Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/156
N° RG 22/01811 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHB5
Jugement (N° 21-002283) rendu le 07 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [C] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Maître [E] [U] ès qualité de Mandataire liquidateur de la société Solution Eco Energie
de nationalité Française
[Adresse 3]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 juin 2022 par acte remis à tiers
SAS Solution Eco Energie prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défaillante, la déclaration d'appel a été signifiée à tiers (Me [U] [E] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Solution Eco Energie) le 16 juin 2022
DÉBATS à l'audience publique du 06 décembre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2016, M. [J] [T] a contracté auprès de la SAS Solution Eco Energie une prestation relative à la fourniture et la pose d'un système photovoltaïque pour un montant de 24'900 euros TTC dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant bon de commande n° 5966.
Afin de financer cette installation, M. [T] et Mme [C] [N] épouse [T] ont souscrit auprès de la SA Cofidis, exerçant sous la marque Sofemo Financement, un crédit affecté d'un montant de 24'900 euros, remboursable en 180 mensualités avec un différé de 12 mois, au taux nominal annuel de 4,64 %.
Par acte d'huissier en date du 12 juillet 2021, M. [T] et Mme [N] ont fait assigner la société Solution Eco Energie et la société Cofidis en justice aux fins de voir notamment prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement du 19 mai 2021 du tribunal de commerce de Bobigny, la société Solution Eco Energie a été placée en liquidation judiciaire, Me [E] [U] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier du 8 décembre 2021, M. [T] et Mme [N] ont assigné Me [E] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution Eco Energie en intervention forcée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- rejeté les demandes présentées par M. [T] et Mme [N],
- condamné in solidum M. [T] et Mme [N] à payer à la société Cofidis la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [T] et Mme [N] aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est assorti l'exécution de droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 13 avril 2022, signifiée à Me [U] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Solution Eco Energie par d'huissier délivré le 16 juin 2022 à tiers présent, M. [T] et Mme [N] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2022, signifiées à Me [U] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Solution Eco Energie par d'huissier délivré le 3 janvier 2023, à tiers présent, les époux [T] demandent à la cour de :
Vu l'article liminaire du code de la consommation,
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil, devenu 1130 et 1137 du même code,
Vu l'article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012,
Vu les articles L.121-17 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, désormais codifié à l'article 221-5 du même code,
Vu l'article L.111-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, vu l'article R.111-1,
Vu l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
Vu le décret d'application n° 2016-884 du 29 juin 2016 entré en vigueur au 1er juillet 2016,
- infirmer purement et simplement la décision entreprise,
- déclarer les demandes de M. [T] et Mme [N] recevables et bien fondée,
y ajoutant et statuant au fond,
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [T] Mme [N] et la société Solution Eco Energie,
en conséquence,
- mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Solution Eco Energie l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais,
- constater et au besoin prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [T] Mme [N] et la société Cofidis,
- constater que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par M. [T] et Mme [N] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux,
- condamner la société Cofidis à verser à M. [T] et Mme [N] de l'intégralité des sommes suivantes :
- 24'900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- 19'428,60 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [T] et Mme [N] à la société Cofidis en exécution du prêt souscrit,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Cofidis de l'intégralité ses prétentions fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner la société Cofidis à supporter les dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la société Cofidis demande à la cour de :
- déclarer M. [T] et Mme [N] mal fondés en leurs demandes et les en débouter,
- déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes,
y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le bon de commande était entachée de causes de nullité,
- confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que les emprunteurs avaient réitéré leur consentement en parfaite connaissance de cause,
- confirmer le jugement sur l'absence de dol,
- confirmer le jugement ce qu'il a débouté M. [T] et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement et à prononcer la nullité des conventions,
- condamner solidairement M. [T] et Mme [N] au remboursement du capital d'un montant de 24'900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir déduction à faire des échéances payées, en l'absence de faute de la société Cofidis et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
en tout état de cause,
- condamner solidairement M. [T] et Mme [N] au paiement d'une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Me [U] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Solution Eco Energie n'a pas constitué avocat, ni conclu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 22 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de vente pour irrégularités formelles
En vertu des articles L.221-9 et L.221-29 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l'article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5.
Selon l'article L.221-5 du code de la consommation 'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...)'
Selon l'article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l'article L.112-1 à L.112-4,
3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (...)'
En vertu de l'article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l'espèce, le bon de commande porte sur la fourniture et la pose de 18 panneaux photovoltaïques de marque Solsonica d'une puissance unitaire de 250 Wc et d'une puissance globale de 4 500 Wc, pour l'autoconsommation et la revente du surplus, d'un onduleur Solar Edge. La société Solution Eco Energie s'est également engagée à accomplir l'ensemble des démarches administratives (Mairie, Consuel) jusqu'à l'obtention du contrat de rachat d'énergie produite, le raccordement au réseau ERDF de l'installation étant à sa charge.
M. [T] fait notamment grief au bon de commande de n'apporter aucune précision sur la date exacte de livraison de l'installation et ses modalités concrètes.
Le bon de commande prévoit 'la date prévue de livraison est de 6 à 8 semaines'.
Alors que le contrat conclu implique des opérations à la fois matérielles de livraison et d'installation du matériel commandé, mais également des démarches administratives et de raccordement, cette mention est insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3°du code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules, et autres matériels et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global, particulièrement imprécis, ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
Le bon de commande est donc irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation ce qui entraîne sa nullité sans que le consommateur ait à démontrer le caractère déterminant pour son consentement des informations manquantes, s'agissant d'une nullité d'ordre public, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autres cause de nullité soulevée de l'acheteur.
Sur la confirmation de la nullité
La Cofidis fait valoir que M. [T] a confirmé la nullité invoquée dans la mesure où n'ayant pas usé de sa faculté de rétractation, il a exécuté le contrat en réceptionnant sans réserve l'installation, en demandant le versement des fonds à la société Cofidis, en remboursant les échéances du crédit, et en signant un contrat d'énergie avec la société ERDF, alors que le bon de commande mentionnait l'ensemble des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, l'acheteur ayant nécessairement eu connaissance des vices affectant le bon de commande.
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la date de conclusion du contrat de vente, que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
Or, il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [T] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande. De plus, il ressort de l'examen du bon de commande versé aux débats que sont mentionnées au verso les dispositions des articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation issues de la loi n° 93-949 du 27 juillet 1993, alors qu'elles n'étaient plus n'étaient plus applicables à la date de conclusion du contrat, la reproduction de ces articles figurant en outre parmi de longues conditions générales écrites en petits caractères.
En tout état de cause, le rappel des dispositions du code de la consommation ne sauraient suffire à établir que l'acquéreur a agi en toute connaissance de cause et renoncé à invoquer les vices de forme du contrat de vente alors que, pour que la confirmation soit valable, il faut que son auteur ait pris conscience de la cause de nullité qui affecte l'acte et que la connaissance certaine de ce vice ne peut résulter, pour un consommateur profane, du seul rappel des dispositions du code de la consommation.
Il en résulte que faute pour M. [T] d'avoir eu connaissance du vice affectant le bon de commande, aucun de ses agissements postérieurs ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité.
Dès lors, réformant le jugement de ce chef, il y a lieu d'annuler le contrat de vente, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de nullité pour dol formée par M. [T].
Sur l'annulation du contrat de crédit accessoire
En application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, qui dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, il convient de constater l'annulation du contrat de crédit affecté conclu entre M. [T], Mme [N] et la société Cofidis.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat de crédit
Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats.
Il résulte des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L.311-31 et L.311-32 devenus L.312-48 et L.312-55 du code de la consommation que l'annulation du contrat de vente ou de prestation de services emporte celle du contrat et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute.
L'annulation du contrat de crédit emporte également pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur.
Le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur prouve avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l'espèce, le prêteur qui a versé les fonds au vendeur sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal, alors que l'irrégularités du bon de commande quant au délai de livraison était manifeste et que les vérifications qui lui incombent lui auraient permis de constater que le contrat principal était entaché de nullité, a commis une faute.
Par ailleurs, il ressort du bon de commande que la prestation complète comprend le raccordement au réseau d'ERDF ainsi que les démarches administratives auprès de Consuel (attestation de conformité), de la mairie et d'ERDF jusqu'à l'obtention du contrat d'achat. Dès lors, l'obligation de vérifier la complète exécution du contrat pesant sur la banque impliquait de s'assurer aussi de la réalisation de ces prestations.
Or, la société Cofidis a débloqué les fonds sur la base d'une 'attestation de livraison et d'installation - demande de financement' en date du 15 septembre 2016 aux termes de laquelle M. [T] confirmait 'avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises et constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectuées à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à Cofidis de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société Soleco'.
Ce document ne pouvait manifestement pas rendre compte de l'exécution complète du contrat principal, alors qu'il a été émis le 15 septembre 2016 soit seulement un mois et demi après la signature du bon de commande, ce délai étant à l'évidence trop court pour réaliser l'ensemble des prestations promises de raccordement et de mise en service de l'installation.
En s'abstenant de s'assurer que le contrat était entièrement exécuté, la société Cofidis a également commis une faute.
M. [T] et Mme [N] font valoir qu'il subissent un préjudice lié au défaut de rendement de l'installation et au fait qu'elle ne produirait pas les résultats escomptés, préjudice aggravé par la liquidation judiciaire de la société Solution Eco Energie qui leur interdit de récupérer le prix de vente malgré l'annulation des contrats. Il font également grief à la société Cofidis de s'être rendue complice du dol commis par la société venderesse.
La société Cofidis oppose que les emprunteurs ne subissent pas de préjudice dans la mesure où l'installation fonctionne parfaitement et produit de l'énergie, et qu'à défaut de déclaration de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société venderesse, la restitution du matériel est impossible et il pourront le conserver. Elle ajoute qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la faute dans le déblocage des fonds et le préjudice allégué lié à l'ouverture de la procédure liquidation judiciaire, qui n'était pas prévisible lors de la conclusion du contrat.
Les époux M. [T] ne démontrent pas que la rentabilité économique de l'installation photovoltaïque était entrée dans le champs contractuel. Il ne résulte en effet d'aucune pièce produite que, comme l'affirment les appelants sans en apporter la preuve, la société Solution Eco Energies leur avait promis le financement de l'installation grâce à la revente de l'électricité. Il ne peuvent donc faire grief au prêteur d'un préjudice lié à un défaut de rentabilité de l'installation, ni davantage de s'être rendue complice d'un dol qu'ils ne démontrent pas.
Cependant, les fautes commises par la banque dans le déblocage des fonds entraînent un préjudice dans la mesure où les emprunteurs ne seront pas en mesure de récupérer le prix payé auprès de la société venderesse ni d'obtenir la désinstallation de l'équipement du fait de la déconfiture de cette dernière, alors que la restitution du prix et la remise en état de leur toiture par la société installatrice aurait dû être la conséquence normale de l'annulation du contrat principal.
Il n'est toutefois pas contesté que l'installation photovoltaïque litigieuse est fonctionnelle et qu'elle produit de l'énergie au profit de M. [J] [T] et Mme [C] [N] qui pourront conserver l'installation si, selon toute probabilité, le liquidateur de la société Solution eco énergie ne la réclame pas, étant relevé qu'il n'est pas intervenu à l'instance pour la demander, et ainsi bénéficier de la production d'électricité générée.
Il convient en conséquence, compte tenu du préjudice subi par les intimés, de priver la banque de la moitié de son droit à restitution du capital.
Dès lors, il y a lieu de condamner M. [J] [T] et Mme [C] [N] solidairement à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 12 450 euros au titre de sa créance de restitution, dont il conviendra de déduire l'ensemble des sommes versées par les emprunteurs en exécution du contrat de crédit. Le jugement sera alors infirmé en ce qu'il a débouté M. [J] [T] et Mme [C] [N] de leurs demandes.
Par ailleurs, ne démontrant pas l'existence d'un préjudice moral, les époux [T] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre, ainsi que du surplus de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera réformé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société cofidis, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable d'allouer à M. [J] [T] et Mme [C] [N], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut ;
Réforme le jugement entrepris ;
Annule le contrat de vente conclu le 2 août 2016 entre M. [J] [T] et la société Solution Eco Energie ;
Constate l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 2 août 2016 entre M. [J] [T] et Mme [C] [N] d'une part et la société Cofidis d'autre part ;
Condamne solidairement M. [J] [T] et Mme [C] [N] à payer à la société Cofidis la somme de 12 450 euros au titre de sa créance de restitution, sous déduction de l'ensemble des sommes versées par eux en exécution du contrat de crédit affecté annulé ;
Rejette le surplus des demandes de M. [J] [T] et Mme [C] [N] ;
Condamne la société Cofidis à payer à M. [J] [T] et Mme [C] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cofidis aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU