Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05245 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OISJ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN POLE SOCIAL
N° RG18/00233
APPELANTE :
S.A.S. [4]
Service AT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE :
CPAM DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 3]
Service Contentieux
[Adresse 3]
Mme [L] [D] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 14/02/22
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MAI 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet .
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [C] [E], salarié au sein de la société (sas) [4] depuis le 25 avril 2017 et mis à la disposition de la société [2] en qualité de calorifugeur (ouvrier qualifié), a déclaré avoir été victime d'un accident sur son lieu de travail le 16 juin 2017 dans les circonstances suivantes : ' M. [E] utilisait la disqueuse. Il l'a arrêtée pour la transférer de la main droite à la main gauche. Le bout de gant de son index gauche s'est pris dans le disque et il a eu le bout de l'index coupé'.
Selon certificat médical initial du même jour, le Docteur [Z] [V] a diagnostiqué une 'plaie D2 gauche'.
L'accident du 16 juin 2017 a été pris en charge par la caisse d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Monsieur [C] [E] a bénéficié d'arrêts de travail prolongés et de soins qui ont été pris en charge par la caisse d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales jusqu'au 12 octobre 2017, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables.
Le 13 novembre 2017, la société [4] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la durée de prise en charge des arrêts et des soins prescrits à Monsieur [C] [E] au titre de son accident du travail.
Le 10 janvier 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales en contestation d'une décision de rejet implicite, en sollicitant la mise en oeuvre d'une expertise avant dire droit, et en demandant de lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail qui ne sont pas en relation avec l'accident du travail du 16 juin 2017.
Suivant jugement contradictoire du 2 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan, lequel s'est vu attribuer les recours pendants devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, a débouté la société [4] de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens.
Le 22 juillet 2019, la société [4] a interjeté appel de cette décision.
La cause, enregistrée sous le numéro RG 19/05245, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 12 mai 2022.
La société [4] a sollicité l'infirmation du jugement. Elle a demandé à la cour d'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la relation de causalité entre l'accident du travail initial et les arrêts de travail successivement prescrits à Monsieur [C] [E]. La société [4] a également demandé à la cour de lui déclarer inopposable l'ensemble des arrêts de travail de Monsieur [C] [E] qui ne seraient pas en lien avec l'accident initial.
La caisse d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales a sollicité la confirmation du jugement, en demandant à la cour de rejeter toute demande contraire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présomption d'imputabilité au travail de l'accident du travail prévue par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail. Elle s'étend aux lésions apparues à la suite de cet accident pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de la victime, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail.
Cette présomption est opposable par l'organisme de prise en charge à l'employeur, lequel peut la détruire en démontrant que les arrêts prescrits et les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail, notamment en ayant pour origine exclusive un état pathologique préexistant.
En l'espèce, Monsieur [C] [E] a transmis un certificat médical initial établi par le Docteur [Z] [V] lui ayant diagnostiqué, le jour du fait accidentel du 16 juin 2017, une 'plaie D2 gauche', cette lésion ayant été prise en charge par la caisse d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Monsieur [C] [E] a bénéficié d'un premier arrêt de travail prescrit jusqu'au 31 juillet 2017 inclus. Il a ensuite bénéficié, consécutivement à son arrêt de travail sur certificat médical initial du 16 juin 2017, d'une continuité de soins avec des arrêts de travail prolongés et ininterrompus, indemnisés jusqu'au 12 octobre 2017, date de la consolidation de son état de santé.
Il s'ensuit que les soins et arrêts de travail prescrits du 16 juin 2017 au 12 octobre 2017 bénéficient de la présomption d'imputabilité au travail sans que la caisse d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales n'ait à prouver l'existence d'une continuité de soins et de symptômes ni l'existence d'un lien direct et certain entre ces derniers et la prescription initiale, et qu'il appartient en conséquence à la société [4] de démontrer, au soutien de sa demande en inopposabilité, que ces arrêts et soins ont une cause totalement étrangère au travail.
A cet effet, la société [4] ne peut valablement invoquer l'absence de transmission, par la Caisse, des éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge des arrêts de travail litigieux prévus par l'article L 141-2-2 du code de la sécurité sociale, créé par l'article 202 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016, lequel a non seulement été abrogé à effet du 1er janvier 2019 en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018, et lequel ne permettait pas, en tout état de cause, la transmission de ces éléments médicaux au médecin conseil que l'employeur s'adjoint, en dehors de toute expertise judiciaire ordonnée avec désignation d'un médecin expert, aucune mesure d'instruction n'ayant été ordonnée à ce stade de la procédure.
En outre, contrairement aux allégations de la société [4], la caisse d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales a versé aux débats l'ensemble des arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [C] [E], lesquels portent tous mention de leur établissement en référence à la lésion initiale.
Enfin, les simples doutes formulés par la société [4] sur la durée prétendument disproportionnée des arrêts de travail de Monsieur [C] [E] en référence au barème 'Ameli' de l'Assurance Maladie donné à titre indicatif, sont insuffisants à étayer l'existence d'un litige d'ordre médical justifiant la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, laquelle ne peut suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Il s'ensuit que la société [4] ne produit aucun élément sérieux susceptible, d'une part, de renverser la présomption d'imputabilité appliquée aux arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [C] [E] du 16 juin 2017 au 12 octobre 2017 qui sont donc opposables à l'employeur, ou susceptible, d'autre part, de justifier la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire dont la société [4] sera déboutée sans que cela n'ait pour effet de porter une atteinte à son droit à un procès équitable ni au principe de la contradiction, la cour rappelant surabondamment que la contestation qui oppose la société [4] à la caisse d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ne relève pas de la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déboute la société (sas) [4] de sa demande d'expertise médicale judiciaire et de sa demande de communication du dossier médical de Monsieur [C] [E] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan ;
Condamne la société (sas) [4] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 22 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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