Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me COUDERC par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/01638 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUYZU
N° MINUTE :
Requête du :
01 Juillet 2002
JUGEMENT
rendu le 29 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Aurore COUDERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [M] [B] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Yves ROBERT, Assesseur
Jean Pierre AZGUT, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 29 Mars 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/01638 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUYZU
DEBATS
A l’audience du 28 Septembre 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022, date prorogée au 29 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [W] est affilié au régime des travailleurs indépendants en qualité de gérant majoritaire de la SARL [5] depuis le 21 mars 2003.
Par lettre du 22 décembre 2020, la SARL [5] a avisé l’URSSAF d’Île-de-France qu’elle contestait l’absence d’intégration dans l’assiette social de l’abattement fiscal de 40 % sur les dividendes perçus par le gérant au titre de l’année 2017, de sorte que selon elle, il en résulterait un trop-perçu de cotisations sociales de 4465 € au titre de l’année 2017.
Par lettre du 26 avril 2021 la SARL [5] a saisi la commission de recours amiable, puis elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris par requête datée du 1er juillet 2021 enregistré le 2 juillet 2021.
Par lettre du 18 août 2021 URSSAF d’Île-de-France a informé la SARL [5] de son refus de rembourser la somme de 4465 € au motif qu’elle n’avait pas à prendre en compte l’abattement fiscal de 40 % dans l’assiette sociale.
Par décision du 22 octobre 2021 la commission de recours amiable a rejeté la demande.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 septembre 2022.
Oralement à l’audience et par conclusions datées du 28 septembre 2022 la SARL [5] demande au tribunal de dire que la base imposable des cotisations sociales sur les dividendes versés en 2017 à Monsieur [K] [W] s’élève à la somme de 32 917 € et non à 54 862€, de condamner l’URSSAF d’Île-de-France à reverser les cotisations sociales correspondantes et à lui verser une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner également l’URSSAF d’Île-de-France aux dépens. Elle soutient qu’elle a qualité pour agir dans la mesure où elle a toujours versé à l’associé les dividendes nets de cotisations sociales, qu’au visa des articles L 131-6 du code de la sécurité sociale et 158-3.2° du code général des impôts, l’abattement de 40 % prévu par ce dernier article n’a pas lieu d’être écarté pour la détermination de l’assiette des cotisations sociales.
Oralement à l’audience et par conclusions datées du 28 septembre 2022 Monsieur [K] [W] est intervenu volontairement à l’instance, il reprend la même argumentation et les mêmes demandes que celles de la SARL [5].
Oralement à l’audience et par conclusions datées du 28 septembre 2022, l’URSSAF d’Île-de-France demande au tribunal, à titre principal, de déclarer la SARL [5] irrecevable en sa demande de remboursement de la somme de 4465 €, à titre subsidiaire, de la débouter de ses demandes. L’organisme formule oralement les mêmes demandes à l’égard de Monsieur [K] [W]. L’URSSAF d’Île-de-France soutient que la SARL [5] est irrecevable en sa demande au motif qu’elle n’a pas qualité pour agir s’agissant des cotisations personnelles du gérant, que l’intervention volontaire de Monsieur [K] [W] est irrecevable car il n’a pas saisi la commission de recours amiable ; sur le fond, que l’intégration de l’abattement fiscal de pas 40 % dans l’assiette des cotisations des travailleurs non-salariés n’est pas justifiée au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation.
Pour le plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures des parties et à leurs observations orales consignées dans la note d’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intérêt à agir de la SARL [5]
Vu les articles 31,32, et 122 du code de procédure civile ;
En l'espèce, l'URSSAF d'Île-de-France soutient que la SARL [5] n'a pas qualité pour agir afin de solliciter la révision de la base imposable des cotisations sociales sur les dividendes versés en 2017 à son gérant Monsieur [K] [W].
La SARL [5] réplique que les cotisations sociales contestées ont été versées par elle et non par son gérant, que les dividendes sont toujours versés net de cotisations sociales, celles-ci étant prises en charge directement par la société qui a de ce fait qualité pour demander le remboursement desdites cotisations.
Il ressort de la déclaration sociale des indépendants pour l'année 2017 que le déclarant est Monsieur [K] [W] et non la société ce qui établit sans conteste que Monsieur [K] [W] est affilié au régime des travailleurs indépendants en qualité de gérant majoritaire de la SARL [5] de sorte qu'il est redevable à titre personnel de ses cotisations sociales.
En l'espèce les dividendes versés par la société perçus par Monsieur [K] [W] ont été intégrés dans l'assiette de ses cotisations personnelles ainsi que cela ressort de la déclaration des indépendants pour l'année 2017. S'il est exact que les cotisations sociales personnelles de Monsieur [K] [W] ont été payées par la société, il n'en demeure pas moins qu'il en est en principe seul redevable de ses cotisations personnelles. L'URSSAF d'Île-de-France lui a d'ailleurs répondu personnellement le 18 août 2021 à la suite de la lettre de réclamation qui lui avait été adressée le 26 avril 2021. Il en découle que la SARL [5] n'a pas qualité à agir pour contester l'assiette des cotisations personnelles de son gérant en sa qualité de travailleur indépendant.
Le recours de la SARL [5] est donc déclaré irrecevable.
Sur l'intervention volontaire de Monsieur [K] [W] et la recevabilité de son recours
Aux termes des dispositions de l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale, toute réclamation contre une décision relevant de contentieux non médical prise par un organisme de sécurité sociale doit être porté devant la commission de recours amiable.
La juridiction contentieuse ne peut donc être valablement saisie d’une réclamation sans qu’il ait été satisfait à cette formalité substantielle.
L'URSSAF d'Île-de-France soulève l'irrecevabilité de cette intervention volontaire au motif que Monsieur [K] [W] n'a pas saisi préalablement la commission de recours amiable.
En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2020 la SARL [5] a formé une demande de remboursement des cotisations sociales indûment acquittées en 2018 sur les dividendes versés en 2017 à son gérant Monsieur [K] [W].
Par lettre en date du 26 avril 2021 la SARL [5] a saisi la commission de recours amiable.
Par requête datée du 1er juillet 2021, enregistrée le 2 juillet 2021 la SARL [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par lettre du 18 août 2021 adressée à Monsieur [K] [W] et à la SARL [5] l'URSSAF d'Île-de-France a refusé la demande de remboursement de la somme de 4465 € au titre d'une partie des cotisations sociales versées pour l'année 2017.
Par requête datée du 1er juillet 2021, enregistrée le 2 juillet 2021 la SARL [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris afin de contester cette décision.
Par lettre du 28 septembre 2021 la SARL [5] a saisi de nouveau la commission de recours amiable à la suite de la décision de refus qui lui a été notifiée le 18 août 2021 par l'URSSAF d'Île-de-France.
Par décision du 22 octobre 2021 la commission de recours amiable a rejeté la demande.
Il convient de rappeler que le courrier de l'URSSAF d'Île-de-France du 18 août 2021 notifiant son refus de rembourser les cotisations litigieuses a été adressé à Monsieur [K] [W] et à la SARL [5] et que ce courrier mentionnait expressément la possibilité de saisir la commission de recours amiable.
Il apparaît qu'à aucun des stades de la procédure précédemment rappelés Monsieur [K] [W] n'a saisi la commission de recours amiable dans les délais alors que le litige concerne ses cotisations personnelles. Cette absence de saisine de la commission de recours amiable dans les délais, qui précède nécessairement l’action contentieuse, ne peut pas être régularisée en cours d'instance par le biais d'une intervention volontaire.
Le recours de Monsieur [K] [W] est donc déclaré irrecevable.
La SARL [5] et Monsieur [K] [W] qui succombent à l’instance supporteront solidairement les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours de la SARL [5] ;
Déclare irrecevable le recours de Monsieur [K] [W] ;
Condamne solidairement la SARL [5] et Monsieur [K] [W] au paiement des dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 Mars 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 21/01638 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUYZU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [5]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment