Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00203 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVEC
Code Aff. :
ARRÊT N° LC
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 09 Février 2022, rg n° 21/00119
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
APPELANTE :
La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.), Organisme de Sécurité Sociale institué en application des articles L.621-1, L.621-3 et L.622-5 du Code de la sécurité sociale, agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur en exercice, domicilié de droit audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Patrice Sandrin, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
INTIMÉ :
Monsieur [I] [H] [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Présent en personne
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 02 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
M. [I] [H] [R] [Y] a saisi, par requête du 12 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une opposition à la contrainte délivrée le 23 septembre 2019 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav), et signifiée le 26 février 2021, pour un montant de 7 289,73 euros concernant des cotisations et majorations de retard relatives aux années 2016 à 2018.
Par jugement rendu le 9 février 2022, le tribunal a rejeté la demande de médiation, annulé partiellement la contrainte, validé la contrainte pour un un montant de 623,06 euros et condamné M. [Y] au paiement de cette somme, les dépens étant partagés.
Appel de la décision a été interjeté par la Cipav par acte du 23 février 2022.
* *
Vu les conclusions déposées par la Cipav le 3 mai 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2022 ;
Vu les conclusions déposées par M. [Y] à l'audience, auxquelles il s'est expressément référé lors des débats ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur le périmètre de l'appel :
D'une part, les premiers juges ayant rejeté « le moyen tiré de la prescription » de l'action de la caisse soulevé par M. [Y] et celui-ci ayant conclu à la confirmation du jugement, le jugement sera confirmé sur ce point.
D'autre part, la caisse fait valoir que la contrainte fait référence à la mise en demeure pour la période d'exigibilité et reprend le détail de la somme exigée en cotisations et majorations de retard, en sorte qu'elle a respecté son obligation de motivation.
En l'absence de moyen de nullité opérant, les premiers juges ne pouvaient annuler même partiellement la contrainte mais uniquement en limiter le quantum.
La caisse ayant conclu à l'infirmation de la décision, le jugement sera infirmé sur ce point.
Enfin, en l'absence de contestation sur la régularité de la procédure de recouvrement forcé engagée par la caisse, il ne reste en litige que le montant des sommes réclamées par la caisse.
Sur le montant des cotisations et majorations de retard :
Vu les articles L.622-1, L.622-2, L.642-1, R.643-1 et R.641-1,11° du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
La caisse fait valoir que M. [Y] a été affilié à la Cipav au titre d'une activité libérale de conseil en publicité jusqu'au 30 septembre 2019, date de sa radiation.
M. [Y] oppose d'une part la cessation de son activité libérale au 1er novembre 2015 suite à la déclaration de radiation effectuée au centre des formalités des entreprises (CFE) et d'autre part le paiement des cotisations appelées au titre des années 2016 et 2017 auprès du RSI.
En l'espèce, M. [Y] produit la copie de la télédéclaration effectuée le 25 octobre 2016 auprès du CFE concernant « la cessation totale d'activité non salariée » (pièce 1 / intimé).
Cependant, il ne justifie d'aucune notification de radiation par les organismes de sécurité sociale concernés, en suite de cette démarche, étant précisé que l'absence de revenus perçus ou la mise en sommeil d'une activité est sans effet sur l'affiliation obligatoire au régime de travailleur indépendant et donc sur le paiement de cotisations minimales, au besoin après taxation d'office en l'absence de revenus déclarés.
Surtout, M. [Y] ne peut soutenir, sans se contredire, d'une part que sa cessation d'activité est intervenue à compter du 1er novembre 2015, encore que sa radiation effective de la Cipav ne pouvait dès lors être effective qu'à la fin du trimestre suivant sa déclaration de cessation d'activité, soit le 1er janvier 2016, et d'autre part qu'il s'est acquitté de cotisations auprès du RSI concernant les années 2016 et 2017 (pièce 2 / intimé et annexes à la saisine du tribunal).
