Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 MARS 2024
Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Julie CHRISTOPHE, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00239 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEIG opposant :
M. le Procureur de la République
Et
M. PREFET DE LA COTE D'OR
À
M. [B] [D]
né le 20 Mars 1995 à [Localité 2] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE LA COTE D'OR prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [B] [D] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 29 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [B] [D] ;
Vu l'appel de M. PREFET DE LA COTE D'OR interjeté par la selarl centaure, du barreau de Paris représentant M. PREFET DE LA COTE D'OR par email du 29 mars 2024 à 16h40 contre l'ordonnance ayant remis M. [B] [D] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 29 mars 2024 à 16h27 par M. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 29 mars 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [B] [D] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [S] [Y], Vice-Procureure placée près Monsieur le Procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, absente lors du prononcé de la décision
- M. PREFET DE LA COTE D'OR, appelant, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations au soutien de l'appel de M. PREFET DE LA COTE D'OR et sollicite l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. [B] [D], intimé, assisté de Me Nicolas SERRANO, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 24/00238 et N°RG24/00239 sous le numéro RG
I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
En application de l'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L612-3 dispose que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, notamment lorsque 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement.
En l'espèce, par requête du 28 mars 2024, le préfet de la Côte d'Or a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Metz d'une demande de prolongation de la rétention de M. [B] [D] en faisant valoir que son comportement délictuel constitue une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de garanties de représentation en ce qu'il s'est soustrait à de multiples reprises à l'exécution de différentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et également aux obligations liées à une assignation à résidence.
Par ordonnance du 29 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a fait droit au recours de M. [B] [D] contre la régularité de l'arrêté de placement en rétention qui lui a été notifié 26 mars 2024 et déclaré sans objet la requête en prolongation de la rétention, au motif d'un erreur d'appréciation commise par l'administration quant aux garanties de représentation suffisantes présentées par l'intéressé en ce qu'il est domicilié avec sa famille depuis des années, que l'ensemble de la famile est en situation régulière sur le territoire français et qu'il a de manière régulière travaillé jusqu'à son changement de statut sur le territoire français.
Il est constant comme ressortant des termes mêmes de l'arrêté de placement en rétention que M. [B] [D] dispose d'un passeport en cours de validité, d'une adresse stable à [Localité 1] et que ses parents et ses deux frère et soeur résident régulièrement en France. Ces éléments ont au demeurant justifié qu'il soit mis fin à sa précédente rétention le 14 décembre 2023 au bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire dont il a cessé de respecter les obligations dès le 17 décembre.
Il ressort toutefois également des éléments de la procédure que M. [B] [D] est à nouveau entré sur le territoire national de façon irrégulière après avoir fait l'objet d'un éloignement forcé en exécution d'une obligation de quitter le territoire français du préfet du Haut Rhin notifié le 7 février 2017 visant notamment son comportement délictueux répété entre 2011 et 2016. Incarcéré entre le 10 juillet 2018 et le 21 mars 2020, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifié par le préfet de Saône et Loire le 20 janvier 2020, notamment motivé par son absence de respect des valeurs de la République et la menace qu'il représente à l'ordre public, puis d'une obligation de quitter le territoire notifiée le 17 août 2021 par le préfet de la Côte d'Or. En lien avec cette décision d'éloignement et par décision du tribunal correctionnel de Dijon du 22 août 2021, il a été condamné à 4 mois d'emprisonnement, notamment pour des violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique commis le 18 août 2021. Il n'a pas davantage déféré à l'obligation de quitter le territoire national réputée notifiée le 13 juin 2022 et il a expressément déclaré, lors de son audition du 25 mars 2024, qu'il n'entendait pas non plus exécuter celle qui lui a été notifiée le 26 mars 2024 et qui fonde le placement en rétention de sorte que M. [B] [D] se maintient en situation irrégulière sur le territoire national depuis plusieurs années.
Au regard des multiples décisions d'éloignement auxquelles il n'a pas entendu déférer, de son absence de respect de l'assignation à résidence dont il a récemment bénéficié mais aussi du comportement délictueux qu'il adopte depuis de nombreuses années et qui ont justifié plusieurs incarcérations, c'est sans erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé que le préfet de la Côte d'Or a pu considérer d'une part, que M. [B] [D] ne présentait pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de fuite, et ce que bien qu'il justifie d'un passeport en cours de validité et d'une adresse, mais encore qu'il présentait une menace avérée à l'ordre public, critère autonome de placement en rétention sur lequel le premier juge ne s'est pas prononcé.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du 29 mars 2024 en ce qu'elle accueille le recours de M. [B] [D] contre l'arrêté de placement en rétention.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative
L'article L 743-13 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, M. [B] [D], de nationalité kosovare, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 26 mars 2024.
Afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, il a été placé en rétention administrative le 26 mars 2024.
Des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 48 heures suivant la notification de cette décision. Son éloignement demeure néanmoins ne perspective raisonnable dans la mesure où une demande de routing a été sollicitée dès le 26 mars 2024.
M. [B] [D], bien que doté d'un passeport en cours de validité et d'une adresse, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation de quitter le territoire national où il se maintient en situation irrégulière depuis plusieurs années, au mépris des décisions de quitter le terriroire dont il a déjà fait l'objet.
Il a en outre déclaré qu'il n'entendait pas retourner au Kosovo.
Une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à garantir l'exécution de la décision d'éloignement alors que, bénéficiaire d'une telle mesure, il a cessé d'en respecter les obligations quelques jours à peine après son prononcé.
Le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement s'il était livré à lui-même, hors de tout cadre contraint, est dès lors avéré.
Il présente en outre une menace à l'ordre public en ce qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations et incarcérations, en dernier lieu pour des faits de violence sur personnes dépositaires de l'autorité publique, en lien avec une décision d'éloignement à laquelle il n'entendait pas déférer.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du préfet de la Côte d'Or et d'ordonner la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative de M. [B] [D] pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures N° RG 24/00238 et N°RG24/00239 sous le numéro RG n°24/00239 ;
Déclarons recevable l'appel de M. PREFET DE LA COTE D'OR et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [B] [D];
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 mars 2024 à 12h00;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [B] [D] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [B] [D] du 28 mars 2024 jusqu'au 25 avril 2024 inclus;
REJETONS la demande d'assignation à résidence de M. [B] [D] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 30 mars 2024 à 15h08.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00239 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEIG
M. PREFET DE LA COTE D'OR contre M. [B] [D]
Ordonnnance notifiée le 30 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. PREFET DE LA COTE D'OR et son conseil
- M. [B] [D] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
- Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
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