintes de représailles.
M. [C] conteste toutes menaces, se dit harcelé par son ex-compagne.
La transcription des SMS produite ne caractérise pas les menaces alléguées.
M. [C] produit une attestation en date du 4 octobre 2023 rédigée par une psychologue travaillant au service de transplantations rénales du CHRU de [Localité 7].
Elle indique que M. [C] a des problèmes de santé importants, le décrit 'sans cesse harcelé par son ex-compagne Mme [O] '.
Mme [O] sera déboutée de sa demande au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral.
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'appelant.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne M. [C] aux dépens d'appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment