Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10133 F
Pourvoi n° M 22-24.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MARS 2024
La société Albonico, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 22-24.432 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [E] [M], domiciliée [Adresse 1], administrateur judiciaire,
2°/ à Mme [D] [F], domiciliée [Adresse 4], mandataire judiciaire,
3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société civile immobilière Albonico, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [M], de Mme [F] et de la société MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Albonico aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Albonico et la condamne à payer à Mme [M], à Mme [F] et à la société MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment