Texte intégral
Ordonnance n°22/00412
du 23 Juin 2022
N° RG 22/01155 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXN3
Décision attaquée :
Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ
en date du 17 Février 2012
n°09/0734 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE CONSTATANT
LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE
vingt trois Juin deux mille vingt deux
APPELANTS :
S.A.S. SCHWALLER METZ
ZAC du Gross Stockheller
57500 SAINT AVOLD,
représentant : Me Denis MOREL, avocat au barreau de METZ,
Maître Maître [X] [H] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS SCHWALLER AUTOMOBILES, en redressement judiciaire
25 Rue de Sarre
57070 METZ,
représentant : Me Denis MOREL de la SCPA ASSOCIATION MOREL & LACASSAIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [T] [C]
3 Rue du Graouilly
57140 WOIPPY,
S.E.L.A.S. KOCH & ASSOCIES
18 A, Rue Marquis de Chamborand
57200 SARREGUEMINES,
Association AGS CGEA DE NANCY
96 Rue Saint Georges
CS 50510
54008 NANCY CEDEX,
représentant : Me Guy REISS, avocat au barreau de METZ
Ordonnance Contradictoire, signée par Mme FABERT, conseiller de la mise en état et par Mme MALHERBE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 22/01155 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXN3
Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 13 Octobre 2014 ;
Vu le courrier adressé aux parties le 11 Mai 2022 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;
Vu l'absence d'observations des parties ;
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;
Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;
PAR CES MOTIFS,
La conseillère, chargée de la mise en état, statuant par ordonnance Contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE la péremption de l'instance
RAPPELLE que :
la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;
la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;
les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ;
La greffièreLa conseillère
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