D'ailleurs, il produit lui-même un courrier du RSI lui notifiant son affiliation secondaire au RSI (RAM) à compter du 8 août 2017, suite à une régularisation de son dossier (pièce 3 / intimé), sans qu'il ne justifie de sa contestation devant la commission de recours amiable de l'organisme.
Dès lors, ce document démontre d'une part qu'aucune radiation du régime des travailleurs indépendants n'est intervenue en 2016 et 2017 et d'autre part que son affiliation à un régime de travailleur indépendant est devenue secondaire à compter du 8 août 2017.
Or, à considérer que M. [Y] ait exercé une activité salariée à compter du 8 août 2017, il était nécessairement affilié à l'organisme d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée même si cette activité est exercée à titre accessoire et sans production de revenus, et ce jusqu'à ce qu'une radiation du régime des travailleurs indépendants intervienne.
Si M. [Y] invoque la prise en compte de sa situation par les autres organismes après une médiation intervenue en 2019, il ne rapporte pas la preuve d'une quelconque radiation au régime des travailleurs indépendants avant le 2 août 2019.
En effet, la Cipav produit une extraction informatique du compte cotisant de M. [Y] (pièce 6 / appelante) en sa qualité de travailleur indépendant au titre d'une activité libérale (activité des agences de publicité), laquelle mentionne une immatriculation le 1er janvier 2013 et une inactivité depuis le 2 août 2019.
La cour ne peut en conséquence que constater l'absence de radiation du régime des travailleurs indépendants en suite de la cessation de toute activité non salariée, avant le 2 août 2019.
M. [Y] est donc redevable des cotisations des régimes de retraite de base, complémentaire et d'invalidité-décès jusqu'à cette date de radiation.
Toutefois, M. [Y] oppose à juste titre qu'il s'est déjà acquitté des cotisations appelées par la Cipav au titre des régimes de retraite de base, complémentaire et d'invalidité-décès.
Or, aucune cotisation de même nature ne peut être appelée par des caisses distinctes au titre d'une ou plusieurs activités non salariées.
Dès lors que M. [Y] justifie de l'appel des cotisations de retraite de base, complémentaire et d'invalidité-décès par le RSI, à titre définitif pour l'année 2016 et à titre provisionnel pour l'année 2017, il établit qu'il a été affilié au régime d'assurance vieillesse du RSI (RAM La Réunion) pour les années 2016 et 2017, en sorte que la Cipav n'est pas fondée à lui réclamer de cotisations sur cette période.
A contrario, M. [Y] ne justifiant pas de son affiliation à un régime d'assurance vieillesse autre que la Cipav concernant l'année 2018, il est redevable de cotisations des régimes de retraite de base, complémentaire et d'invalidité-décès appelées par cet organisme.
En l'absence de toute contestation sur le montant des sommes réclamées par la Cipav dont le détail est au surplus explicité par l'organisme dans ses écritures, la contrainte sera validée dans la limite de 1 852 euros au titre des cotisations de l'année 2018 et 309,80 euros au titre des majorations de retard afférentes pour un total de 2 161,80 euros.
Le jugement sera infirmé sur ces points et les dépens, M. [Y] étant condamné au paiement de ce montant, ainsi qu'aux dépens et frais de signification par application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, et la Cipav déboutée de son action en recouvrement concernant les années 2016 et 2017.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 9 février 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu'il a annulé partiellement la contrainte à hauteur de 6 666,67 euros, validé la contrainte pour un montant de 623,06 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2016, condamné M. [Y] au paiement de cette somme et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau des chefs de jugements infirmés ;
Valide la contrainte délivrée le 23 septembre 2019 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse dans la limite de la somme de 2 161,80 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2018 ;
Déboute la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de son action en recouvrement à l'égard de M. [Y] concernant les cotisations et majorations de retard des années 2016 et 2017 ;
Condamne M. [Y] à payer la somme de 2 161,80 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2018 ;
Condamne M. [Y] à payer les frais de signification et tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sa demande au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne M. [Y] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment