Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
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REFERENCES : N° RG 24/02829 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCFJ
Minute : 24/02829
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [V] [P]
Copie exécutoire : Maître Sébastien MENDES-GIL
Copie certifiée conforme : Monsieur [V] [P]
Le 21 Juin 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 21 Juin 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 23 Avril 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16/03/2019, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [V] [P] un crédit personnel d'un montant en capital de 10000 euros remboursable au taux nominal de 3,25% en 60 mensualités.
Le 28/04/2022, les parties sont convenues d’un avenant de réaménagement du prêt portant sur la somme de 4483,38 euros, remboursable au taux nominal de 3,25% en 51 mensualités.
A la suite d’incidents de paiement, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal, par acte extra-judiciaire en date du 13/03/2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et avec capitalisation des intérêts :
4933,88 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3,25% à compter du 06/12/2022, et prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées. Elle a ainsi prononcé la déchéance du terme du crédit le 06/12/2022, après mise en demeure préalable.
A l'audience, la société SOGEFINANCEMENT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion et l’existence de causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mises dans le débat d'office.
Cité à étude, M. [V] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de l’avenant de réaménagement de prêt figurant au dossier, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de 2 ans se soit écoulé depuis la date du 1er incident de paiement non régularisé. L’action est donc recevable.
Sur le fond, le contrat de prêt contient bien par ailleurs une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et il est justifié d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme en date du 18/10/2022. En l'absence de régularisation dans le délai imparti, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société SOGEFINANCEMENT a ainsi pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 06/12/2022.
S’agissant du montant de la créance, l’avenant de réaménagement de prêt emporte modification du montant du prêt initialement consenti dès lors qu’il porte non seulement sur le capital restant dû mais également sur l’ensemble des échéances impayées à sa date de conclusion, en ce compris les intérêts demeurant impayés. Il aurait donc dû faire l’objet d’une nouvelle offre en bonne et due forme respectant les prescriptions du code de la consommation. Dans ces circonstances, la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société SOGEFINANCEMENT sera prononcée à compter du 28/04/2022, date de souscription de l’avenant.
Aucune échéance n’ayant été honorée postérieurement à la souscription de l’avenant, la créance au titre du prêt s’établit donc à la somme de 4482,38 euros.
Eu égard au préjudice réellement subi par la banque, l’indemnité découlant de l’application de la clause pénale de 8% du capital dû sera par ailleurs réduite à la somme de 1 euro.
M. [V] [P] sera ainsi condamné, au titre du crédit, au paiement de la somme de 4483,38 euros ; cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 13/03/2024, date de l’assignation, à l’exclusion toutefois de la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier qui aurait en l’espèce pour effet d’accorder au prêteur un taux d’intérêts non significativement inférieur au taux d’intérêt conventionnel dont il a été déchu.
La capitalisation des intérêts étant prohibée en matière de crédits à la consommation, la demande à ce titre sera rejetée.
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOGEFINANCEMENT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société SOGEFINANCEMENT recevable à agir ;
PRONONCE à compter du 28/04/2022 la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société SOGEFINANCEMENT au titre du prêt souscrit par M. [V] [P] le 16/03/2019 ;
RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la société SOGEFINANCEMENT au titre de la clause pénale à 1 euro ;
CONDAMNE en conséquence M. [V] [P] à verser à la société SOGEFINANCEMENT, au titre du prêt souscrit le 16/03/2019, la somme de 4483,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/03/2024, sans application de la majoration légale de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [V] [P] à verser à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [P] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/02829 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCFJ
DÉCISION EN DATE DU : 21 Juin 2024
AFFAIRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [V] [P]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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Sans engagement • Annulation à tout moment