Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
SELARL R & K AVOCATS
EXPÉDITION à :
SARL [8]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 31 MAI 2022
Minute n°281/2022
N° RG 20/01411 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFWB
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 18 Juin 2020
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [V] [G], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SARL [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 22 MARS 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 31 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société [8] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF portant sur les années 2013 et 2015 pour l'établissement de [Localité 7]. L'URSSAF a émis une lettre d'observations le 14 octobre 2016, puis une mise en demeure du 7 décembre 2016 pour un montant de 13'605 euros.
Le 29 novembre 2018, la société [8] a formulé une demande auprès de l'URSSAF aux fins de remboursement de la somme de 5'502 euros relative à l'application de la taxe de transport et de la réduction Fillon s'agissant des cotisations réglées au titre des périodes de novembre et décembre 2015.
Le 23 janvier 2019, la société a formé une demande de remboursement d'un montant total de 6'071 euros relative au même objet.
Le 13 février 2019, l'URSSAF a rejeté cette demande. La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rejeté sa requête par décision du 25 juillet 2019.
La société [8] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en contestation de ces décisions de refus de remboursement.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 18 juin 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a:
- constaté que la demande de régularisation du 30 décembre 2015 formulée par la société [8] constituait une interpellation suffisante de l'URSSAF,
- jugé que la demande n'est pas prescrite,
- ordonné à l'URSSAF Centre Val de Loire de rembourser à la société [8] la somme de 6'071 euros au titre de la réduction Fillon pour l'année 2015,
- condamné l'URSSAF aux dépens.
Le jugement ayant été notifié le 8 juillet 2020, l'URSSAF Centre Val de Loire en a relevé appel par déclaration d'appel du 24 juillet 2020.
L'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de:
A titre principal,
- constater, dire et juger que les cotisations dues au titre des périodes de novembre-décembre 2015 ne sont pas remboursables, la demande de remboursement formulée par la SARL [8] étant irrecevable du fait du dépassement du délai de prescription et de l'autorité de la chose jugée.
A titre subsidiaire,
- débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes.
La société [8] demande à la Cour de:
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 18 juin 2020.
Sur la prescription de la demande,
- juger que la demande de régularisation du 30 novembre 2018 constituait une interpellation suffisante au regard des conditions dans lesquelles elle pouvait communiquer avec l'URSSAF.
- en conséquence, juger que la demande de régularisation du 30 novembre 2018 est interruptive de prescription et que les demandes de remboursement peuvent porter sur les 36 mois glissants en application de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale.
- partant, condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 6'071 euros au titre de la réduction générale insuffisamment décomptée sur la période de novembre à décembre 2015.
Sur la recevabilité de la demande,
- juger que l'URSSAF ne peut opposer un contrôle antérieur à sa demande de remboursement.
- juger recevable son recours.
- en conséquence, ordonner le remboursement de la somme de 6'071 euros acquise au titre de la réduction Fillon pour l'année 2015.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
' Sur la prescription de la demande de remboursement de cotisations:
L'appelante soutient que la prescription prévue à l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, ne peut être arrêtée que par une demande complète de remboursement; que la demande de la société [8] n'était pas complète, car elle ne présentait pas les éléments suffisants pour être utilement traitée, notamment le détail du calcul des cotisations indues et n'était pas accompagnée de justificatifs; que le chiffrage exact des sommes indûment payées du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2015 ne lui a été communiqué que le 24 janvier 2019; qu'en l'absence d'élément permettant de vérifier la réalité et le montant de l'indu, la demande du 29 novembre 2018 demeurait incomplète et ne constituait pas un événement suffisant pour arrêter le cours délai de prescription triennale, de sorte que les cotisations payées au titre des périodes de novembre et décembre 2015 ne sont pas remboursables; que si la demande de remboursement réceptionnée le 24 janvier 2019 comportait le chiffrage exact de celle-ci, le tableau récapitulatif rectifié n'a pas été joint de sorte que cette demande ne contient aucun élément qui lui aurait permis de vérifier l'exactitude du chiffrage de la demande de remboursement; que si la demande de remboursement réceptionnée le 24 janvier 2019 venait à être considérée comme une demande complète, elle ne pourrait le cas échéant concerner que les cotisations réglées après le 24 janvier 2016, les dispositions de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale étant d'interprétation stricte.
La société [8] réplique qu'à la différence des règles de prescription du droit commun, aucune disposition légale du droit de la sécurité sociale ne vient préciser les causes interruptives de la prescription prévue à l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale; qu'il y a lieu de considérer que seule la demande de remboursement formulée par le cotisant est interruptive de prescription; que si la lettre circulaire ACOSS n° 2011-039 du 29 mars 2011 relatif à la fixation d'un délai de remboursement des cotisations indûment versées aux organismes de recouvrement confirme le caractère interruptif de prescription de la demande de remboursement, elle ajoute une condition liée à la motivation, qui n'est pas prévue par les dispositions légales ou réglementaires; que les
circulaires sont dépourvues de valeurs réglementaires et ne peuvent ajouter, des conditions à l'octroi d'avantages résultant de normes supérieures; que le délai de 4 mois dont dispose l'URSSAF pour contacter le cotisant et examiner sa demande démontre qu'il ne pèse sur lui aucune obligation de motivation dès le stade de la demande de remboursement; que le détail du chiffrage des cotisations indues n'est pas une condition de la demande de remboursement en tant que cause interruptive de prescription; que sa demande de régularisation auprès de l'URSSAF du 30 novembre 2018 constituait une interpellation suffisante de l'administration; que l'URSSAF n'a jamais pris attache avec elle pour solliciter les éléments qui auraient prétendument fait défaut, ou l'avertir qu'elle considérait sa demande comme insuffisamment motivée; qu'elle a été placée dans l'impossibilité de transmettre à l'URSSAF les éléments lui permettant de procéder au chiffrage, en raison de leur caractère volumineux.
