Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02158 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEGA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n°
APPELANT
Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0135
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/052752 du 12/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Association AURORE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
anne-Laure MEANO, président
Muriel PAGE, conseiller
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 20 mai 2016, l'association Aurore a donné à bail à M. [K] [N] un appartement à usage d'habitation (logement-foyer) situé au [Adresse 2] (logement n°22), pour une redevance mensuelle de 520,46 euros, d'une durée d'un mois renouvelable jusqu'à 24 mois.
Par acte d'huissier en date du 1er juin 2021, l'Association Aurore a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
à titre principal, constater la résiliation du contrat de bail liant les parties en raison de l'expiration de la convention d'occupation, et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail liant les parties pour impayés de redevances,
autoriser l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
condamner M. [N] à lui payer la somme de 18.467,84 euros au titre des redevances impayées avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2017, une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel de 600 euros, outre une indemnité de 1.000 euros au titre du préjudice subi,
condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [N], assigné par remise de l'acte d'huissier à étude, n'a pas comparu pas et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Par jugement réputé contradictoire entrepris le 12 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
PRONONCE la résiliation de la convention d'occupation conclue le 20 mai 2016 entre l'association Aurore et M. [K] [N], concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2], à la date de ce jour,
ORDONNE l'expulsion de M. [K] [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE M. [K] [N] à verser à l'association Aurore la somme de 18.467,84 euros, au titre de la dette locative, terme de mars 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2017 sur la somme de 2.079,38 euros et du 1er juin pour le surplus,
CONDAMNE M. [K] [N] à verser à l'association Aurore une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance, telle qu'elle aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de ce jour (soit à ce jour 523,87 euros par mois) et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),
DÉBOUTE l'association Aurore de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [K] [N] au paiement à l'association Aurore de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [N] aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'appel interjeté le 27 janvier 2022 par M. [K] [N],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 février 2024 par lesquelles M. [K] [N] demande à la cour de :
CONSTATER l'accord intervenu entre les parties
INFIRMER le jugement rendu le 12 novembre 2021 en toutes ses dispositions
PRÉCISER que la convention d'occupation conclue le 20 mai 2016 entre l'Association Aurore et M. [N] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] continuera de produire ses effets
DIRE n'y avoir lieu à expulsion
DIRE n'y avoir lieu à aucune condamnation
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 juillet 2022 aux termes desquelles l'Association Aurore demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité de Paris le 12 novembre 2021 ,
CONSTATER le désistement de l'Association Aurore de ses demandes faites en premières instance.
Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu'elles ont engagés.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'infirmation du jugement déféré et le désistement de l'association Aurore de ses demandes faites en premières instance
La cour constate que les parties sollicitent toutes deux l'infirmation du jugement déféré.
En effet, elles sont parvenues à un accord suivant lequel :
- M. [N] se maintient dans les lieux,
- les fonds alloués par le FSL sont versés à l'association Aurore afin d'apurer une partie des impayés de redevances,
- le solde de la dette fait l'objet d'un plan d'apurement, lequel a été signé le 25 mars 2022.
L'association Aurore fait valoir qu'elle se désiste de toutes ses demandes formées en première instance.
Conformément à l'accord des parties, le jugement déféré sera donc infirmé et il sera constaté le désistement de l'association Aurore de toutes ses demandes formées en première instance.
Le jugement déféré étant infirmé, il n'y a pas lieu de préciser en outre que la convention d'occupation conclue le 20 mai 2016 entre l'association Aurore et M. [N] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] continuera de produire ses effets, et dire n'y avoir lieu à expulsion et à aucune condamnation.
Sur les dépens
Le jugement déféré sera infirmé s'agissant des dépens de première instance.
Il convient de partager les dépens de première instance et d'appel à hauteur de 50% à la charge de l'association Aurore et de 50% à la charge de M. [N].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l'accord des parties,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate le désistement de l'association Aurore de toutes ses demandes formées en première instance,
Partage les dépens de première instance et d'appel à hauteur de 50% à la charge de l'association Aurore et de 50% à la charge de M. [K] [N].
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment