Texte intégral
N° RG 22/08289 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVGE
Décision du
Tribunal Judiciaire de Roanne
Au fond
du 30 septembre 2022
RG : 20/00353
[B]
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Juin 2024
APPELANT :
M. [E] [B] venant aux droits de Monsieur [G] [B], décédé le [Date naissance 7] 2021
né le [Date naissance 1] 1971
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON, toque : 2867
ayant pour avocat plaidant Me Régine BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Mme [Y] [V], [M], [U] [Z]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON, toque : 847
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 21 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2024
Date de mise à disposition : 25 Juin 2024
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
[O] [I] est décédée le [Date naissance 3] 2018, laissant pour lui succéder [G] [B], avec qui elle était mariée sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage du 21 septembre 1992, et Mme [Z], sa fille née d'une précédente union.
Elle avait établi un testament le 4 mars 2018, déposé au rang des minutes d'un notaire le 10 octobre 2018.
[G] [B] a fait citer Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 28 mai 2020, aux fins de détermination de ses droits successoraux du fait du testament et aux fins de fixation d'une créance de 100 000 euros à son profit au passif de la succession.
[G] [B] est décédé le [Date naissance 7] 2021, laissant pour lui succéder Mme [W] et M. [E] [B], ses enfants réservataires.
M. [E] [B] est intervenu volontairement à l'instance, en sa qualité d'héritier réservataire et en vertu d'un acte de cession de droits successifs qui lui a été consenti le 4 octobre 2021 par Mme [W].
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Roanne a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [E] [B] à l'instance,
- dit que M. [E] [B] est héritier du quart des biens composant la succession de [O] [I] et que la libéralité à lui faite par testament du 4 mars 2018 s'imputera sur ses droits légaux et dans la limite dudit quart,
- débouté M. [E] [B] du surplus de ses demandes au titre des droits successoraux de son auteur,
- débouté M. [E] [B] de sa demande de fixation d'une créance de 100 000 euros à son profit au passif de la succession de [O] [I],
- débouté Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamne M. [E] [B] aux dépens.
M. [E] [B] a relevé appel du jugement par déclaration du 13 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 13 février 2023, M. [E] [B] demande à la cour de:
Accueillant l'appel de M. [E] [B] et y faisant droit,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de fixation d'une créance de 100 000 euros à son profit au passif de la succession de [O] [I],
- juger que la créance de 100 000 euros établie par l'acte sous seing privé du 28 janvier 2009 contresigné par [O] [I] sera inscrite au passif de sa succession et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1469, alinéa 1, du code civil, le prêt ayant financé des dépenses d'amélioration,
- condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le conseiller de la mise en état, après avoir recueilli les observations écrites des parties, a déclaré irrecevable les conclusions de Mme [Z], en raison de leur tardiveté.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture de la procédure a été prononcée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que M. [E] [B] ne conteste pas en cause d'appel les chefs de dispositif du jugement ayant dit qu'il est héritier du quart des biens composant la succession de [O] [I], que la libéralité à lui faite par testament du 4 mars 2018 s'imputera sur ses droits légaux dans la limite dudit quart et l'ayant débouté du surplus de ses demandes au titre des droits successoraux de son auteur.
Ces chefs de dispositif sont donc irrévocables.
1. Sur la créance de 100 000 euros
M. [E] [B] sollicite que soit inscrite à son profit, au passif de la succession de [O] [I], la somme de 100 000 euros qu'il allègue lui avoir prêtée. Il fait notamment valoir que:
- l'acte sur lequel il fonde sa revendication est un acte dans lequel [O] [I] acquiesce à l'existence d'un prêt de 100 000 euros qu'il lui aurait consenti et auquel il renonce à son recouvrement s'il venait à décéder avant elle,
- [O] [I] étant décédée avant [G] [B], il s'en est prévalu,
- la somme de 100 000 euros ayant servi à effectuer des travaux dans la maison dont [O] [I] était propriétaire, il s'agissait d'une dépense d'amélioration qui a généré une plus-value au bien concerné, ce qui justifie l'application de l'article 1469 du code civil.
Réponse de la cour
L'acte dont se prévaut M. [E] [B], qui a été rédigé par [G] [B] et contresigné par [O] [I], qui déclare en avoir « pris connaissance et accepté », intitulé « reconnaissance de dette », est ainsi rédigé:
« [Je] déclare avoir prêté à mon épouse [O] [I], née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 12], la somme de 100 000 euros, afin de lui permettre d'effectuer des travaux dans la maison dont elle est propriétaire à [Localité 10] (Loire), « l'atelier », rue [Adresse 11]. Cette maison constitue notre résidence principale. Eu égard au logement qu'elle m'assure et eu égard à sa contribution aux charges du mariage, je renonce expressément par la présente lettre au recouvrement de ma créance de 100 000 euros. Voulant et entendant que cette créance ne figure à l'actif de ma succession si je viens à décéder avant [O]. »
Contrairement à l'intitulé du document, qui n'émane pas du débiteur et qui ne mentionne pas la somme dont il s'estime redevable en chiffre et en lettres, ainsi que l'exige l'article 1326 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 alors applicable, il ne constitue pas une reconnaissance de dette.
En réalité, dans ce document, [G] [B] indique être créancier de son épouse pour lui avoir prêté la somme de 100 000 euros pour que des travaux soient réalisés dans la maison dont elle est propriétaire.
Néanmoins, il ajoute qu'il renonce au recouvrement de cette créance, eu égard au logement qu'elle m'assure et eu égard à sa contribution aux charges du mariage, ce qui signifie qu'il considère que sa créance a été remboursée par compensation.
Il précise ensuite, qu'en conséquence de sa renonciation au recouvrement de sa créance, aucun de ses héritiers ne disposera de cette créance contre son épouse: Voulant et entendant que cette créance ne figure à l'actif de ma succession si je viens à décéder avant [O].
[G] [B] ayant reconnu que sa créance avait été remboursée par compensation et était donc éteinte, il ne peut être déduit de la dernière phrase, selon laquelle il ne veut pas que cette créance figure à l'actif de sa succession s'il décède avant son épouse, qu'il avait conditionné sa renonciation à la créance au pré-décès de [O] [I], ainsi qu'il est soutenu par M. [E] [B].
Cette dernière phrase doit être interprétée comme une conséquence et une précision apportées à sa renonciation au recouvrement de la créance.
Dès lors, il convient de débouter M. [E] [B] de ses demandes tendant à fixer à son profit une créance de 100 000 euros au passif de la succession de [O] [I] et à faire application des dispositions de l'article 1469, alinéa 1, du code civil.
Le jugement est donc confirmé par substitution de motifs.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [B], qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement, est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [E] [B] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [E] [B] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
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