Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/05929 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZ6G
N° MINUTE : 3
Assignation du :
13 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2024
DEMANDERESSE
Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0924
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Grégoire RINCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0841
Décision du 04 Mars 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/05929 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZ6G
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 14 octobre 2016, réitéré par acte notarié du 14 mars 2017, la société Crédit Mutuel de [Localité 4] a consenti à la SCI Champy un prêt immobilier d'un montant de 350.000 euros, au taux annuel d'intérêt fixe de 1,90 %, remboursable par 180 mensualités.
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2016, feu [V] [L] s'est porté caution solidaire à concurrence de 420.000 euros, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard.
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2016, M. [C] [W] s'est porté caution solidaire à concurrence de 420.000 euros, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard.
A la suite de plusieurs échéances impayées, la société Crédit Mutuel de [Localité 4] a prononcé le 11 août 2020 la déchéance du terme de ce prêt.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 avril 2021, la société Crédit Mutuel de [Localité 4] a mis en demeure M. [W] de lui régler les sommes dues au titre du prêt.
Par acte d'huissier signifié le 13 mai 2022, qui constitue les uniques écritures de la demanderesse et auquel il est expressément référé pour l'exposé du surplus de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Crédit Mutuel de [Localité 4] a fait assigner M. [C] [W] devant ce tribunal, pour demander de :
- le condamner à lui payer la somme de 281.175,31 euros augmentée des intérêts au taux de 1,90% à compter du 6 août 2020,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- le condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître Didier Sallin, avocat.
M. [W] a constitué avocat mais il n’a jamais conclu.
L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 18 septembre 2023.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 2288 du code civil, " celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ".
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2016, intégré au contrat de prêt, M. [W] s'est en effet porté caution solidaire de la SCI Champy dans la limite de 420.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard de ce prêt souscrit par la SCI Champy auprès de la société Crédit Crédit Mutuel de [Localité 4].
Ce cautionnement contient les mentions manuscrites prévues par les articles L.331-2 et L.331-3 du code de la consommation, pris dans leur rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de caution. Il est donc régulier en la forme.
L'article 13 des conditions générales du contrat de prêt prévoit, "en cas de défaillance de l'emprunteur ", le droit pour le prêteur " d'exiger le remboursement anticipé des sommes dues ", outre " une pénalité conventionnelle de 5% des montants échus ".
La société Crédit Mutuel de [Localité 4] justifie par la production du contrat de prêt, du contrat de cautionnement, du tableau d'amortissement, des courriers de mise en demeure et de déchéance du terme du prêt ainsi que du décompte de créance arrêté à la date du 21 janvier 2022 que sa créance à l'égard de la SCI Champy s'établit à 278.807,16 euros au titre du capital restant dû au 11 août 2020 et à 2.368,15 euros au titre de l'échéance impayé d'août 2020.
Par conséquent, M. [W], en sa qualité de caution solidaire de la SCI Champy, sera condamné au paiement de la somme de 281.175,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021, date de la lettre de mise en demeure de payer par la caution, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Il convient par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 30 avril 2021, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant de l'écarter.
M. [W], partie perdante au procès, sera condamné à payer une somme de 2.000 euros à la société Crédit Mutuel de [Localité 4] afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts, en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W] sera également condamné aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Didier Sallin.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [C] [W] à payer à la société Crédit Mutuel de [Localité 4] la somme de 281.175,31 euros au titre du cautionnement du prêt du 14 octobre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021,
ORDONNE la capitalisation selon les termes de l'article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE M. [C] [W] à payer à la société Crédit Mutuel de [Localité 4] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [W] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Didier Sallin,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit,
Le GreffierLa Présidente
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