Texte intégral
N° RG 21/00682 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NL4C
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 08 décembre 2020
(4ème chambre)
RG : 18/11822
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 20 Juin 2024
APPELANTS :
M. [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON, toque : 472
Mme [F] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON, toque : 472
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque:538
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Février 2024
Date de mise à disposition : 20 Juin 2024
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par offre émise le 13 septembre 2006 et acceptée le 27 septembre 2006, M. [T] [U] et Mme [F] [E], épouse [U] (les époux [U] ; les emprunteurs), ont contracté un prêt in fine d'un montant de 210'000 euros auprès de la caisse locale de Crédit mutuel de [Localité 6] (la banque), au taux d'intérêt annuel de 3,7 %, avec paiement d'une échéance unique prévue le 10 janvier 2017.
Parallèlement, les époux [U] ont souscrit un contrat d'assurance-vie et un contrat d'assurance-décès auprès de la société Serenis Vie.
Le contrat d'assurance-vie était nanti au profit de la banque, dans le contrat de prêt.
A la date prévue de versement de l'échéance unique du prêt, le remboursement n'est pas intervenu.
Par acte d'huissier de justice des 1er août et 5 septembre 2007, les époux [U] ont fait assigner la banque, ainsi que la société d'assurances Serenis vie, devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Le 7 novembre 2018, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action des époux [U] contre la société d'assurances.
Les époux [U] ont sollicité la réparation par la banque de la perte de chance qu'ils estimaient avoir subie en raison d'un manquement par la banque à son devoir de conseil et de mise en garde.
Par jugement du 8 décembre 2020, la formation de juge unique du tribunal judiciaire de Lyon a :
- reçu les époux [U] en leur action contre la caisse locale du Crédit mutuel de [Localité 6];
- débouté les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné solidairement les époux [U] à payer à la banque la somme de 226'476,24 euros, avec intérêts au taux de 3,7 % et une cotisation d'assurance-vie de 0,5 % à compter du 8 avril 2017 ;
- condamné in solidum les époux [U] à supporter le coût des entiers dépens de l'instance ;
- condamné les mêmes à payer à la banque la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe le 28 janvier 2021, les époux [U] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, n° 2, déposées le 7 janvier 2022, les époux [U] demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé leur appel ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a reçu leur action ;
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, les a condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 226'476,24 euros avec intérêts au taux de 3,7 % et cotisations d'assurance-vie de 0,5 % à compter du 8 avril 2007, les a condamnés à payer à la banque une indemnité au titre de l'article 700 et à supporter les dépens ;
- statuant à nouveau :
- (à titre principal) :
- rejeter les demandes, fins et conclusions de la banque ;
- condamner la banque à leur verser la somme de 81'065,87 euros correspondant à la réparation d'une perte de chance de 90 % de ne pas souscrire le montage litigieux ;
- rejeter la demande de la banque en paiement des intérêts et frais et des différentes sommes sollicitées après la date de paiement de l'échéance unique ;
- à titre subsidiaire :
- ordonner le remplacement du taux d'intérêt contractuel de 3,7 % par le taux légal en vigueur pour chaque période ;
- ordonner l'imputation du remboursement partiel de la dette en priorité sur le capital ;
- fixer l'assiette du calcul des intérêts postérieurs à la date prévue du paiement de l'unique échéance à payer à la somme de 61'610,05 euros, prenant en compte l'imputation du montant de l'assurance-vie devant servir au remboursement de l'unique échéance ;
- débouter la banque de sa demande en paiement d'une cotisation d'assurance-vie de 0,5 % comme étant injustifiée ;
- fixer le montant de l'indemnité contractuelle au titre de la clause pénale à la somme de un euro symbolique, vu la disparité de la situation financière des parties, la disproportion entre le montant de la clause pénale et l'absence de préjudice autre que celui réparé par les intérêts au taux légal ;
- si des sommes restaient dues par les emprunteurs, les autoriser à les régler par 23 mensualités de 500 euros et une 24e mensualité représentant le solde de la dette ;
- en tout état de cause condamner la banque à leur verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;
- condamner la banque à leur payer la somme de 3 000 euros au type de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la banque aux entiers dépens de la première instance d'appel.
Dans ses conclusions n° 2 déposées le 25 février 2022, la banque demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné les emprunteurs à s'acquitter d'une cotisation d'assurance de 0,5 % l'an à compter du 8 avril 2017 ;
- débouter les emprunteurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires;
- condamner les emprunteurs à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 ainsi que supporter les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement de la banque à son devoir de conseil
A titre infirmatif, les emprunteurs font valoir que la banque ne conteste pas leur avoir conseillé de contracter un prêt in fine, adossé à un contrat d'assurance-vie, souscrit lors de l'octroi du prêt et qui devait servir au remboursement de l'échéance unique, et font valoir que le montant de cette assurance-vie s'est révélé insuffisant au moment du paiement de l'échéance de remboursement unique.
Ils soulignent sur ce point que le contrat de prêt indique qu'il était garanti par la cession des loyers éventuels du bien immobilier, par le nantissement du compte d'assurance-vie et par une hypothèque.
Ils reprochent à la banque de ne pas leur avoir indiqué que l'assurance-vie pouvait s'avérer insuffisante à rembourser l'échéance de remboursement de prêt.
Ils écartent toute considération fiscale de leur part à l'élaboration de ce montage, aucune mention en ce sens n'ayant été portée dans le prêt. Ils contestent être assujettis à l'ISF.
Ils soutiennent que le montage conseillé par la banque n'était pas adapté à leurs besoins, face à un prêt classique amortissable portant sur le montant de 52'000 euros, somme qui leur était nécessaire pour l'acquisition immobilière qu'ils envisageaient, en complément des fonds perçus lors de la vente de leur fonds de commerce. Ils estiment que la banque a privilégié ses intérêts financiers personnels en leur faisant souscrire un montage complexe et incertain, alors qu'ils sont des emprunteurs non avertis.
Ils indiquent que le prêt souscrit, de 210 000 euros, entraînait le paiement de 80 477,29 euros d'intérêts et que l'assurance-vie leur a seulement permis de couvrir la somme de 146 760 euros et qu'ils ont dû régler 3 802 euros d'impôts sur le produit de celle-ci. Ils en déduisent que l'opération financière conseillée par la banque représente un coût de 108 919,88 euros.
Ils considèrent que la banque a manqué à son devoir de conseil et les a empêchés de souscrire un prêt amortissable adapté à leurs besoins, dont ils estiment qu'il leur aurait seulement coûté 18'846,69 euros, bien inférieur au coût de 108'919,88 euros du montage conseillé par la banque.
Ils demandent en conséquence la condamnation de la banque à leur verser la somme de 90 65,87 euros, correspondant à la réparation de la perte de chance de 90 % de ne pas souscrire le montage litigieux.
À titre confirmatif, la banque fait valoir que, dans la mesure où les emprunteurs, qui soutiennent en outre avoir disposé d'importantes liquidités au moment de la conclusion du contrat, n'invoquent ni ne justifient d'un risque d'endettement excessif, elle n'était tenue à aucun devoir de mise en garde à leur égard.
Elle conteste l'existence d'un devoir de conseil en vertu du principe de non-ingérence qui lui interdit de s'immiscer dans les affaires de ses clients. Elle considère qu'elle devait seulement informer les emprunteurs sur leur financement mais ne pas intervenir dans leurs choix. Elle estime avoir apporté aux emprunteurs une information complète et loyale. Elle conteste avoir conseillé aux emprunteurs de souscrire un contrat d'assurance-vie dans le but de rembourser la totalité du capital du prêt à son échéance, et non à titre de garantie tel que comme cela ressort de l'acte de prêt.
Elle indique que le prêt in fine est intéressant du point de vue fiscal puisque les intérêts d'emprunt sont déductibles des revenus fonciers perçus, ce qui permet de réaliser une économie d'impôt sur le revenu et sur la CSG/CRDS. Le prêt in fine est ainsi d'un intérêt fiscal supérieur à un prêt amortissable. Elle indique que le montage mis en place ne présentait aucune complexité et qu'il est compréhensible même pour un emprunteur profane.
Sur ce,
Si, en application de l'article 1147, devenu 1235-1, du code civil, la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit apprécier sa situation au moment de la conclusion du contrat afin d'être en mesure de le mettre en garde, dès lors que le crédit consenti risque d'entraîner un endettement excessif au regard de ses capacités financières, il n'est en l'espèce pas soutenu par les appelants que le prêt litigieux ait été la cause d'un tel risque d'endettement.
En outre, comme l'a relevé le premier juge, les appelants n'apportent aucun élément sur la teneur de leur patrimoine et de leurs revenus au moment de la souscription du prêt litigieux.
Il ne peut, dès lors, être utilement discuté du devoir de mise en garde de la banque.
Par ailleurs, si le banquier est tenu d'informer l'emprunteur, même averti, sur les caractéristiques du prêt qu'il offre de lui consentir afin de lui permettre de s'engager en toute connaissance de cause, il n'est pas débiteur d'une obligation de conseil en raison du devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, sauf s'il s'y est engagé contractuellement.
En l'espèce, il ne résulte des documents versés au dossier aucun engagement de conseil particulier de la banque.
Les appelants soutiennent en substance avoir été insuffisamment informés des conditions de dénouement de l'opération et critiquent ainsi la banque en raison du caractère inadapté du montage financier réalisé.
Préalablement, le caractère adéquat du montage financier ne peut être apprécié par la cour qu'en fonction de la finalité poursuivie par les appelants mais également de leur situation financière et notamment fiscale au moment de la conclusion du prêt. Or, s'il est admis que celui-ci devait servir à l'acquisition d'un bien immobilier devant être mis en location, les appelants ne justifient pas de leur situation patrimoniale au moment de la souscription du prêt litigieux, ni même à son terme, ce qui ne place la cour en situation d'apprécier utilement le caractère approprié du montage. Particulièrement, il n'est pas justifié de l'usage du bien acheté, de sa location et des revenus qu'il a procurés.
En outre, comme l'a relevé le premier juge, si ce montage financier diffère de celui, plus habituel, du recours à un prêt amortissable pour l'acquisition d'un bien immobilier, il repose sur le principe d'un prêt avec remboursement différé du capital et pour lequel la banque a pris des garanties (nantissement du contrat d'assurance, hypothèque) et son fonctionnement ne présente pas de complexité particulière.
Plus particulièrement, les appelants reprochent à la banque de ne pas les avoir avertis que le contrat d'assurance-vie ne suffirait pas au remboursement du capital par échéance unique, devant intervenir au terme du contrat, le 10 janvier 2017.
Toutefois, il ne ressort pas des documents qu'ils produisent à leur dossier, et particulièrement de l'acte de prêt litigieux, que ce contrat d'assurance ait été conclu à seule fin de pourvoir, et de manière complète, au paiement de cette échéance unique.
De plus, il sera relevé qu'il résulte des écritures des appelants que, en même temps qu'ils souscrivaient le prêt, ils ont conclu deux contrats d'assurance (un contrat d'assurance-vie Longévité variance et un contrat d'assurance Relais variance) pour lesquels ils ont effectué des versements de 118 620,85 et 33 629,15 euros, soit un total de 152 250 euros. Seul le contrat d'assurance vie était nanti au titre du prêt (p. 2).
Ainsi, si les appelants prétendent que ces deux contrats d'assurance devaient permettre, à eux seul, de rembourser l'échéance de capital unique, il doit être relevé que seule l'assurance vie avait été constituée en garantie.
En outre, le total de ces placements, effectués en 2006, représentait la somme de 152 250 euros, alors que l'échéance unique de 2017 s'élevait à 210 000 euros.
Ainsi, et même pour des clients profanes, les appelants devaient pouvoir comprendre que leurs placements a eux seuls devaient croître de près de 58 000 euros pour permettre le remboursement, à eux seuls, de cette échéance.
Il sera relevé que les appelants ne critiquent aucun défaut d'information concernant la souscription des contrats d'assurance eux-mêmes.
Or, seule une rentabilité constante et exceptionnelle sur plus de dix ans (soit un rendement net annuel autour de 4 %) aurait été en mesure de faire croître à un tel niveau les sommes versées initialement sur les contrats d'assurance. A cet égard, le contrat d'assurance-vie s'élevait au moment du dénouement du contrat de prêt à 146 760 euros, pour un investissement initial de 118 620,85 euros (p. 13 des conclusions des appelants), soit un taux de rendement moyen net sur dix ans de 2,37 %.
En outre, il ne ressort pas des éléments du dossier qu'une rentabilité du contrat d'assurance-vie, permettant de rembourser intégralement l'échéance de prêt, ait été dans le champ précontractuel et encore moins contractuel.
Ainsi, les appelants, même non avertis, ne pouvaient raisonnablement croire que leurs assurances suffiraient au remboursement du capital.
Par ailleurs, les appelants réduisent la portée du montage financier litigieux au seul coût qu'ils estiment avoir dû supporter. Ils font abstraction de ce que le prêt in fine leur a permis le remboursement des intérêts uniquement durant son exécution. En outre, ils ne contredisent pas utilement la banque en ce qu'elle soutient que ce prêt présente un avantage fiscal supérieur au prêt amortissable et que le taux du prêt était inférieur à celui des prêts amortissables alors pratiqués.
Au demeurant, l'estimation par les appelants du coût du prêt (p. 13 de leurs conclusions) à la somme de 108 919,88 euros résulte, pour la cour, d'un raisonnement peu compréhensible.
Il n'est ainsi pas démontré par les appelants que le prêt litigieux n'était pas adapté aux finalités qu'ils poursuivaient au moment de la souscription du prêt.
Le manquement de la banque à son obligation d'information précontractuelle n'est pas établi.
Les demandes indemnitaires des appelants ne pourront qu'être rejetées et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le montant des sommes dues
A titre subsidiaire, les emprunteurs relèvent que la banque n'a pas affecté l'assurance-vie au paiement partiel de l'échéance unique qu'ils devaient.
Ils font valoir que, en plus du coût de l'opération, qu'ils chiffrent à 90'073,19 euros, la banque leur réclame la somme de 44'500,70 euros (soit 23'733,89 euros au titre des intérêts de retard, au taux annuel contractuel de 3,7 %, 2 856,57 euros au titre de l'assurance, 3 324,31 euros à titre des frais et 14'585,94 euros au titre de l'indemnité conventionnelle), de sorte que le surcoût total de l'opération s'élève pour eux à la somme de 134 573,89 euros.
Ils demandent que le taux d'intérêt contractuel soit ramené au taux légal en raison du mauvais conseil qui a été dispensé par la banque.
Ils demandent que les intérêts dus soient calculés sur l'assiette du capital au principal, diminuée de la valeur de versement de l'assurance-vie (146 760 euros), soit la somme de 61'610,05 euros. Ils calculent ainsi le montant des intérêts à la somme de 8 980,89 euros, somme qu'ils demandent à la cour de retenir (au lieu de celle énoncée par la banque, à hauteur de 23'733,89 euros). Dans le cas où la cour appliquerait le taux légal, ils calculent que le montant des intérêts serait alors de 2 144 euros.
Ils concluent au rejet de la demande de la banque visant au paiement de la somme de 2 856,57 euros au titre d'une cotisation d'assurance de 0,5 %, alors qu'aucune assurance correspondante n'est prévue par le contrat.
Ils estiment que l'indemnité conventionnelle de 7 % prévus par le contrat peut être qualifiée de clause pénale et demandent à la cour de la réduire à la somme symbolique de un euro.
Ils sollicitent en outre des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Ils indiquent que, le 28 janvier 2021, ils ont réglé intégralement le solde restant dû par chèque de 37'267,60 euros et par la cession des SCPI qu'ils détenaient dans les livres de la banque.
La banque soutient que la demande visant à ramener le taux contractuel au taux légal n'est pas fondée en droit et doit être rejetée.
Elle indique que ce n'est qu'à partir du moment où les emprunteurs se sont désistés de leur demande à l'égard de l'assureur, soit à la date de l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 novembre 2018 ayant constaté ce désistement, que le nantissement sur le contrat d'assurance-vie, qui ne faisait ainsi plus l'objet d'un litige, a pu être exécuté. Elle précise que le déblocage des fonds correspondants est intervenu le 27 mars 2019.
Elle demande en conséquence à la cour d'écarter la demande des appelants visant à réduire le montant des intérêts à la somme de 8 980 euros.
Concernant la cotisation d''assurance, elle indique qu'il s'agit d'une erreur et que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné les emprunteurs à lui verser la somme de 2 155,71 euros à ce titre.
Concernant l'indemnité conventionnelle de 7 %, elle admet qu'il s'agit d'une clause pénale mais considère qu'elle ne peut être qualifiée d'excessive en raison de l'ancienneté de la dette, l'exigibilité anticipée ayant été prononcée le 6 avril 2017, et du montant de celle-ci, s'élevant au 18 décembre 2020 à 211'660,04 euros, indemnités non comprises. Elle se prévaut également du préjudice qu'elle a subi.
Concernant les délais de paiement, elle fait valoir que les emprunteurs ne justifient pas de leur situation et, particulièrement ne produisent pas leurs avis d'impôt. Elle indique que les emprunteurs ne justifient pas des conditions dans lesquelles ils seraient en mesure de payer le solde des sommes dues aux termes d'un délai de 24 mois.
Sur ce,
La cour relève que les appelants sollicitent de ramener le taux d'intérêt conventionnel au taux légal, en raison du manquement de la banque à son obligation d'information.
Ce moyen ayant été écarté par la cour, cette demande ne peut qu'être rejetée.
En ce qui concerne l'assiette des intérêts, le raisonnement des appelants repose sur l'imputation prioritaire des sommes correspondant au montant de l'assurance-vie (soit 146 760,59 euros). Toutefois, les appelants ayant mis dans la cause du procès l'assureur de ce contrat, les sommes correspondantes n'auraient pu être versées avant que les appelants se désistent de leur action à son égard, ce qui a été constaté par ordonnance du juge de la mise en état du 7 novembre 2018. Par ailleurs, ce n'est que le 12 juillet 2018, selon leurs propres dires, que les appelants ont demandé à la banque de prélever les sommes versées au titre de l'assurance-vie. La possibilité ouverte à la banque de procéder à un virement effectif de ces sommes n'est apparue, dès lors, que très postérieurement à la mise en demeure de payer les sommes du 6 avril 2017. L'imputation prioritaire de cette somme, à cette date, n'est dès lors pas possible. Cette demande devra être rejetée.
La question de la cotisation d'assurance (initialement réclamée à hauteur de 2 144 euros) a perdu toute consistance, puisque la banque indique ne plus en demander le paiement et sollicite l'infirmation du jugement de ce chef.
A cet égard, il convient de relever que le tribunal a condamné les appelants à payer la somme en principal de 226 245,98 euros, ce qui correspond, selon le décompte de la banque versé au dossier des appelants (leur pièce n° 11) à la somme du capital (208 370,64), aux intérêts (3 289) et à l'indemnité conventionnelle (14 585,94 euros) dus au 6 avril 2017. Le tribunal n'avait ainsi pas pris en compte le montant de la cotisation d'assurances de 0,5 % (2 144 euros).
Il y a lieu, dès lors, de retenir le même montant que le tribunal mais de préciser que les appelants ne seront pas tenus au paiement de la cotisation d'assurance de 0,5 % (comptabilisée par la banque dans son décompte pour la période postérieure au 6 avril 2017).
Concernant l'indemnité conventionnelle de 7 %, prévue au contrat de prêt, les parties s'accordent pour lui reconnaître la qualification de clause pénale, il convient de relever qu'elle s'élève à 14 585,94 euros, pour un capital emprunté de 210 000 euros, sur une période de dix ans durant laquelle les emprunteurs ont versé 80 477,29 euros d'intérêts. Les emprunteurs ne font valoir aucun élément concernant leur situation personnelle ou financière. En conséquence, le montant de cette clause ne paraît pas manifestement excessif, au sens de l'article 1343-5 du code civil. Cette demande sera rejetée.
L'absence de documents justificatifs de la situation des débiteurs conduit à en outre à rejeter leur demande de délais de paiement sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil.
Au demeurant, les emprunteurs soutiennent avoir versé le 28 janvier 2021 des sommes aux fins de solder leur dette, ce qui prive leur demande de toute objet.
L'allégation de ces versements, postérieurs à la date de fixation de la dette par le tribunal, sur la base d'un décompte de la banque accompagnant sa lettre de mise en demeure du 6 avril 2017 (pièce n° 6 des appelants) conduit à ajouter le prononcé une condamnation en deniers ou quittance.
Sur les autres demandes
Les appelants, qui perdent en leur recours, en supporteront les dépens.
Par ailleurs, l'équité commande de les condamner à payer à la banque la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. [T] [U] et Mme [F] [E], épouse [U] à payer à la caisse locale de Crédit mutuel de [Localité 6] les cotisations d'assurance-vie de 0,5 % à compter du 8 avril 2017 ;
L'infirmant de ce chef et statuant à nouveau,
- dit que les époux [U] ne sont pas tenus au paiement d'une cotisation d'assurance de 0,5 % ;
Y AJOUTANT,
Dit que la condamnation solidaire des époux [U] à régler à la caisse locale de Crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 226 476,24 euros, outre intérêts, est prononcée en deniers ou quittance ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Condamne in solidum les époux [U] à supporter les dépens d'appel;
Condamne in solidum les mêmes à payer à la caisse locale de Crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE