Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38C
chambre 1 - 2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 27 FEVRIER 2024
N° RG 22/06715 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQEH
AFFAIRE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
C/
M. [D] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de VERSAILLES
N° RG : 11-20-0584
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/02/24
à :
Me Margaret BENITAH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Margaret BENITAH, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409
APPELANTE
****************
Monsieur [D] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 28 juin 2012, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a consenti à M. [L] sur le compte courant numéro [XXXXXXXXXX01] une facilité de caisse d'un montant de 1500 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juin 2020, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a assigné M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le condamner au paiement :
- de la somme de 11 668, 68 euros en raison du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01] sous réserve des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2020 et jusqu'à parfait paiement,
- de la somme de 5 716, 95 euros à raison du crédit renouvelable Plan 4 sous réserve des intérêts au taux contractuel de 7, 34% l'an à compter du 13 mai 2020 et jusqu'à parfait paiement,
- d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- constaté que les demandes formées par la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] sont forcloses,
- déclaré irrecevables les demandes formées par la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6],
- débouté M. [L] de sa demande en paiement formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] au paiement des entiers dépens de la présente procédure,
- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe en date du 7 novembre 2022, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 janvier 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
*constaté que les demandes formées par la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] sont forcloses,
* déclaré irrecevables les demandes formées par la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6],
* débouté la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de sa demande en paiement formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamné la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] au paiement des entiers dépens de la procédure.
En conséquence,
- juger que l'action de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] n'est pas forclose,
- condamner M. [L] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] les sommes suivantes :
- 9 800,02 euros à raison du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], sous réserves des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022 et jusqu'à parfait paiement,
- 5 716,95 euros à raison du crédit renouvelable « PLAN 4 », sous réserves des intérêts au taux contractuel de 7,34 % l'an à compter du 13 Mai 2020 et jusqu'à parfait paiement,
- débouter M. [L] de ses prétentions,
- condamner M. [L] à payer la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] aux entiers dépens.
M. [L] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 juin 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], appelante, fait grief au premier juge d'avoir fixé le premier incident non régularisé au titre d'un compte courant de M. [L] au mois d'octobre 2012, en retenant que n'étaient pas produits les relevés de juin 2012 à décembre 2014 ne permettant pas de démontrer l'absence de dépassement de l'autorisation de découvert.
L'appelante soutient que le dernier solde créditeur enregistré au compte le 28 Juin 2019, de sorte que le 12 Juin 2020, lors de la délivrance de l'assignation, le délai de deux ans pour engager valablement une action en paiement au sens de l'article R.312-35 du Code de la Consommation n'était pas expiré.
Elle sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a jugé la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] forclose au titre du compte courant.
Sur ce,
L'article L 311-52 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :
'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 311-47.'
Aux termes de l'article L. 311-52, cet événement est caractérisé par "le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93" (trois mois); le délai de forclusion court donc à compter de l'apparition du dépassement.
-au titre du découvert en compte,
En l'espèce, en juin 2012, le découvert autorisé sur le compte courant de M. [L] a été fixé à la somme de 1500 euros.
L'appelante ne produit en cause d'appel que les relevés de compte de M. [L] de janvier 2015 à juin 2019.
L'examen de ces relevés de compte fait apparaître un solde débiteur qui s'avère constamment supérieur à la facilité de caisse de 1500 euros octroyée en juin 2012, sans justificatif d'une régularisation durant un délai de trois mois du montant du dépassement initialement autorisé matérialisant le point de départ du délai de forclusion.
Ainsi, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] n'étant pas en mesure de démontrer à la fois l'absence de dépassement de l'autorisation de découvert convenue et sa régularisation à l'issue d'un délai de trois mois, au vu des relevés de compte qu'elle fournit de janvier 2015 à juin 2019, le premier incident de paiement non régularisé sera fixé au premier janvier 2015.
Il ressort ensuite du décompte et de l'historique produit que le compte courant de M. [L] est resté à découvert pendant plus de deux ans à compter de cette date.
L'assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles ayant été délivrée le 12 juin 2020, l'action est dès lors forclose.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a indiqué que la forclusion de l'action de la société Crédit Mutuel de [Localité 6] était acquise, et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- au titre du crédit renouvelable,
La société Crédit Mutuel de [Localité 6] soutient que le premier incident de paiement doit être fixé au mois de septembre 2019.
Or, il ressort de l'examen des relevés de compte que, d'une part, le compte courant sur lequel les échéances du crédit renouvelable ont été prélevées a fonctionné au-delà du découvert autorisé de 1500 euros de janvier 2015 à juin 2019, de sorte que les échéances du crédit renouvelable durant cette période doivent toutes être considérées comme impayées.
Dès lors, il ressort des relevés de compte produit et de l'historique du compte de crédit renouvelable que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au mois de février 2015.
Il ressort ensuite du décompte et de l'historique produit que le crédit renouvelable de M. [L] est resté à découvert pendant plus de deux ans à compter de cette date.
L'assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles ayant été délivrée le 12 juin 2020, l'action de la société Crédit Mutuel de [Localité 6] au titre du crédit renouvelable est également forclose.
Les demandes de la société Crédit Mutuel de [Localité 6] seront donc déclarées irrecevables et le jugement confirmé.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], qui succombe pour l'essentiel, sera tenue aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant confirmées.
L'équité ne commande pas d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe de la première chambre,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Déboute la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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