Texte intégral
AFFAIRE BAUX RURAUX
COLLÉGIALE
N° RG 21/06029 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYLV
[N]
C/
[N]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal paritaire des baux ruraux de ROANNE
du 24 Juin 2021
RG : 51-21-01
COUR D'APPEL DE LYON
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
[S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Bernard ROUSSET de la SCP DREVET-RIVAL ROUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
[R] [N]
né le 06 juillet 1980 à [Localité 12] (42)
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, président
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Président et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Selon bail verbal du 1er novembre 1994 M. [R] [N] a donné à bail à son oncle, puis à son cousin, M. [S] [N], diverses parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 3] dans la Loire cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 4] et [Cadastre 9] pour un montant de fermage annuel de 417,09 euros.
Le 3 janvier 2019, M. [R] [N] a adressé une mise en demeure à M. [S] [N] pour obtenir sous deux mois :
- la remise en état de l'ensemble des dégradations commises au sein du bâtiment à usage de grange en transmettant préalablement un devis chiffré ainsi que l'attestation de l'assurance responsabilité décennale de l'entreprise mandatée
- l'enlèvement des déchets amiantés enfouis sous le terrain avec un justificatif de dépollution.
Aucun justificatif n'a été fourni.
Le 17 juin 2019 M. [R] [N] a adressé une seconde mise en demeure à M. [S] [N] afin d'avoir à justifier dans un délai de 15 jours:
- de la réalisation de travaux dans la grange à savoir :
- consolidation de la voûte d'entrée de la grange
- remise en place du tirant métallique de la charpente
- réfection du mur intérieur
- de l'enlèvement des plaques d'amiante avec un certificat d'une entreprise spécialisée.
- de l'entretien du pourtour du bâtiment.
Le preneur n'a pas répondu à cette mise en demeure.
Le 18 février 2020 M. [R] [N] a adressé une troisième mise en demeure à M. [S] [N] au sujet du défaut de paiement du fermage annuel et de l'absence d'entretien des parcelles louées.
Le 05 janvier 2021, Monsieur [R] [N] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Roanne d'une demande de résiliation du bail pour défaut de paiement du fermage et défaut d'entretien.
Par jugement du 24 juin 2021 du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Roanne a:
- prononcé la résiliation du bail verbal conclu entre M. [R] [N] et M. [S] [N] le 1er novembre 1994 pour les 7 parcelles cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 4] et [Cadastre 9] sises à [Localité 3] ;
- ordonné l'expulsion de M. [S] [N] des lieux qu'il louait, au besoin, avec le concours de la force publique, avec effet à la date du 1er novembre 2021 ;
- condamné M. [S] [N] à verser à M. [R] [N] la somme de 1 251,27 euros;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- condamné M. [S] [N] à verser à M. [R] [N] la somme de 300 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné M. [S] [N] aux entiers dépens de l'instance ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision
- rejeté le surplus des demandes.
Monsieur [S] [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 17 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions il demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Roanne du 24 juin 2021 ;
Statuant à nouveau :
- débouter M. [R] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [R] [N] au paiement d'une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et le condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions M. [R] [N] demande pour sa part à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Roanne le 24 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
- de prononcer la résiliation du bail portant sur les parcelles cadastrées, actuellement louées par M. [R] [N] :
C 685 d'une contenance de 57 a 10 ca
C 171 d'une contenance de 21 a 20 ca
C 614 d'une contenance de 38 a 60 ca
C 716 d'une contenance de 3 a 80 ca
C 718 d'une contenance de 7 a 31 ca
C 591 d'une contenance de 1 ha 88 a 44 ca
C 732 d'une contenance de 4 a 50 ca
- ordonner l'expulsion de M. [S] [N] et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner M. [S] [N] à verser à M. [R] [N] la somme totale de 1 251,27 euros correspondant aux fermages impayés du 1er novembre 2016 au 1er novembre 2019;
- condamner M. [S] [N] à verser à M. [R] [N] la somme totale de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des fermages et de résiliation du bail rural :
Selon l'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime : 'Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. (...)'.
Au soutien de sa demande et au visa de l'article L411-31 1° du code rural, M. [R] [N] fait valoir que M. [S] [N] n'a par réglé les fermages des années 2016, 2017 et 2018 malgré une mise en demeure du 18 février 2020 et qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir l'existence d'un accord par lequel il se serait engagé à ne pas percevoir ces fermages.
À titre subsidiaire, il invoque les dispositions de l'article L411-31 2° du code rural et soutient
que les pièces produites démontrent les défauts d'entretien manifestes du preneur et l'enfouissement par ce dernier de détritus contenant pour certains de l'amiante, agissements suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail.
En réponse, M. [S] [N] fait valoir qu'un accord avait été conclu avec M. [R] [N] selon lequel le fermage des années 2016, 2017 et 2018 ne seraient pas réglés en contrepartie de sa renonciation à exercer son droit de préemption sur une parcelle cadastrée [Cadastre 10] vendue par les consorts [X] et de la réparation d'une clôture endommagée par M. [R] [N].
Il fait également valoir que le juge peut toujours prendre en considération des raisons sérieuses et légitimes pour éviter la résiliation du bail, même après mise en demeure infructueuse, et soutient qu'en cas de résiliation du bail rural, ses animaux devraient traverser la route départementale pour aller s'abreuver, ce qui serait très dangereux compte tenu de la présence d'un virage. Il ajoute qu'entre 1994 et 2016, les fermages ont toujours été réglés et qu'il en a repris le paiement dès l'année 2019, ce qui accrédite l'existence de l'accord allégué, tout comme le fait que M. [R] [N] n'a formulé aucune réclamation avant le 18 février 2020.
S'agissant du défaut d'entretien qui lui est reproché, il considère que le procès-verbal de constat d'huissier produit par la partie intimée n'est pas suffisant et fait valoir qu'en toute hypothèse, il n'est pas démontré que ce défaut d'entretien lui est imputable dès lors qu'aucun état des lieux d'entrée n'est versé aux débats et que le bail a été conclu le 1er novembre 1994.
Il résulte des pièces versées aux débats que, par lettre recommandée avec accusé réception du 18 février 2020, M. [R] [N] a mis en demeure M. [S] [N] de lui payer 3 échéances de fermages à savoir celles du 1er novembre 2016, du 1er novembre 2017 et du 1er novembre 2018 pour un montant total de 1251,27 euros.
Il est constant que M. [S] [N] a persisté à ne pas payer ces fermages après l'écoulement du délai de 3 mois postérieur à cette mise en demeure et jusqu'à la date d'introduction de l'instance.
Les attestations de M. [O] et de M. [W] indiquant avoir participé à la réfection de la clôture séparant les propriétés des parties ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un accord par lequel le bailleur aurait renoncé à percevoir les fermages litigieux et M. [O] ne précise pas dans son attestation qu'il a été témoin de l'accord dont il se fait manifestement l'écho.
La preuve de cet accord ne résulte pas non plus de la simple absence de réclamation avant la mise en demeure ou encore par la reprise du paiement du fermage de l'année 2019.
Enfin, la partie appelante ne justifie pas de l'existence de raisons sérieuses et légitimes de nature à exclure le prononcé de la résiliation.
En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [S] [N] à payer à M. [R] [N] la somme de 1251,27 euros au titre des fermages des années 2016, 2017 et 2018 et en ce qu'il a ordonné la résiliation du bail verbal conclu entre les parties le 1er novembre 1994.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, M. [S] [N] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, M. [R] [N] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [S] [N] à lui payer la somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la partie appelante à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1000 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [S] [N] à payer à M. [R] [N] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier,La Présidente,
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