Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 MAI 2022
(n°198, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00197 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWZ7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/2888
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Mai 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
demeurant 1 esplanade Jean Moulin - 93007 BOBIGNY CEDEX
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. [J] [F] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le 23/01/2005 à INCONNU
demeurant 23 rue Christiano Garcia - 93200 SAINT DENIS
Ayant été hospitalisé à l'EPS de VILLE EVRARD
Représenté par Mme [M] [K] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
comparant en personne, assisté de Me Virginie METIVIER, avocat commis d'office au barreau de Paris,
REPRESENTANT LÉGAL
Madame [M] [K]
demeurant 23 rue Christiano Garcia - 93200 SAINT DENIS
comparante, non représentée,
LIEU D'HOSPITALISATION
L'EPS de VILLE EVRARD
demeurant 202 avenue Jean Jaurès - 93330 NEUILLY SUR MARNE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du 22 avril 2022, le Représentant de l'Etat dans le département de la Seine saint Denis a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [J] [F] ;
Par requête du 28 avril 2022, le Représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de M. [F] ;
Par ordonnance du 3 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de Bobigny ordonnait la main levée de la mesure d' hospitalisation complète dont faisait l'objet M.[J] [F] ;
Par déclaration d'appel en date du 10 mai 2022, enregistrée au greffe le 11 mai, M . Le Préfet de la Seine Saint Denis a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 19 mai 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le représentant du Préfet de La Seine Saint Denis poursuit l'infirmation de la décision en cause. Il soutient que le fait que Monsieur [F] soit en fuite ne saurait suffire à ordonner la main levée des soins.
M. [F] a expliqué avoir quitté l'hôpital car il se sentait bien, et que le médecin lui avait parlé sur un ton déplaisant.
Le conseil de Monsieur [F] demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il a souligné que M. [F] s'est présenté à l'audience en compagnie de ses deux parents, qu'il a désormais un cadre et vit chez son père.
Mme [M] [K] et M. [K] ont indiqué que tout se passe bien.
L'avocat général a rappelé que la fugue constitue un déni des troubles et un refus des soins et requiert en conséquence l' infirmation de l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre , de l'article L.3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le fait que le patient soit en fugue constitue un élément de fond et non de procédure ; or cette fugue n'invalide pas les éléments médicaux figurant au dossier et tend au contraire à démontrer l'absence de prise de conscience par le patient de ses difficultés et du besoin impératif qu'il a de se faire soigner ; c'est donc à tort que le premier à ordonner la main levée de la mesure de soins de M. [F] au seul motif qu'il est en fugue . De surcroit, il ressort du dossier que Monsieur [J] [F], qui est âgé de 17 ans, a été hospitalisé initialement pour troubles du comportement sur la voie publique le 20 avril, que par arrêté du 22 avril le Représentant de l'Etat dans le département soulignait le danger qu'il représentait pour lui même ou pour les autres en se référant au certificat médical du Docteur [T] dont il s'appropriait les termes ; l'avis médical en date du 16 mai indique qu' en dépit de rappel, il présente des difficultés à intégrer et respecter les consignes. En entretien le contact est médiocre, le discours d'une extrême pauvreté avec une minimisation voir un déni des troubles. Peu d'échange possible avec M. [F] qui se positionne dans une attitude assez immature refusant le dialogue. Le médecin conclut ne pouvoir se prononcer sur son état mental qui justifierait ou non le maintien d'une hospitalisation sous contrainte.
Certes les débats à l'audience ont permis d'établir que M. [F] réside désormais chez son père,avec qui il travaille et qui le prend en charge ; sa mère soulignant qu'il est redevenu comme avant, cependant ces seuls éléments ne permettent pas d'infirmer les éléments médicaux sus vsiés, et les déclarations des parents au début de la mesure d'hospitalisation qui soulignaient ne plus reconnaître leur fils, mutique et auteur de vols.
Au regard de ces éléments, il apparaît que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent en l'état nécessaires compte tenu de la possible persistance de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public, et à tout le moins afin de permettre à l'équipe médical de réévaluer l'état de santé de M. [F]
Compte tenu de ces éléments, il convient d'infirmer l'ordonnance du premier juge par motifs substitués.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance querellée.
ORDONNONS la porusuite de l'hospitalisation sous contrainte de M. [F]
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 20 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 20 Mai 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment