Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
E. LECLERC
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [19]
[17]
SIP
S.A. [16]
[22]
[18]
MS/VB/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU SEPT MAI
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03400 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I22I
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERONNE DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [T]
né le 22 Décembre 1976 à[Localité 12])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représenté par Me François-Julien SCHULLER substituant Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
E. LECLERC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 13]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Pôle Surendettement
[Adresse 14]
[Localité 8]
SOCIETE [17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 7]
SIP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.A [16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
DRC Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 9]
SOCIETE [22] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 15]
SOCIETE [18] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [20]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparantes
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2024, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme Elise DHEILLY et M. Edouard LAMBRY, greffiers stagiaires et en présence de M. [W] [H], assistant de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 07 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 4 juillet 2022.
Le 27 décembre 2022, la commission a retenu un rééchelonnement sur 24 mois avec des mensualités de 147,75 euros et vente du bien immobilier.
M. [T] a contesté cette décision, et par jugement du 13 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Peronne a notamment :
- rejeté le recours de M. [T] ;
- dit que M. [T] devra respecter les mesures préconisées par la commission le 27 décembre 2022 ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à M. [T] le 20 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2023.
M. [T] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 26 juillet 2023, relevé appel de cette décision.
Par courriers du 13 février 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2024 devant la cour d'appel d'Amiens.
A l'audience, M. [T] sollicite l'infirmation du jugement et l'établissement d'un plan d'une durée supérieure à sept années lui permettant d'éviter la cession de sa résidence principale. Il indique que les revenus de sa compagne ont augmenté et qu'il est à la recherche d'emploi.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la situation financière des débiteurs
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.
L'article L. 731-2 du même code dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
L'article R. 731-2 du même code dispose que la part de ressources réservée par priorité au débiteur, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L'article R. 731-3 du même code dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé;
- Sur les ressources du débiteur
M. [T] est âgé de 45 ans. A l'audience, il n'apparaît pas contester les revenus évalués par la commission de surendettement de la Somme le 27 décembre 2022, repris par le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne du 13 juillet 2023.
Au regard de ces éléments, l'ensemble des revenus du débiteur est fixé à la somme de 1 014 euros.
- Sur les charges du débiteur
M. [T] ne conteste pas les charges retenues par la commission de surendettement de la Somme.
Dans ses conclusions, il reprend ces dernières :
Sous total Forfait de base 573,00 €
Sous total Forfait Habitation 110,00 €
Forfait Chauffage 99,00 €
Impôts (réel) 75,00 €
TOTAL des CHARGES 857,00 €
Il convient donc de retenir le montant des charges du débiteur à 857 euros.
- Sur la capacité de remboursement
La capacité de remboursement de M. [T] est donc de 147,75 euros au regard de ce qu'a retenu la commission de surendettement de la Somme.
2. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Selon l'article L. 733-3, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L- 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement des prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
La demande relative à l'augmentation du délai à 7 ans n'apparaît pas justifiée au regard de la situation financière de M. [T]. Si le code de la consommation prévoit des dispositions particulièrement protectrices de la résidence principale, celles-ci sont conditionnées à une conciliation entre les intérêts des créanciers et celui du débiteur. Or, au regard de la situation financière de M. [T], il faudrait plus de cinquante années pour qu'il puisse apurer ses dettes définitivement. Âgé de 45 ans, cette solution n'est pas envisageable au regard de sa situation.
Par conséquent, il convient de souligner la pertinence de la décision adoptée par la commission de surendettement de la Somme, envisageant un rééchelonnement sur 24 mois avec des mensualités de 147,75 euros et la vente du bien immobilier constituant la résidence principale de M. [T]. Cette vente pourra en effet apurer la quasi-totalité, si ce n'est la totalité de ses dettes. Le débiteur dispose par ailleurs d'un délai de deux ans, pouvant lui permettre de retrouver un logement. Cette vente est indispensable pour concilier efficacement les intérêts des parties.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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