L'article L. 243-6 I du Code de la sécurité sociale dispose que 'la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées'.
Le paragraphe III du même article prévoit que les organismes de sécurité sociale doivent effectuer le remboursement demandé 'dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article'.
En application de ces dispositions, le remboursement des cotisations réglées le 30 novembre et le 31 décembre 2015 ne pouvait être sollicité que respectivement jusqu'au 30 novembre 2018 et 31 décembre 2018.
Il a été admis qu'une lettre recommandée pouvait être considérée comme une demande de remboursement avec effet interruptif de prescription, en considération des mentions qu'elle comportait. Ainsi, la lettre qui ne contient aucune référence à aucun montant, n'est accompagnée d'aucune pièce justificative, ni d'aucun calcul, ne revêt pas le caractère d'une interpellation suffisante de l'organisme de nature à interrompre le délai de prescription et d'obtenir ainsi le remboursement des cotisations indues dans le délai de quatre mois à compter de la demande, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.820).
En l'espèce, la société [8] a adressé à l'URSSAF une lettre recommandée datée du 30 novembre 2018 intitulée 'Arrêt de prescription au titre de la taxe transport et réduction Fillon ' novembre 2015 à décembre 2015", rédigée comme suit:
'Un contrôle de nos déclarations sur les 36 derniers mois nous a permis de constater que le décompte de la réduction de cotisations Fillon était mal appliqué.
En effet, pour le calcul de la réduction des cotisations patronales «Fillon», il apparaît que sont intégrés dans notre calcul de la réduction Fillon:
- le SMIC mensuel sur la base de 151,67 heures pour un temps plein ou de l'horaire contractuel pour un temps partiel,
- la rémunération brute soumise à cotisations en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Or, nous nous sommes aperçus que:
- nous n'avons pas intégré les heures d'habillage au numérateur dans la formule de la réduction générale des cotisations,
- des écarts existent entre la réduction Fillon applicable et la réduction Fillon applicable en cas d'absence pour entrée/sortie, en cas d'absence maladie avec le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale,
- nous n'avons pas intégré les indemnités compensatrices de congés payés dans le calcul de la réduction générale des cotisations.
Ces erreurs génèrent un crédit en notre faveur.
Conformément à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, nous avons l'honneur de vous demander l'avis de crédit des sommes indûment payées du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2015 pour un montant estimatif de 5'502'€ pour la réduction Fillon.
Tenant compte de la prescription triennale nous vous transmettons dès à présent un chiffrage estimatif. Dès que le chiffrage sera finalisé, nous vous le transmettrons accompagné des tableaux récapitulatifs URSSAF rectifiés, ainsi qu'une synthèse des montants par année'.
La lettre recommandée du 30 novembre 2018 qui mentionne un montant estimatif de l'indu et en expliquait les motifs, ne comportait aucun calcul de la somme indue dont la restitution était sollicitée, et n'était accompagnée d'aucune pièce justificative. Faisant état d'erreurs dans le calcul de la réduction Fillon qui lui étaient imputables, la société [8] s'était engagée à transmettre à l'URSSAF les tableaux récapitulatifs lorsque le chiffrage serait réalisé.
En conséquence, aux vu des éléments communiqués dans ce courrier, l'URSSAF n'était pas en mesure de déterminer et d'effectuer le remboursement des cotisations indues dans le délai de quatre mois à compter de la demande, et elle était fondée à attendre les éléments de calculs que la société [8] s'était engagée à lui communiquer. Il ne peut donc être considéré que la lettre du 30 novembre 2018 revêtait le caractère d'une interpellation suffisante de l'organisme de nature à interrompre le délai de prescription.
La prescription des cotisations acquittées par la société [8] en novembre et décembre 2015 est donc acquise depuis respectivement le 30 novembre 2018 et le 31 décembre 2018.
La lettre recommandée envoyée par la société [8] à l'URSSAF le 23 janvier 2019 est sans effet dès lors qu'elle est postérieure à l'expiration du délai de prescription. Il n'y a donc pas lieu d'examiner son caractère d'interpellation suffisante.
La demande de remboursement de cotisations formée par la société [8] est donc irrecevable. Le jugement sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions.
' Sur les demandes accessoires:
Compte tenu de la solution donnée au litige, la société [8] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juin 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans;
Statuant à nouveau;
Déclare irrecevable la demande de remboursement de cotisations acquittées en novembre et décembre 2015, formée par la société [8];
Condamne la société [8] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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