Texte intégral
05 MARS 2024
Arrêt n°
KV/VS/NS
Dossier N° RG 21/02111 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FV5F
MDPH ALLIER
/
[K] [E]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 03 septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00374
Arrêt rendu ce CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'ALLIER
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [R] [F], munie d'un pouvoir daté du 19 janvier 2023
APPELANTE
ET :
M.[K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUÇON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/011828 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIME
Après avoir entendu Mme Vallée, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 11 décembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Le 11 juillet 2019, M.[K] [E] a déposé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Allier (la CDAPH) une demande visant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (l'AAH), la prestation de compensation de handicap (PCH), et la carte mobilité-inclusion mention stationnement (la CMI).
Par décisions du 22 juin 2020, la CDAPH a rejeté la demande d'AAH au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50% et la demande de PCH, au motif que la situation du requérant ne correspondait pas à la définition légale du handicap, puis en conséquence, par décision du 23 juin 2020 a rejeté la demande de CMI.
Saisie par M.[E] d'un recours administratif préalable concernant chacune des trois décisions de rejet, la CDAPH, par décision du 24 août 2020 notifiée le 3 septembre 2020, a confirmé le rejet de la demande d'AAH, sans se prononcer sur la demande de PCH. Enfin la CDAPH n'a prononcé aucune décision quant à la demande de CMI.
Par requête reçue au greffe le 27 octobre 2020, M.[E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'un recours dirigé contre les décisions des 22 juin 2020 et 24 août 2020 et contre le rejet implicite de son recours préalable sur la demande d'attribution de la CMI.
Par ordonnance du 14 décembre 2020, le juge chargé de l'instruction a confié une mesure d'expertise médicale au docteur [O], qui a déposé son rapport le premier février 2021.
Par jugement contradictoire prononcé le 3 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
- ordonne la jonction des recours numéro 20/373 et 20/374 sous ce dernier numéro,
- se déclare incompétent pour statuer sur le recours formé à l'encontre de la décision concernant la CMI, et renvoie M.[E] à saisir le tribunal administratif compétent,
- déclare recevable le recours relatif à l'AAH et à la PCH,
- fixe le taux d'incapacité de M.[E] comme supérieur à 80%,
- constate que M.[E] présente au moins deux difficultés graves pour la réalisation d'une activité définie à l'annexe 2-5 de l'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles,
- infirme par conséquent les décisions du 22 juin 2020 et du 24 août 2020,
- ordonne l'attribution à M.[E] de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er août 2019 et pour une durée de cinq années,
- ordonne l'attribution à M.[E] de la prestation de compensation du handicap, volet aides humaines, à hauteur de deux heures par jour à M.[E] à compter du 1er août 2019 et pour une durée de cinq années,
-renvoie M.[E] auprès la maison départementale des personnes handicapées de l'Allier pour la liquidation de ses droits,
- condamne la maison départementale des personnes handicapées de l'Allier à verser à M.[E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelle qu'en application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l'expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie,
- condamne la maison départementale des personnes handicapées de l'Allier aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le jugement a été notifié le 14 septembre 2021 au Conseil départemental de l'Allier et le 13 septembre 2021 à la maison départementale des personnes handicapées de l'Allier.
Le président de la MDPH de l'Allier en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 décembre 2023.
A l'audience, la MDPH de l'Allier a été représentée par Mme [R] [F], munie d'un pouvoir de représentation établi le 19 janvier 2023 par le président du Conseil départemental de l'Allier. M.[E] a été représenté par son avocat.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 11 décembre 2023, la MDPH de l'Allier présente les demandes suivantes à la cour :
- infirmer le jugement,
- fixer l'incapacité de M.[E] à un taux inférieur à 50%,
- refuser l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap,
- annuler la condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 11 décembre 2023, M.[E] présente les demandes suivantes à la cour :
- confirmer le jugement et y ajoutant,
- condamner le groupement d'intérêt public de la maison départementale des personnes handicapées de l'Allier, outre aux dépens, à lui porter et payer une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande d'attribution de l'AAH
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation adulte handicapé (AAH).
L'article L.821-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes:
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret;
2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
L'article D.821-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l'application de l'article L.821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % et que, pour l'application de l'article L.821-2, ce taux est de 50 %.
L'article D.821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles portant guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.
La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre ces trois dimensions :
- déficience, entendue comme toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction,
- incapacité, entendue comme toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité,
- désavantage, c'est-à-dire les limitations, voire l'impossibilité, de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement. Le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité:
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes:
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme celles qui résultent d'un état végétatif ou d'un coma.
L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être :
- individualisée, en ce sens que certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées mais qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence
d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement, de quelque nature qu'il soit, peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement,
- globale, si bien que même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique, sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
En l'espèce, pour faire droit à la demande d'attribution de l'AAH, le tribunal, s'appuyant sur les conclusions de l'expert, a retenu que M.[E] pouvait difficilement réaliser les actes de la vie quotidienne et que la déficience sévère affectant sa main droite empêchait la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels. Le tribunal, au vu des éléments retenus, a considéré qu'était caractérisé un taux d'incapacité supérieur à 80% rendant éligible M.[E] à cette allocation pour une durée de cinq ans, son état n'étant pas susceptible d'une amélioration notable.
A l'appui de son appel, la MDPH de l'Allier soutient que, si la main droite de M.[E] présente un déficit fonctionnel consécutif à un traumatisme, une autonomie individuelle est conservée avec une difficulté modérée pour couper ses aliments, ainsi que pour la motricité fine et la préhension de la main dominante. Elle ajoute qu'il n'y a aucun retentissement sur la vie quotidienne et domestique, ni trouble cognitif ni trouble de l'orientation. Elle considère que conformément au guide barème, le taux d'incapacité de M.[E] doit être fixé à moins de 50%.
Pour conclure à la confirmation du jugement, M.[E] expose que, par des conclusions dépourvues d'ambiguïté, l'expert judiciaire a estimé que son état de santé, non susceptible d'une amélioration notable, justifiait un taux d'incapacité supérieur à 80%, dans la mesure où il peut réaliser difficilement les actes ordinaires de la vie courante. Il fait ainsi valoir que l'expert a retenu qu'il rencontrait de graves difficultés pour la préhension de la main dominante, les activités de motricité fine et la prise des repas. M.[E] considère qu'il présente une déficience sévère empêchant la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels de la vie quotidienne.
SUR CE
Le guide-barème applicable pour l'évaluation de la déficience et de l'incapacité des personnes handicapées comporte un chapitre VII relatif aux déficiences de l'appareil locomoteur qui prévoit, en ce qui concerne les membres, quatre catégories de déficiences, à savoir :
- la déficience légère, correspondant à un taux d'incapacité de 1% à 20%, sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes de la vie courante,
- la déficience modérée, justifiant un taux d'incapacité de 20% à 40%, définie comme gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique,
- la déficience importante, justifiant un taux d'incapacité compris entre 50% et 75%, définie comme limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
- la déficience sévère, justifiant un taux compris entre 80% et 90%, définie comme rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant certaines activités de la vie courante ou la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels.
Le docteur [O] expose aux termes de son rapport d'expertise que "M.[E], âgé de 47 ans, présente un syndrome épaule-main à droite suite à un traumatisme complexe de la main droite. Par ailleurs il bénéficie régulièrement de saignées en raison d'une hémochromatose par mutation hétérozygote. A l'examen il existe un déficit de la force musculaire et de la qualité de préhension de la main droite dominante. L'épaule droite a un déficit douloureux de l'abduction et de l'antépulsion limitée à 90° en actif et en passif. M.[E] peut réaliser difficilement les actes ordinaires de la vie."
L'expert conclut qu'au vu du guide-barème applicable pour l'évaluation de la déficience et de l'incapacité des personnes handicapées, le taux d'incapacité correspondant à la situation médicale de M.[E], qui rencontre des difficultés graves pour la préhension de la main dominante, les activités de motricité fine et la prise des repas, est supérieur à 80%.
Il ressort des constatations effectuées par l'expert lors de l'examen clinique que la main droite dominante de M.[E] présente une nette limitation des amplitudes articulaires des différentes chaînes digitales avec impossibilité de serrage au niveau des trois derniers rayons rendant impossible le grip de l'outil, et de grandes difficultés pour la réalisation des gestes fins.
Selon la grille d'évaluation jointe au rapport d'expert, M.[E] rencontre des difficultés légères pour s'habiller, utiliser les toilettes, se laver, avoir la préhension de la main non dominante, se déplacer, marcher, faire des transferts, se mettre debout. Il éprouve des difficultés graves, c'est-à-dire qu'il réalise de façon altérée l'activité considérée, pour prendre ses repas, notamment pour couper les aliments, avoir des activités de motricité fine et avoir la préhension de la main dominante. Aucune difficulté absolue n'est mentionnée et toutes les autres activités sont réalisées sans difficulté, en particulier la marche et les déplacements.
Il résulte des observations de l'expert que la préhension de la main droite dominante et les activités de motricité fine, de même que la prise de repas, sont réalisées de façon altérée compte tenu du handicap, tel que décrit, qui a résulté du traumatisme complexe de sa main droite.
La cour considère que les difficultés graves que M.[E] rencontre pour accomplir ces trois gestes essentiels de la vie courante ne peuvent être assimilées à une simple gêne justifiant, selon le guide-barème précité, la qualification d'une déficience simplement modérée. En conséquence, l'incapacité de M.[E] ne peut être fixée à un taux inférieur à 50%, comme le demande la MDPH de l'Allier.
Pour autant, le taux d'incapacité de M.[E] ne peut être supérieur à 80% dans la mesure où, selon les propres constatations et évaluations de l'expert, sa déficience ne rend pas ses déplacements très difficiles ou impossibles, ni n'empêche complètement certaines activités de la vie courante ou la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels. En effet, si trois des actes et activités sont accomplis de façon altérée, ils ne sont pas rendus impossibles et ne ne peuvent donc être considérés comme empêchés.
Il s'ensuit que la déficience subie par M.[E] se situe entre la déficience modérée et la déficience sévère, telles que définies au chapitre VII du guide-barème pour l'évaluation de la déficience et de l'incapacité des personnes handicapées.
Puisqu'il entraîne une limitation de la réalisation de certaines activités de la vie courante, le handicap de M.[E] répond à la définition de la déficience importante, ce dont il résulte que son taux d'incapacité doit être compris entre 50% et 79%.
Le jugement sera donc infirmé quant au taux d'incapacité retenu.
En application de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale, M.[E] ne peut, en conséquence, prétendre à l'AAH qu'à la condition que lui soit reconnue une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, telle que précisée par les dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, "la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale."
Compte tenu de leur position respective sur le taux d'incapacité à reconnaître, les parties n'ont développé aucun moyen sur la question, déterminante pour l'ouverture des droits à l'AAH, de la restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi.
Il y a lieu, dès lors, d'ordonner avant dire droit sur la demande d'attribution de l'AAH, la réouverture des débats afin de recueillir contradictoirement leurs observations sur ce point.
Sur la demande d'attribution de la PCH
L'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, dispose en particulier que "toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine ['], dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa."
L'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, précise que: "La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges:
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L.160-8 du code de la sécurité sociale;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions."
L'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige dispose en particulier que: "A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an."
L'article D.245-33 du code de l'action sociale et des familles fixe comme suit les durées maximales d'attribution de la prestation : "Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D.245-29, lorsque la prestation de compensation doit faire l'objet d'un versement mensuel, celle-ci est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale pour chaque élément aux durées maximales suivantes:
1° Dix ans pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3;
2° Trois ans pour l'élément mentionné au 2° de l'article L. 245-3;
3° Dix ans pour les aménagements du logement, ou cinq ans pour l'aménagement du véhicule et les surcoûts résultant du transport, au titre de l'élément mentionné au 3° de l'article L.245-3;
4° Dix ans pour les charges spécifiques, ou trois ans pour les charges exceptionnelles, au titre de l'élément mentionné au 4° de l'article L.245-3;
5° Cinq ans pour l'élément mentionné au 5° de l'article L.245-3."
Selon l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, auquel renvoie l'article D.245-4 susvisé, l'accès à la prestation de compensation est accordé aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités figurant dans la liste ci-dessous. Il est précisé que les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
La liste des activités à prendre en compte est la suivante :
"Activités du domaine 1 : mobilité :
- se mettre debout ;
- faire ses transferts ;
- marcher ;
- se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;
- avoir la préhension de la main dominante ;
- avoir la préhension de la main non dominante ;
- avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
- se laver ;
- assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
- s'habiller ;
- prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
- parler ;
- entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
- voir (distinguer et identifier) ;
- utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
- s'orienter dans le temps ;
- s'orienter dans l'espace ;
- gérer sa sécurité ;
- maîtriser son comportement ;
- entreprendre des tâches multiples."
L'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles identifie par ailleurs cinq niveaux de difficultés, énumérés de la façon suivante :
"0 - Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 - Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.
2 - Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 - Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée."
En l'espèce il ressort du rapport d'expertise que M.[E] connaît des difficultés graves pour avoir la préhension de la main dominante, avoir des activités de motricité fine et prendre ses repas. En ce qu'il présente une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités figurant dans la liste précitée figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, et que ces difficultés sont, sinon définitives, du moins d'une durée prévisible d'au moins un an au regard d'un état de santé qui n'est pas susceptible d'amélioration notable, M.[E] répond aux critères de handicap fixés pour prétendre à la PCH.
Outre les difficultés graves ainsi relevées dans trois activités, l'expert expose que M.[E] assure son hygiène corporelle avec des difficultés, qu'il a besoin d'une aide pour faire ses courses et accomplir ses démarches administratives, de même que pour préparer ses repas.
Eu égard à ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que le handicap de M.[E] nécessitait une aide au titre du volet " aides humaines" de la PCH à raison de deux heures par jour et que cette prestation pouvait être accordée pour une durée de cinq ans à compter du premier août 2019. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il sera sursis à statuer sur ces points au regard de la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité de M.[K] [E] comme supérieur à 80% et statuant à nouveau sur ce point, fixe le taux d'incapacité de M.[K] [E] comme étant compris entre 50% et 79%,
- Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné l'attribution de la prestation de compensation du handicap, volet aides humaines, à hauteur de deux heures par jour à M. [K] [E] à compter du premier août 2019 pour une durée de cinq années,
- Sursoit à statuer sur sur la demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé,
- Ordonne la réouverture des débats avant dire droit sur ce point, afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la question de la restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi, au sens de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, que M.[E] est susceptible de présenter en raison de son handicap, et sur les conséquences quant à son éligibilité à l'allocation adultes handicapé,
- Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du lundi 16 septembre 2024 à 14 heures,
- Dit que la notification du présent arrêt aux parties vaut convocation à l'audience de renvoi,
- Sursoit à statuer sur les dépens et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 5 mars 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C. VIVET