Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2022
N° RG 20/00034
N° Portalis DBV3-V-B7E-TVQT
AFFAIRE :
[E] [K]
C/
EURL BIKE SHOP SPHERE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 janvier 2019 par le Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : C
N° RG : 17/00730
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sandra RAMOS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [K]
de nationalité sri lankaise
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandra RAMOS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E950
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009732 du 23/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
EURL BIKE SHOP SPHERE
N° SIRET : 814 383 091
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 30 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :
- requalifié la prise d'acte de M. [E] [K] en démission,
- condamné la société Bike Shop Sphere à verser à M. [K] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,
- débouté M. [K] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la société Bike Shop Sphere de ses demandes reconventionnelles,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 3 janvier 2020, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 11 mars 2020, M. [K] demande à la cour de :
- le dire bien fondé en ses fins, moyens et prétentions,
y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu en date du 30 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
- dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 8 juin 2017 s'analyse en un licenciement abusif,
en conséquence,
- condamner la société Bike Shop Sphere à lui verser les sommes suivantes :
. 1 480,30 euros, soit 1 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 888,18 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 2 960 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 296,06 euros au titre des congés payés y afférents,
. 8 881,80 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 444,09 euros au titre du rappel de salaire de juin 2017 (du 1er au 9 juin),
. 44,40 euros au titre des congés payés y afférents,
. 18 544 euros au titre des heures supplémentaires non payées,
. 1 854,40 euros au titre des congés payés y afférents,
. 8 881,80 euros - représentant six mois de salaire - à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'adhésion à une complémentaire santé,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales,
. 26 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation à l'obligation de la durée du travail,
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 1 500 euros au titre des dispositions l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle pour la première instance,
. 3 000 euros au titre des dispositions l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle pour l'appel,
- ordonner la remise des bulletins de paie, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation Assedic conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- condamner la société Bike Shop Sphere aux entiers dépens de la procédure,
- ordonner l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile et l'intérêt au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction.
Assignée par acte d'huissier remis à personne habilitée le 4 mars 2020, la société Bike Shop Sphere n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt rendu sera réputé contradictoire.
LA COUR,
La société Bike Shop Sphere a pour activité principale la vente de pièces détachées et la réparation de motos et de scooters.
M. [E] [K] a été engagé par la société Bike Shop Sphere, en qualité de mécanicien, à compter du 14 mai 2014.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 14 août 2015 prévoyant 39 heures hebdomadaires.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des services de l'automobile.
M. [K] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 480,30 euros (moyenne des 3 derniers mois, selon le salarié).
L'effectif de la société était de moins de 10 salariés.
A la suite de la liquidation judiciaire de la société Bike Shop Sphere prononcée par le tribunal de commerce de Nanterre le 30 juillet 2015, le contrat de travail des salariés repris s'est poursuivi à partir de septembre 2015 avec M. [H] comme gérant.
Par lettre du 8 juin 2017, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par lettre du 9 juin 2017, la société Bike Shop Sphere a dénoncé le comportement de M. [K] et l'a invité à reprendre son poste.
Le 14 juin 2017, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement abusif et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
L'article 954 du code de procédure civile stipule que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur les heures supplémentaires :
Le salarié soutient que ses horaires de travail correspondaient aux horaires d'ouverture du magasin, 8h30-13h et 14h-18h30/19h et qu'après la fermeture il devait ranger toutes les motos sorties le matin et exposées sur le trottoir. Il affirme qu'il travaillait quotidiennement entre 9 heures et 9 heures 30.
Il reproche au premier juge de l'avoir débouté en lui faisant supporter la charge de la preuve.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires applicables.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié justifie les horaires d'ouverture du magasin du mardi au samedi 8h30-13h et 14h-18h.
Il produit l'attestation d'une cliente qui témoigne avoir déposé plusieurs fois son véhicule en réparation et avoir constaté sa présence à 8h30 et celle d'un voisin du magasin qui indique l'avoir vu depuis presque trois ans, en attendant le bus, travailler tous les matins vers 8h30 et l'avoir vu toujours au travail vers 18h30-18h45 quand il allait à la boulangerie.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de produire ses propres éléments, ce qu'il s'abstient de faire.
Au regard de ces éléments, il convient, infirmant le jugement, de faire droit à la demande du salarié calculée sur la base de 10 heures supplémentaires par semaine et de lui allouer la somme de 18 544 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Les réclamations du salarié du 10 mai 2017 et l'intervention de l'inspection du travail du 26 avril 2017 étant restées sans effet, les circonstances de l'espèce caractérisent l'élément intentionnel.
Il convient, infirmant le jugement, d'allouer au salarié de ce chef la somme de 8 881,80 euros.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect du temps de travail :
Dès lors qu'il a été fait droit à la demande au titre des heures supplémentaires, il est établi que le salarié travaillait 45 heures par semaine et en cela dépassait la durée hebdomadaire maximale prévue par l'article L. 3121-22 qui stipule que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
Le dépassement constant de ce maximum a causé au salarié un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros.
Sur l'absence de visite médicale :
Il est constant que le salarié n'a bénéficié d'aucune visite médicale depuis son embauche et que l'employeur n'a pas régularisé la situation malgré la mise en demeure qui lui a été faite par l'inspection du travail le 26 avril 2017.
Compte tenu de l'exposition du salarié à différents risques du fait de son emploi, cette carence lui a causé un préjudice que le premier juge a justement évalué en lui allouant à ce titre la somme de 800 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'absence de mutuelle :
Il est établi par les bulletins de paie et par les constatations de l'inspecteur du travail qu'en dépit de l'obligation légale qui pesait sur lui l'employeur n'a pas souscrit une mutuelle complémentaire santé au profit du salarié.
Le salarié ne démontrant pas que cette carence lui a causé un préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.
Sur le salaire de juin :
Alors que le salarié prétend ne pas avoir été payé du 1er au 9 juin, l'employeur ne produit aucun élément démontrant qu'il a assumé son obligation.
Il convient, infirmant le jugement, d'allouer au salarié à titre de rappel de salaire la somme de 444,09 euros outre les congés afférents.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Le salarié ne démontrant pas avoir subi de préjudice distinct de ceux précédemment indemnisés, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.
Le non-paiement des heures supplémentaires, l'absence de visite médicale et l'absence de mutuelle précédemment établis et la non-régularisation de la situation malgré l'intervention de l'inspection du travail empêchaient la poursuite du contrat de travail.
Il convient, infirmant le jugement, de dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié qui était employé dans une entreprise comptant moins de 11 salariés doit être indemnisé en application de l'article L. 1235-5 dans sa version applicable à l'espèce en fonction du préjudice subi.
Au regard de son âge au moment de la rupture, 34 ans, de son ancienneté d'environ 3 ans, de la rémunération qu'il percevait et de ce qu'il justifie avoir bénéficié du RSA de décembre 2017 à février 2018, le préjudice subi sera réparé par l'allocation d'une somme de 4 000 euros.
Il lui sera également accordé les indemnités de rupture justement calculées.
En revanche, la prise d'acte de la rupture n'ouvrant pas droit à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.
Sur la remise des documents de rupture :
Sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner à la société Bike Shop Sphere de remettre à M. [K] une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Sur les intérêts :
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [K] les frais par lui exposés en première instance et en cause d'appel non compris dans les dépens à hauteur de 3 000 euros.
Cette somme lui sera accordé en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Bike Shop Sphere à payer à M. [K] les sommes suivantes :
. 888,18 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 2 960 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 296,06 euros au titre des congés payés y afférents,
. 4 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 444,09 euros au titre du rappel de salaire de juin 2017 (du 1er au 9 juin),
. 44,40 euros au titre des congés payés y afférents,
.18 544 euros au titre des heures supplémentaires non payées,
. 1 854,40 euros au titre des congés payés y afférents,
. 8 881,80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation à l'obligation de la durée du travail,
ORDONNE à la société Bike Shop Sphere de remettre à M. [K] une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du présent jugement,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Bike Shop Sphere à payer à M. [K] la somme de
3 000 euros au titre des dispositions l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE la société Bike Shop Sphere aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente